Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 mai 2024, n° 22/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 276/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02359 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RO
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Madame [S] [C] [N] [W]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [Y] [D] [T]
[Adresse 2]
S.C.I. MITSU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.C.I. 5.Q.D. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2021, par laquelle Mme [F] [M] a fait citer Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de les voir condamnés à lui payer des sommes au titre du remboursement d’un compte courant d’associé, des dommages et intérêts, une quote-part du produit de la vente d’un appartement et la prise en charge des frais irrépétibles engagés pour sa défense,
Vu le jugement rendu le 19 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONDAMNE solidairement Mme [S] [W], M. [L] [T] et la SCI 5.Q.D à payer à Mme [F] [M] la somme de 80 000 € (quatre vingt mille Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 04/02/2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [L] [T] à payer à Mme [F] [M] la somme de 169 280 € (cent soixante neuf mille deux cent quatre vingt Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de ce jour ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W], M. [L] [T] et la SCI MITSU à payer à Mme [F] [M] la somme de 11 257 € (onze mille deux cent cinquante sept Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 04/02/2021. ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [L] [T] à payer à Mme [F] [M] la somme de 3 000 € (trois mille Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de ce jour à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI MITSU ;
CONDAMNE Mme [S] [W], M. [L] [T]. la SCI 5.Q.D et la SCI MITSU aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI MITSU à payer à Mme [F] [M] la somme de 8 000 € (huit mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT et JUGE que la décision est exécutoire par provision ;
REJETTE les autres demandes'
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu contre ce jugement et déposée le 17 juin 2022,
Vu la constitution d’intimée de Mme [F] [M] en date du 6 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu demandent à la cour de :
'I – SUR L’APPEL PRINCIPAL
' DÉCLARER [L] [T], [S] [W], la SCI MITSU et la SCI 5QD recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il condamne [L] [T], [S] [W], la SCI MITSU et la SCI 5QD à payer à [F] [M] la somme globale de 263.534 € ;
En conséquence :
* Sur le compte courant de la SCI 5QD
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a condamné solidairement Mme [S] [W], M. [L] [T] et la SCI 5.Q.D à payer à Mme [F] [M] la somme de 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) augmenté des intérêts au taux légal courant à compter du 04/02/2021 ;
Statuant à nouveau,
DECLARER PRESCRITES et par conséquent IRRECEVABLES les prétentions de Madame [M] fondées sur le remboursement d’un compte courant de la SCI 5QD qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2015
Subsidiairement
LES DECLARER MAL FONDEES et DÉBOUTER en conséquence [F] [M] de sa demande de remboursement d’un compte courant de la SCI 5QD ouvert à son nom
*Sur la cession de parts sociales de la SCI 5QD
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a condamné solidairement Mme [S] [W] et M. [L] [T] à payer à Mme [F] [M] la somme de 169 280 € (cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de ce jour ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’absence de dissimulation intentionnelle précédent la cession de parts sociales du 23 juillet 2019
CONSTATER l’absence d’erreur déterminante ayant vicié le consentement de Madame [M]
DÉBOUTER [F] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre du dol commis dans la cession de parts sociales de la SCI 5QD du 23 juillet 2019
* Sur la distribution de bénéfices de la SCI MITSU
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a condamné solidairement Mme [S] [W], M. [L] [T] et la SCI MITSU à payer à Mme [F] [M] la somme de 11 257 € (onze mille deux cent cinquante-sept Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 04/02/2021 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’absence de dividendes distribuables
DÉBOUTER [F] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de la distribution de bénéfices de la SCI MITSU ;
* Sur le préjudice moral de Madame [M]
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a condamné solidairement Mme [S] [W] et M. [L] [T] et la SCI MITSU à payer à Mme [F] [M] la somme de 3 000 € (trois mille Euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de ce jour à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER [F] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de son préjudice moral ;
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI MITSU ;
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a condamné Mme [S] [W], Monsieur [L] [T], la SCI 5QD et la SCI MITSU aux dépens,
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a condamné Mme [S] [W], Monsieur [L] [T], la SCI 5QD et la SCI MITSU à payer à Mme [M] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Reconventionnellement, statuant à nouveau
' CONDAMNER Madame [F] [M] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et dans la limite imposée par le texte ;
' CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par lui ;
' CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par elle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du Code civil
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce sens qu’il a rejeté la demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
ACCORDER à [L] [T], [S] [W], la SCI MITSU et la SCI 5QD des délais de paiement et dire qu’ils devront s’acquitter de ce remboursement dans un délai maximum de 24 mois ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR ESTIMAIT LES DEMANDES DES APPELANTS ETAIENT IRRECEVABLES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 910-4 du Code de procédure civile
' INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il condamne [L] [T], [S] [W], la SCI MITSU et la SCI 5QD à payer à [F] [M] la somme globale de 263.534 € ;
En conséquence, statuant à nouveau
CANTONNER la dette de [L] [T], de [S] [W], de la SCI MITSU et de la SCI 5QD à la somme de 44.737,51 € ;
DEBOUTER Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à obtenir le remboursement d’une somme supérieure à 44.737,51 € à titre de remboursement et tous dommages et intérêts.
