Confirmation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 nov. 2022, n° 20/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 février 2020, N° F18/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01414
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6B2
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
Fondation MALLET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
Section : E
N° RG : F 18/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [S]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène SOULIÉ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028
APPELANT
****************
Fondation MALLET venant aux droits de l’Association pour l’accueil des personnes handicapées et des personnes agées (APAPHPA)
N° SIRET : 775 667 181
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0350, substitué à l’audience par Me Astrid MARQUES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été engagé par l’association APAPHPA, en qualité de directeur général, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2017.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
M. [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 6 446,70 euros.
L’effectif de l’association APAPHPA était de plus de 10 salariés.
Le 13 juin 2018, un courrier anonyme a dénoncé auprès de la présidente et des administrateurs des actes de harcèlement sexuel et moral commis par le directeur général, M. [S], à l’encontre de plusieurs salariées, qui avaient décidé d’engager une action pénale.
Par lettre du 18 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 25 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié par lettre du 29 juin 2018 pour faute grave pour une attitude inconvenante de sa part, des propos déplacés et des propositions et insinuations à connotations sexuelles formulées à plusieurs reprises auprès de différentes salariées.
Le 26 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’association à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a ordonné une réouverture des débats afin d’entendre plusieurs salariées de l’association en qualité de témoin.
L’association APAPHPA a été absorbée par la Fondation Mallet au 1er janvier 2021.
Par un arrêt aujourd’hui définitif rendu le 20 mai 2022, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a, notamment :
— confirmé le jugement ayant prononcé une relaxe du chef de harcèlement sexuel concernant Mme [J],
— infirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité pour le surplus et statuant à nouveau,
— renvoyé M. [S] des fins de la poursuite s’agissant des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) a :
— joignant l’incident au fond, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’association pour l’accueil des personnes handicapées et des personnes âgées (APAPHPA),
— débouté M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— reçu l’association APAPHPA en sa demande reconventionnelle et condamné M. [S] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [S] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— dire cet appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris suivant les chefs critiqués,
et statuant à nouveau,
— dire que la faute grave que lui reproche l’association APAPHPA n’est pas caractérisée,
— dire que le licenciement pour faute grave notifié par l’association APAPHPA est sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement pour faute grave a été notifié par l’association APAPHPA dans des conditions particulièrement vexatoires et abusives,
en conséquence,
— condamner la fondation Mallet, venant aux droits de l’association APAPHPA, au paiement des sommes suivantes à son profit :
. 1 208,75 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 25 786,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 2 578,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 38 680,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 446,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter la fondation Mallet, venant aux droits de l’association APAPHPA, de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
pour le surplus,
— condamner la fondation Mallet, venant aux droits de l’association APAPHPA, à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la fondation Mallet, venant aux droits de l’association APAPHPA, à lui payer une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la fondation Mallet, venant aux droits de l’association APAPHPA, aux intérêts au taux légal capitalisé au titre des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fondation Mallet, venant aux droits de l’association APAPHPA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la faute grave était caractérisé et le licenciement pour faute grave justifié,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [S] de la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à payer à l’ association APAPHPA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
Sur la rupture
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve produits, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, si par arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a relaxé le salarié des chefs des délits de harcèlement sexuel et moral, l’absence de qualification pénale aux faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n’empêche pas la cour d’examiner si les faits invoqués au titre du licenciement sont établis et caractérisent une faute grave, de sorte que l’argument du salarié, selon lequel la décision pénale de relaxe s’impose à la cour, est inopérant.
Il apparaît que l’employeur a été destinataire, le 13 juin 2018, d’un courrier non signé rédigé par des salariés se plaignant du comportement de l’appelant à leur endroit. Dans plusieurs attestations, des salariées de la société témoignent de ce que M. [S] les courtisait, flattait leur physique ou s’enquerrait de leur situation affective personnelle et leur laissait entrevoir par des propositions suggestives la possibilité d’une relation sentimentale avec lui, notamment Mme [L] début 2018, Mme [J] fin 2017 et début 2018, et Mme [Y] début 2018.
Il convient d’observer que ces salariées étaient subordonnées à l’appelant et que, s’agissant de Mmes [L] et [Y], elles avaient initialement été engagées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de 4 mois et qu’au moment des faits relatés elles venaient d’intégrer l’association.
La cour relève à titre d’exemple que Mme [L] a entendu mettre un terme à sa période d’essai en raison de ce que le salarié avait instauré avec elle une relation de séduction comme l’établissent ses propos suivants : « Le DG que je suis apprécie la RH que vous êtes et l’homme que je suis est séduit par la femme que vous êtes ». Elle expose ainsi que le salarié « m’a fait venir dans son bureau pour me dire qu’il avait rêvé de moi : nous étions tous les deux sur la plage et nous regardions le soleil se coucher avec les mouettes, main dans la main », et que ces échanges se sont achevés après que le salarié ait fini par s’autoriser un contact physique avec elle, événement qu’elle décrit ainsi : « L’événement le plus traumatisant s’est déroulé (') quand il m’a forcée à un contact physique alors même que j’essayais de m’y soustraire en lui disant de me lâcher à trois reprises ».
Mmes [J] et [Y] attestent quant à elles dans un sens similaire du comportement de l’appelant. Ainsi, Mme [J] témoigne de ce que le salarié lui a dit, fin 2017 : « vous êtes séduisante et énigmatique, [F] » ; « cette grande maison dans laquelle je vis à [Localité 4] est très grande, je m’ennuie, seul là-bas, vous pourriez me rendre visite » ; Mme [Y], pour sa part, explique que le salarié lui demandait si elle était mariée, si son conjoint était attentionné, lui disait qu’elle était sublime.
Ces témoignages, concordants, circonstanciés et crédibles ne sont contredits ni par ceux produits par le salarié ni par les échanges de SMS qu’il soumet à la cour, peu important qu’aucune enquête n’ait été conjointement diligentée avec les représentants du personnel.
L’ensemble de ces éléments établissent les faits reprochés au salarié. A eux seuls, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, ces faits, imputables à un salarié exerçant des fonctions de directeur général et à ce titre supérieur hiérarchique de Mmes [L], [J] et [Y], rendaient impossible son maintien dans l’association.
Il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé fondé le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et humiliantes entourant la notification du licenciement
Le salarié invoque des conditions vexatoires et abusives, dans la mesure où il a fait l’objet de graves accusations infondées de harcèlement sexuel et moral portant atteinte à sa dignité, son honneur et sa considération.
Néanmoins, la cour a jugé que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l’association, tenue d’une obligation de sécurité à l’égard des salariées victimes des agissements fautifs de l’intéressé. Dès lors, l’éviction immédiate du salarié, quoique résultant de faits improprement qualifiés de harcèlement moral ou sexuel, n’était ni vexatoire ni humiliante.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [S] à payer à la fondation Mallet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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