ACCORDER à [L] [T], [S] [W], la SCI MITSU et la SCI 5QD des délais de paiement et dire qu’ils devront s’acquitter de ce remboursement dans un délai maximum de 24 mois ;
II. SUR LES DEMANDES DE MME [M]
DEBOUTER Madame [F] [M] de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un aveu judiciaire irrévocable dans les conclusions justificatives d’appel du 1er mars 2023 ;
DEBOUTER Madame [F] [M] de ses demandes tendant à voir juger que la Cour n’ai saisi d’une demande d’infirmation de ce chef ;
DEBOUTER Madame [F] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 123 du Code de procédure civile
III. SUR L’APPEL INCIDENT DE MME [M]
' DECLARER Madame [F] [M] mal fondée en son appel incident ;
' LE REJETER
' DEBOUTER purement et simplement Madame [F] [M] de toutes ses demandes au titre de l’appel incident ;
III. EN TOUTES HYPOTHESES
' CONDAMNER Madame [M] à payer à la SCI MISTU, la SCI 5QD, Monsieur [T] et Madame [W] la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER Madame [M] à payer à la SCI MISTU, la SCI 5QD, Monsieur [T] et Madame [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de tous les frais exposés pour parvenir au prononcé du Jugement à intervenir, ainsi que ceux d’un éventuel recouvrement forcé, incluant les tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de remboursement de prêt ou même de versement de Mme [M] au profit de la SCI 5QD, l’intéressée ayant, en outre, bénéficié de la jouissance gratuite d’un appartement durant près de quatre ans, ainsi que de l’acquisition d’un véhicule de valeur à prix dérisoire, avant de restituer ses parts à Mme [W], sans que l’appartement ne soit vendu par la suite, et un décompte des sommes dues à Mme [M] ayant été établi contradictoirement, l’intéressée ayant bénéficié de remboursements d’un montant tel qu’au jour de l’assignation seule une somme minime lui restait encore due,
— la recevabilité de leurs prétentions :
*à défaut de demandes nouvelles, la modification de leurs prétentions relevant d’une distinction claire entre les créances, les paiements et les comptes des parties en présence, et se rattachant strictement aux prétentions de leurs conclusions justificatives d’appel et notamment à la demande d’infirmation des condamnations prononcées,
*en l’absence de prétentions contradictoires, la seconde rédaction relevant d’un correctif prenant en compte le détail de chaque chef de préjudice,
— la prescription de la demande de remboursement du compte courant d’associé de la SCI 5QD, dont l’examen relèverait de la compétence de la cour, comme susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, sans constituer un estoppel ou une intention dilatoire, et le délai de prescription courant à compter de l’exigibilité du remboursement du compte courant de Mme [M], soit dès le 1er janvier 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015, pour une assignation délivrée le 14 février 2021,
— à titre subsidiaire, l’inexistence d’un compte courant d’associé au profit de Mme [M] au sein de la SCI 5QD, à défaut de versement effectué, au profit de cette société, par Mme [M], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence d’un tel compte, ou d’affectations irrégulières des fonds versés par celle-ci, directement par virement bancaire à la SCI Mitsu, aucune affectation de fonds n’ayant été faite en contradiction avec ces versements, ou avec les documents comptables ou bancaires, et le décompte signé par l’un des associés, n’engageant pas la société, ne valant pas preuve d’un compte courant, qui n’est d’ailleurs pas mentionné, ou reconnaissance de dette envers l’une ou l’autre des SCI, laquelle dette serait, subsidiairement, irrégulière, mais à fixer le montant restant dû à Mme [M] dans la perspective de la répartition des quotes-parts du prix de vente de l’appartement,
— plus subsidiairement, l’absence de faute des cogérants, à défaut de versement au profit de la SCI 5QD et de compte courant d’associé, et l’absence de perte d’intérêts liée à la restitution de sommes, alors même que Mme [M] n’a pas participé au financement de l’appartement,
— l’absence de dol ayant vicié le consentement de Mme [M] lorsqu’elle a cédé les parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la SCI 5QD le 23 juillet 2019, aucun élément du projet de vente de l’appartement ou de sa valeur ne lui ayant été caché, et aucune erreur n’ayant vicié son consentement, en particulier sur la valeur des parts, décorrélée depuis l’origine de celle du bien immobilier, dont Mme [M] n’aurait, en outre, jamais participé
au paiement des charges et des échéances, tout abus de la confiance ou de la faiblesse de l’intimée étant réfuté, notamment s’agissant des conditions matérielles ou financières de son hébergement dans l’appartement telles qu’elle les présente,
— l’absence de préjudice subi par Mme [M], contesté à la fois dans son principe, à défaut de réalisation d’un investissement et donc de perte de sa garantie, comme de perte d’un droit à toucher une partie du bénéfice de la vente d’un bien appartenant à la société et non à ses associés, et dans son montant, le prix des parts sociales devant prendre en compte, au-delà de la valeur de l’immeuble, les charges et le passif de la société,
— la contestation, également, de la créance mise en compte par le jugement au titre de la distribution du prix de cession de la SCI Mitsu, au regard de l’application du droit des sociétés, à défaut de possibilité de condamner la SCI à payer des dividendes indépendamment de toute décision de distribution prise par les organes habilités, et en l’absence de toute faute des cogérants, alors que les statuts prévoient la possibilité de ne pas distribuer les bénéfices, cette distribution n’ayant pas été sollicité par Mme [M], et de constituer une réserve,
— la contestation du préjudice moral invoqué par Mme [M],
— une situation de difficultés financières, malgré leur volonté de s’exécuter, et nonobstant les problèmes de santé de Mme [M], justifiant l’octroi de délais de paiement,
— le caractère abusif de la procédure intentée par la partie adverse, de nature à justifier, selon l’appréciation de la juridiction, sa condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que l’indemnisation du préjudice subis de ce chef par les concluants,
— le caractère infondé des demandes formées sur appel incident par Mme [M], que ce soit à titre principal, à défaut de décision de distribution de bénéfice, ou à titre subsidiaire, en l’absence de justification de la méthode de calcul utilisée, ainsi que de la demande de condamnation solidaire des concluants personnes physiques, en l’absence de faute des cogérants.
Vu les dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [F] [M] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel de [S] [W], [L] [T], la SCI SQD et de la SCI MITSU mal fondé
Le REJETER
DECLARER irrecevable les prétentions nouvelles émises par les appelants au principal dans leurs conclusions du 20 septembre 2023.
JUGER que les parties adverses ne peuvent revenir sur la reconnaissance des montants dus à Madame [M] résultants de leurs conclusions d’appel du 1er mars 2023.
JUGER que la Cour n’ait pas saisi une demande d’infirmation dans l’acte d’appel de ce chef, article 562 du CPC.
DECLARER le moyen de prescription du compte-courant d’associés de la SCI 5Q.D mal fondé.
Le REJETER
CONDAMNER les appelants à 5 000 € de dommages et intérêts au visa de l’article 123 du Code de Procédure Civile.
DECLARER les appelants irrecevables, subsidiairement mal fondée leurs demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris(.) sous réserve de l’appel incident
Sur appel incident
INFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de la concluante et que les condamnations des parties adverses ont été limitées dans les termes du jugement
Statuant à nouveau dans cette limite
REJETER l’ensemble des prétentions des appelants en principal
Les en DEBOUTER
Sur appel incident de Madame [M]
CONDAMNER Madame [S] [W], [L] [T] et la SCI MITSU à payer à Madame [M] un montant de 15.646,46 € au titre de la distribution du bénéfice
Subsidiairement, si la Cour devait considérer qu’il n’y a pas de compte courant d’associé de Madame [M] au sein de la SCI SQD,
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d’un montant de 56.000 € au titre du solde du compte courant d’associé au sein de la SCI MITSU
RESERVER à la concluante de parfaire les chiffrages de ses demandes et de son préjudice dès lors qu’elle aurait pu effectuer toute recherche complémentaire et que les parties adverses pourraient produire la comptabilité et l’historique des comptes courants d’associés dès l’origine
Lui RESERVER d’augmenter le montant de ses prétentions
CONFIRMER pour le surplus la décision entreprise
CONDAMNER les appelants à 10 000 € de dommages et intérêts pour réticence abusive et préjudice moral résultant de leur comportement procédural
CONDAMNER les appelants au principal aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de l0.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'
et ce, en invoquant, notamment :
— la contestation des allégations de la partie adverse, elle-même entendant détailler les circonstances dans lesquelles elle aurait été conduite à se délester de la quasi-totalité de son épargne au bénéfice direct ou indirect de ceux qui étaient alors ses amis, qui auraient maîtrisé l’imputation des versements réalisés sans régulariser l’obligation hypothécaire dont elle devait bénéficier pour son apport en compte courant dans la SCI Mitsu, sans par la suite qu’elle ne soit, en outre, informée du sort des bénéfices réalisés par cette société, ni recevoir de suite à ses demandes de régularisation du compte courant d’associé de la société 5QD, et ce dans un contexte d’abus de faiblesse l’ayant, par ailleurs, amenée à s’engager au titre de différents autres engagements financiers, alors que M. [T] rencontrait des difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui devait la conduire à renoncer à son appartement et à être hébergée dans des conditions dégradées par les consorts [W]-[T], auxquels elle reproche de n’avoir pas tenu leurs engagements, les intéressés ayant reconnu, durant la première instance, a minima devoir à la concluante un montant de 36 000 euros au titre d’un compte courant d’associés, et une dette complémentaire de 70 000 euros, avant de modifier par deux fois leurs demandes en appel pour dissimuler leur aveu,
— l’irrecevabilité des prétentions adverses qualifiées de nouvelles au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, en présence d’une modification totale du dispositif, alors que les appelants se reconnaissaient expressément débiteurs d’une somme qu’ils détaillaient, avant, désormais, de solliciter la prescription des demandes à l’encontre de la SCI 5QD, et le débouté pur et simple des demandes de la concluante, ce qui se heurte, en outre, au principe de l’estoppel, constituant lui-même une fin de non-recevoir, portant sur les mêmes parties et les mêmes engagements,
— subsidiairement, sur la prescription, qui relève bien du ressort de la cour, son caractère infondé et dilatoire alors que les demandes de remboursements pour la SCI 5QD auraient été faites en octobre 2020, pour une échéance prévue le 31 décembre 2020,
— sur le fond, la reconnaissance par Mme [W], cogérante apte à engager les sociétés, des versements effectués, par prélèvements sur les comptes d’épargne de la concluante, l’engagement de rembourser la somme de 70 000 euros, dès la vente du bien de la SCI 5QD ne pouvant s’expliquer que par l’existence d’un compte courant d’associé, peu important l’attestation de l’expert comptable établie sur la base des éléments fournis par les appelants ou la ventilation prétendument opérée par ces derniers, dont le refus de remboursement de la dette sociale constitue une faute de gestion,
— le caractère inopérant, à ce titre, des allégations adverses, au regard de l’engagement pris par la SCI Mitsu au moment du remboursement de sa dette à la concluante, et qui ne porte pas sur l’intégralité du montant invoqué par les appelants, et compte tenu des conditions de financement de la SCI 5QD, dont le seul bilan ne permet pas de savoir comment le compte courant a évolué, et alors que cette SCI n’avait plus de charge de prêt depuis la vente d’un appartement à la SCI Mitsu en 2010,
— sur le compte courant de la SCI Mitsu, une situation démontrant un dol commis au détriment de la concluante qui a souhaité le remboursement de ce compte courant d’associé en ignorant son montant réel, le tableau adverse étant critiqué quant aux montants pris en compte, alors que la dette serait partiellement reconnue en vertu du document signé le 31 juillet 2019, établi dans un contexte de faiblesse de la concluante mais valant reconnaissance de dette, et d’ailleurs suivi d’un versement de 70 000 euros par la SCI Mitsu, révélant clairement une dette équivalente pour la SCI 5QD, alors, cependant, que la concluante a rempli son engagement d’apport de la somme de 80 000 euros à cette SCI,
— un dol dans la cession des parts de la SCI 5QD, qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à céder à un prix dérisoire, à savoir le prix d’acquisition, au regard de la valeur du patrimoine de la SCI, en l’absence de toute charge démontrée, se trouvant privée de tout retour sur investissement, sans avoir été informée du projet de vente du bien immobilier, dont le prix n’aurait pu qu’être redistribué, et se trouvant dans un contexte de faiblesse, la concluante doutant, par ailleurs, de l’intention réelle des appelants de vendre le bien avant l’issue de la présente procédure,
— subsidiairement, à défaut de caractérisation de versements au profit de la SCI 5QD, la condamnation complémentaire de la SCI Mitsu au paiement des montants dus, outre les sommes dues au titre des dividendes, à charge pour la partie adverse, qui n’aurait fait aucun compte depuis 2019 et s’abstiendrait de mauvaise foi de convoquer une assemblée générale, de justifier de l’ensemble de sa comptabilité, et de l’historique du compte courant d’associé de chacun des associés,
— la responsabilité des gérants en abusant de son état de faiblesse et en la trompant s’agissant de l’affectation due par chaque SCI respectivement, cette tromperie étant masquée par le document que Mme [W] lui a fait signer le 31 juillet 2019 par lequel elle reconnaissait que chacune des SCI lui devait 70 000 euros, et la solidarité des parties adverses, les associés devant être tenus des dettes sociales, alors que M. [T] aurait été favorisé pour le remboursement de son propre compte courant d’associé,
— le récapitulatif des comptes à faire entre les parties, dans un contexte de versement parcellaire d’extraits comptables par les appelants, et en tenant compte d’un montant versé de 140 000 et non de 110 000 euros, le décompte des remboursements par la partie adverse, notamment quant à la prise en compte de l’hébergement de la concluante et de la cession d’un véhicule, étant discuté,
— l’absence de moyen sérieux justifiant la demande adverse de délais de paiement,
— la contestation des affirmations adverses fondant la demande de condamnation de la concluante au titre de l’article 32-1 du CPC, dont les conditions ne seraient pas réunies, et en indemnisation pour procédure abusive.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024,
Vu les débats à l’audience du 21 février 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 910-4 du même code énonce, lui, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 du même code dispose, par ailleurs, dans son 4ème alinéa, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, en vertu du principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’autrui, cette seule circonstance, qui doit être invoquée lors du débat judiciaire (3ème Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-16.693, Bull. 2018, III, n° 78), n’emportant pas nécessairement fin de non-recevoir, notamment en présence d’actions qui ne seraient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties (Cour de cassation, Assemblée plénière, 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841).
Et en application de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, Mme [M] fait grief aux parties adverses de formuler des prétentions nouvelles qui seraient irrecevables par rapport à celles formulées dans les conclusions d’appel du 1er mars 2023, dans lesquelles il était demandé à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de 'CANTONNER la dette de [L] [T], [S] [W], la SCI MITSU et la SCI 5QD à la somme de 44 737,51€' et de 'DEBOUTER [F] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à obtenir le remboursement d’une somme supérieure à 44 737,51€ à titre de remboursement et tous dommages et intérêts', puis dans des conclusions de réplique à appel incident, avant d’opérer, dans des conclusions du 20 septembre 2023, une modification de 'l’ensemble de leurs conclusions et l’essentiel de leur argumentation’ comportant ainsi des prétentions nouvelles.
Ainsi la partie intimée soutient-elle que :
— les demandes de voir déclarer prescrites, et en tout cas de débouté pur et simple de l’ensemble de ses fins seraient irrecevables par application de l’article 910-4 précité, de même que la demande d’infirmation en tant que la demande de délai de paiement a été rejetée ;
— les demandes de voir déclarer prescrites, et en tout cas de débouté pur et simple de l’ensemble de ses fins se heurteraient, en outre, à l’aveu commis par la partie adverse, par deux fois devant la cour, de manière indivisible et irrévocable, concernant le montant dû, la rétractation de cet aveu se heurtant elle-même au principe de l’estoppel ;
— la cour ne serait pas saisie des demandes adverses visant reconventionnellement à sa condamnation, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile au titre de dommages et intérêts au motif de son abus de procédure, en outre irrecevable s’agissant d’une demande relevant du seul office de la cour.
M. [T], Mme [W], les SCI 5QD et Mitsu entendent objecter qu’ils auraient dû faire face à des demandes adverses non étayées, dont il résulterait que la somme qui avait été avancée dans les premières conclusions pour solliciter un cantonnement des condamnations ne correspondrait à aucune réalité, et qu’ils seraient recevables à apporter des correctifs à leurs arguments initiaux et à apporter des ajouts à leurs prétentions initiales. Ils invoquent encore, concernant leurs conclusions du 20 septembre 2023 'une présentation différente du dispositif qui se veut précis et qui se rattache directement aux demandes d’infirmation et de débouté, déjà formées dans les conclusions initiales.' Ainsi, à leur sens, est-il 'sollicité l’infirmation des condamnations des appelants aux sommes de 80.000 €, de 169 280 €, 11 257 € et 3000€ qui correspond à la demande principale d’infirmation de la condamnation globale'.
Ils contestent encore toute contrariété dans leurs prétentions, fondées initialement sur une synthèse globale, incluant des sommes n’entrant pas dans le périmètre de la saisine de la cour comme non réclamées par Mme [M], et réfutent tout aveu judiciaire, leur affirmation ne constituant pas une déclaration propre à chacune des parties de reconnaître un montant dû, et invoquent, en tout état de cause, une erreur de fait, le décompte n’incluant pas certaines sommes perçues par Mme [M] ou prises en charge, pour son compte, par la SCI Mitsu.
Cela étant, la cour rappelle encore que l’obligation pour les parties, aux termes de l’article 910-4 précité, de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions, destinée à réduire les échanges de conclusions et, par suite, à diminuer le temps d’instruction des affaires, répond à un objectif de bonne administration de la justice (CE, 13 novembre 2019, n° 412255, 412286, 412287, 412308 et 415651).
Il vise ainsi à prévenir toute extension de la dévolution du litige, sans, pour autant, faire interdiction aux parties de reformuler leurs prétentions, pour peu qu’il ne soit pas porté atteinte à la substance du litige.
En outre, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses peuvent toujours être présentées après le dépôt du premier jeu de conclusions.
Or, en l’espèce, le jugement entrepris est entré en voie de condamnation à l’encontre des parties désormais appelantes à hauteur de 80 000 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de la SCI 5QD, 169 280 euros au titre de la valeur des parts cédées par Mme [M] dans cette SCI, ainsi que 11 257 euros au titre d’un droit à dividende de la SCI Mitsu au titre de la distribution du prix de cession d’un appartement (tenant compte du prix de vente de l’appartement dont ont été défalquées un certain nombre de sommes, à savoir : un impôt sur la plus-value de 16 442 euros, une somme au titre de l’opposition du syndic de 4 827 euros, des frais de main levée de 4 103,93 euros, le compte d’associé débiteur de Mme [F] [M] de 66 789,04 euros, avec la prise en compte également d’un trop-perçu en faveur de Mme [M]), outre 3 000 euros de dommages-intérêts et des demandes accessoires.
La déclaration d’appel porte bien sur 'l’infirmation voire la réformation’ de l’intégralité de ces chefs de condamnation.
Si les premières conclusions d’appel mentionnent effectivement une dette, reconnue à hauteur de 44 737,51 euros, cette dette est composée des postes suivants :
— prêt caution Paris : 1 276,66 euros,
— prêt complémentaire à la SCI Mitsu : 16 742,85 euros,
— avance de liquidité à M. [T] : 8 400 euros,
— prêt complémentaire à [L] [T] : 28 000 euros,
— ce a quoi doit être soustrait 9 682 euros remboursé.
Si cette dette apparaît s’inscrire dans le cadre du compte à faire entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’elle ne correspond pas à des postes qui ont été tranchés par le premier juge, et dont la partie intimée ne démontre pas qu’ils s’inscriraient dans ce cadre, de sorte que cette reconnaissance ne fait pas obstacle, pas plus qu’elle ne constitue un aveu non équivoque du bien-fondé des demandes adverses, ou en tout cas de la justification à cette hauteur des sommes mises en compte par le juge de première instance, cette formulation, pour maladroite qu’elle puisse être, n’entrant pas davantage en contradiction avec les prétentions ultérieures des parties dans le cadre du litige tel qu’il est délimité par les condamnations prononcées par le juge de première instance, sous réserve de l’appel incident de Mme [M], mais qui était, par définition, postérieur aux conclusions d’appel.
Du reste, ces chefs de conclusions apparaissent davantage relever de moyens de défense au fond que de prétentions de la part des appelantes, en ce qu’il est, dans un premier temps, demandé de limiter la créance de Mme [M], puis, ensuite, de rejeter l’intégralité de ses demandes, de sorte que ces chefs de conclusions ne se heurtent pas à l’irrecevabilité de l’article 910-4 précité, et ce alors que, comme le soutiennent les appelants, ils ont sollicité l’infirmation entière de leur condamnation.
Quant à la demande relative à l’amende civile, elle apparaît tant dans l’acte d’appel, qui vise également le rejet de ce chef de demande, ou en tout cas de toute demande plus ample, que dans les premières conclusions d’appel, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est davantage encourue de ce chef.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] seront écartées.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de Mme [M] au titre de la SCI 5QD :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la compétence de la cour pour en connaître :
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en procédure ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Or, l’article 789 6° dudit code énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cela étant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (voir Cassation, 2ème Civ., avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006).
En l’espèce, tel est bien le cas puisque le tribunal s’est prononcé sur le fond de la demande, entrant en voie de condamnation à l’encontre des parties désormais appelantes.
Les parties s’accordent, d’ailleurs, dans leurs dernières écritures respectives, pour admettre que la cour saisie de l’examen de l’appel est bien compétente pour connaître de cette question.
Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les appelants concluent, pour la première fois à hauteur de cour, à l’irrecevabilité pour prescription de la demande formée par Mme [M] en remboursement de son compte courant d’associé de la société 5QD, soutenant, plus particulièrement, que le délai de prescription de cette demande courrait à compter de l’exigibilité du remboursement du compte courant, lequel aurait dû intervenir dans le courant de l’année 2015, et la demande de condamnation à ce titre n’étant intervenue que par assignation du 14 février 2021, postérieure de plus de cinq ans au 31 décembre 2015, ce à quoi Mme [M] entend objecter qu’en l’absence de date de remboursement convenue, le point de départ serait le jour où l’associé sollicite le remboursement de sa créance, soit en l’espèce en mars 2019, si l’on prend en compte le remboursement de la somme de 60 000 euros qui avait été versée au bénéfice de la SCI Mitsu, les demandes de remboursement étant formées, en ce qui concerne la SCI 5QD, en octobre 2020.
Or, le délai de prescription de cinq ans de l’action en paiement d’un compte courant d’associé débiteur court à compter de l’exigibilité du compte, qui se situe soit au moment de la demande de remboursement, soit à celui de la clôture du compte (Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, Bull. 2011, IV, n° 73 ; 1ère Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-18.893).
Dès lors, il est sans emport que Mme [M] soutienne que les sommes correspondantes auraient été dues 'à compter de 2015", alors que les appelants font référence à l’acte de cession de parts du 29 novembre 2013 tout en faisant, pourtant, valoir que le compte courant d’associé de la SCI 5QD serait inexistant. Quoi qu’il en soit, il est mentionné dans cet acte que Mme [M] s’engage à verser la somme de 80 000 euros en compte courant d’associé, et que ce compte courant sera remboursé 'à compter de l’année 2015 suite
à des accords entre le gérant et l’associée titulaire du compte courant', ce qui ne permet en aucun cas de déduire que l’exigibilité du remboursement du compte courant serait à fixer au plus tard le 31 décembre 2015, alors même que Mme [M] n’a sollicité pour la première fois un remboursement que par un courriel du 6 mars 2019, et encore sans faire référence à la SCI 5QD dans cette correspondance, tandis qu’elle récapitule, dans un courriel qu’elle date par mention manuscrite, du 12 octobre 2020, sans qu’il ne soit établi qu’il serait antérieur à cette date, l’ensemble des sommes qu’elle estime lui être dues par les deux SCI et les autres associés à titre personnel.
Dans ces conditions, la prescription de la demande de remboursement formée par Mme [M] n’apparaît pas acquise, cette demande n’étant, par voie de conséquence, pas entachée d’irrecevabilité.
Pour autant, la seule circonstance que les appelants n’aient pas invoqué cette fin de non-recevoir devant le juge de première instance, n’est pas suffisante à établir qu’ils l’auraient fait, à hauteur de cour, dans une intention dilatoire, alors qu’ils étaient habiles à le faire en tout état de cause et qu’une intention dilatoire aurait impliqué, logiquement, que cette fin de non-recevoir soit soulevée dès la première instance, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée, au visa de l’article 123 précité, par Mme [M].
Sur le bien-fondé de la demande :
Ainsi qu’il a été rappelé sous l’angle de l’examen de la recevabilité de la demande, Mme [M] a passé avec M. [T] en date du 29 novembre 2013 un acte de cession de 20 parts à 50 euros, la cessionnaire s’engageant, en outre, au versement de la somme de 80 000 euros en compte courant d’associé, moyennant remboursement à compter de l’année 2015 'suite à des accords entre le gérant et l’associée titulaire du compte courant'. Il était parallèlement prévu un engagement de même nature à hauteur de 60 000 euros au profit de la SCI Mitsu.
Force est, à cet égard, de constater que le versement de la somme promise par Mme [M] n’a fait l’objet d’aucune réclamation, tant de la part de M. [T] que de la SCI 5QD et de sa gérante, Mme [W].
Au contraire, il ressort du décompte établi en date du 31 juillet 2019, que Mme [W] s’engage à régler à Mme [M] une somme de 70 000 euros au titre de sa créance envers la SCI 5QD. Certes, ce document ne mentionne pas formellement l’existence d’un compte courant d’associé, lequel est toutefois bien prévu par l’acte de cession.
Certes, Mme [M] a versé des fonds sur le compte bancaire de la SCI Mitsu, mais cela n’explique pas l’existence d’une créance de sa part envers la SCI 5QD.
D’autant, comme l’a relevé le premier juge, que les versements reconnus comme ayant été perçus sont de 137 500 euros, soit quasiment les 140 000 euros prévus par les actes de cession, et ce nonobstant les affectations comptables à tout le moins hasardeuses, quoi qu’en disent les appelants, auquel il a été procédé.
D’ailleurs, le tableau figurant dans le document du 31 juillet 2019 ne mentionne que des mouvements de fonds, soit avec M. [T], soit avec la SCI Mitsu. Pourtant, il est bien convenu entre les parties d’une créance de Mme [M] envers la SCI 5QD.
À cet égard, si les parties appelantes entendent contester que ce document constitue une reconnaissance de dette, il ne peut qu’être observé qu’il est revêtu de la signature tant de Mme [M] que de celle de Mme [W], dont on ne voit pas en quelle qualité autre que celle de gérante des SCI concernées elle aurait agi, de sorte qu’il ne peut qu’être tiré toute conséquence utile de l’accord ainsi ratifié par les parties.
Il ne peut, par ailleurs, être fait crédit à l’explication des appelants qui font, en substance, valoir qu’il s’agirait d’une modalité de fixation de la répartition du prix de vente de l’appartement de la SCI. En effet, s’il est fait mention d’un versement de la somme par la SCI 'à la vente de l’appartement du 4ème étage au plus tard en 2020', cette précision n’apparaît concerner que les modalités de règlement d’une dette existante, et non une perspective de répartition de prix d’un appartement dont la vente n’est qu’envisagée.
C’est toutefois à bon droit que le tribunal, nonobstant les mentions figurant dans l’acte du 31 juillet 2019, a replacé cet accord, conclu dans un contexte de santé dégradée et de fragilité de la partie intimée, dans le cadre des droits dont disposait Mme [M] envers chacune des SCI en tenant compte des affectations auxquelles il avait été procédé dans les conditions qui ont été rappelées et du montant global des versements effectués.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI 5QD au paiement de la somme de 80 000 euros de ce chef à Mme [M].
Concernant la condamnation solidaire de Mme [W] et M. [T] à ce titre, la cour n’aperçoit pas, au vu des éléments dont elle dispose, de raison de s’écarter de l’appréciation faite par le juge de première instance, dont les motifs sur ce point seront approuvés, la réalité d’un apport de Mme [M], contestée par les intéressés, étant, en effet, établie au vu de ce qui précède, de sorte qu’elle a bien contribué au financement de cette société et donc à ses charges, même en présence d’un emprunt déjà remboursé, lui conférant des droits dont le tribunal a justement caractérisé l’atteinte qui y avait été portée.
Il y a donc lieu également à confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M] au titre de l’irrégularité pour dol de l’acte de cession des parts de la SCI 5QD :
Sur le dol :
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, obtenir la cession de parts sociales à leur valeur nominale sans révéler l’imminence d’un projet de cession de l’immeuble dont la SCI était propriétaire et dont la vente devait générer une rentrée d’argent substantielle, le montant attendu frisant le million d’euros, est bien constitutif d’une dissimulation par un cocontractant d’une information essentielle au consentement de l’autre, les circonstances de la cause et la chronologie des événements ne laissant place à aucun doute quant au caractère intentionnel de cette dissimulation dont l’enjeu n’est pas propice à l’oubli ou à l’étourderie, surtout que la cession
des parts s’est faite préalablement à tout compte établi entre les parties, lequel interviendra, dans les conditions qui ont été caractérisées précédemment, postérieurement, fût-ce peu après, dans un document mentionnant alors seulement la vente de l’appartement, mais sans garantir un remboursement effectif et en tout cas immédiat de son apport à Mme [M] alors qu’elle venait de se désengager.
Si les appelants contestent toute dissimulation, arguant de la connaissance qu’aurait eu Mme [M] de ce projet avant de céder ses parts, il apparaît pourtant que l’acte de cession est totalement muet sur ce point, aucun autre élément ne caractérisant cette connaissance, alors même que Mme [M] n’aurait eu aucun intérêt à se désengager de la SCI dans les conditions dans lesquelles elle l’a fait, en ayant connaissance de la perspective de la vente de l’actif immobilier de la société, quand bien même elle n’aurait subi aucune perte financière nominale, ce qui n’est toutefois pas conforme à l’esprit que prêtent eux-mêmes les appelants à Mme [M], en particulier dans leurs conclusions du 3 septembre 2021 produites aux débats, d’investir les fonds dont elle disposait (même si seule la SCI Mitsu est mentionnée à ce sujet dans ces écritures), ce que vient d’ailleurs corroborer l’intimée en affirmant dans son courriel daté du 12 octobre 2020 et adressé à M. [T] que 'sur tes conseils, j’avais placé cette somme chez toi plutôt qu’à la banque parce que tu promettais un meilleur rendement en plus de te donner un coup de main'. D’ailleurs, comme l’a fait observer le premier juge, Mme [M] ne s’est dégagée que de la SCI 5QD et non de la SCI Mitsu, pourtant plus endettée, ce qui exclut toute volonté de sa part, à ce moment-là, de se dégager des affaires des consorts [W]-[T].
Dans ce contexte d’investissement substantiel des économies de Mme [M], la décorrélation alléguée entre le prix des parts et le prix de l’actif immobilier n’apparaît que dans l’acte de vente initial, sans restreindre les droits que devait détenir ensuite l’intéressée, au regard, de surcroît, des pratiques d’évaluation désormais retenues par l’administration fiscale en cas de cession, telles que les a rappelées le premier juge.
À cela s’ajoute encore que cette transaction s’est déroulée, alors que Mme [M] était fragilisée, depuis 2017, par une pathologie 'lourde et invalidante’ la rendant d’autant plus vulnérable.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’existence de manoeuvres dolosives entachant l’acte de cession de parts du 23 juillet 2019, étant rappelé à ce titre qu’aucune demande d’annulation de l’acte n’est formulée par Mme [M], qui sollicite une indemnisation du préjudice qu’elle invoque de ce chef.
Sur le préjudice :
S’il est vrai que la concluante a revendu, le 23 juillet 2019, les parts sociales au montant nominal de 1 000 euros pour lequel elle les avait acquises en 2013, il vient d’être admis que les conditions dans lesquelles cette cession s’était déroulée étaient entachées de dol, alors même qu’il devait être décidé, dans la foulée, de la cession de l’immeuble dont la SCI était propriétaire, avec la perspective d’en tirer un prix de vente substantiel dont Mme [M] devait être privée du bénéfice.
Certes, les appelants font valoir que cette vente n’a pas été effective, même si la partie adverse démontre que les efforts entrepris en ce sens apparaissent à tout le moins restreints, ajoutant que le bénéfice de la vente serait revenu à la SCI et non à ses associés, il n’en demeure pas moins que Mme [M] était à même soit de bénéficier de la répartition de ce prix de vente si les associés de la SCI en décidaient ainsi, soit de céder ses parts évaluées à hauteur de la valeur du patrimoine, plus précisément de l’actif net, de la société, tenant compte de la valeur du bien immobilier ou le cas échéant du montant du prix de vente perçu.
La cession des parts à Mme [W] dans les conditions précitées la privait donc, à coup sûr, d’actifs valorisés à cette hauteur.
De ce point de vue, si les appelants soutiennent que cette évaluation devrait tenir compte des charges ou des dettes de la SCI, ils n’apportent aucune précision à ce titre dans leur argumentation, soulignant au contraire, fût-ce à d’autres fins, que le prêt souscrit pour son acquisition était remboursé depuis 2010, la production du bilan 2019 ne permettant, en outre, pas de procéder à une évaluation pertinente compte tenu de son caractère postérieur et des modifications intervenues dans la société, de sorte que la cour, approuvant sur ce point les motifs du jugement, confirmera ce dernier en ce qu’il a retenu, sur la base de la valeur de mise en vente, minorée de 8 %, soit une valeur de 846 400 euros, une valorisation des parts à 169 280 euros, mettant en compte ce montant à la charge des consorts [W]-[T] solidairement.
Sur la créance de Mme [M] envers la SCI Mitsu :
Les appelants entendent contester leur condamnation au paiement de la somme de 11 257 euros au titre de la distribution du prix de vente par une SCI aux associés, en l’absence, selon eux, de tout fondement juridique en droit des sociétés, et notamment de décision d’un organe compétent ordonnant une telle distribution, ainsi que de toute faute des co-gérants, auxquels il aurait été loisible de constituer une réserve ou de reporter les bénéfices.
Mme [M], en revanche, tout en approuvant le raisonnement du premier juge, dès lors que la partie adverse ne justifierait 'strictement’ d’aucune charge et que 'le bien étant vendu on ne voit pas [à] quelle charge il pourrait être fait référence', sollicite cependant la réévaluation à 30 % de 52 154,85 euros, soit 15 646,46 euros de la condamnation des parties adverses, auxquelles il est fait grief de n’avoir pas établi de comptes depuis 2019, de ne convoquer aucune assemblée générale, de ne pas exécuter le jugement.
Ceci rappelé, les appelants ne sauraient invoquer le bénéfice d’une 'décision’ des organes de la SCI alors que, comme le soutient l’appelante, aucune décision n’a été prise à ce titre depuis 2019, aucune assemblée générale n’ayant été convoquée à cette fin par les co-gérants qui ont ainsi, comme l’a relevé le premier juge, éludé les droits de leur co-associée, sans qu’il n’en soit justifié, en tout cas au-delà de la somme justement retenue dans le jugement pour assurer le fonctionnement de la société qui perdure.
Dans ces conditions, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en mettant en compte, à la charge solidairement de M. [T], Mme [W] et la SCI Mitsu, de ce chef un montant de 11 257 euros, étant relevé que la somme de 22 757,15 euros, prélevée du compte de la SCI Mitsu en date du 8 février 2021 et évoquée par les appelants, concerne en réalité une mesure conservatoire, comme cela ressort du procès-verbal produit par les appelants, convertie pour l’exécution du jugement dont appel et dont l’exécution a fait l’objet d’une contestation de la part de Mme [W].
Le surplus des demandes formées à titre d’appel incident, en particulier concernant la somme de 56 000 euros au titre du compte courant d’associé de la SCI Mitsu n’étant formées qu’à titre subsidiaire, il n’y a lieu à statuer à leur égard.
Sur la condamnation de Mme [W] au paiement d’une amende civile et en dommages-intérêts :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, qui les a déboutés de cette demande, et la condamnation de Mme [M] 'dans la limite imposée par le texte'.
L’intimée, tout en soutenant que les parties adverses ne seraient pas recevables à former une demande qui relèverait du seul office de la cour, demande cependant confirmation sur ce point, sous réserve que la cour en soit saisie, ce à quoi il a été répondu au préalable.
Dès lors, statuant dans les limites de sa saisine, la cour fera siens les motifs du jugement sur ce point, que l’issue du litige à hauteur de cour ne font que confirmer.
En outre, Mme [W] et M. [T] sollicitent chacun, la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils ne démontrent, cependant, de manière suffisante, de surcroît eu égard à l’issue du litige, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre, en confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M] :
Outre les dommages-intérêts sollicités en application de l’article 123 du code de procédure civile, demande sur laquelle la cour s’est déjà prononcée, Mme [M] sollicite également la condamnation des appelants 'à 10 000 € de dommages et intérêts pour réticence abusive et préjudice moral résultant de leur comportement procédural'.
Il convient de relever que Mme [M] a déjà obtenu la condamnation de Mme [W] et M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommage moral, conformément à sa demande devant le juge de première instance.
Il y a lieu à confirmation de cette condamnation, d’ailleurs sollicitée par Mme [M], la cour considérant, à l’instar du juge de première instance, que le comportement des requérants, à la fois compte tenu du dol dont a été victime Mme [M] que de la résistance des intéressés à reconnaître ses droits et à honorer leurs obligations, contraignant cette dernière, dans un contexte de santé dégradé, à entreprendre des démarches à l’encontre de personnes envers lesquelles elle avait placé sa confiance, est générateur d’un préjudice moral qui a été justement évalué par le tribunal, sans qu’il n’y ait lieu à faire droit à la demande de dommages-intérêts formée pour le surplus, les appelants étant en droit de contester, même eu égard aux conclusions auxquelles est parvenu le tribunal, confirmées ensuite par la cour, les griefs qui leur sont fait sans pour autant qu’il ne s’en évince nécessairement et de façon suffisante une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, de sorte que la cour déboutera Mme [M], qui est par ailleurs en droit, ce qu’elle fait, de solliciter l’octroi de frais irrépétibles, de cette demande.
Sur les délais de paiement :
Les conclusions auxquelles est parvenue la cour, en particulier concernant le comportement des parties appelantes, et notamment leur résistance abusive, s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de délais de paiement formée par ces parties, d’autant que, comme l’a fait observer la présidente de chambre saisie, certes sous l’angle du sursis à exécution et non des délais de paiement, mais cela vaut également en l’espèce, et au regard des éléments dont dispose la cour :
'les difficultés financières dont ils font état, particulièrement l’absence d’actif disponible, préexistaient au jugement du 19 mai 2022 puisque le juge de l’exécution a, dans sa décision du 29 avril 2022, constaté que les intéressés ne disposaient, au vu des saisies effectuées sur leurs comptes bancaires le 3 février 2022, d’aucune liquidité permettant de faire face à la créance de Madame [M].
Il n’est ni allégué, a fortiori ni démontré, que la situation financière de Madame [W] et de Monsieur [T] se soit dégradée, à la suite d’événements survenus postérieurement au jugement du 19 mai 2022, autres que ceux résultant directement de la décision, dont la saisie sur sa rémunération.
Madame [W], Monsieur [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu étaient en mesure de connaître, dès la première instance, les enjeux de la procédure initiée par Madame [M] et les conséquences financières prévisibles de sa demande sur leur situation respective.'
En l’état de ces éléments et de ceux dont dispose la cour, la demande de délais de paiement des appelants sera donc écartée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants, succombant pour l’essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge des parties appelantes, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 8 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [M],
Déclare Mme [F] [M] recevable en sa demande de remboursement de son compte courant d’associé au titre de la SCI 5QD,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [M] de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu à payer à Mme [F] [M] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [S] [W], M. [L] [T], la SCI 5.Q.D et la SCI Mitsu.
Le Greffier : Le Conseiller :
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