Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 1er avr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 5 DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2E6
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Guadelupe, [Localité 1] et [Localité 2], en date du 9 juillet 2025
REQUERANT :
Monsieur [D] [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine MONNERVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMEY
DEFENDERESSE :
Maître [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
A comparu en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 11 février 2026, au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et Maître [L] [J] ont conclu un contrat tacite en 2022 afin que Maître [J] assiste Monsieur [G] dans le cadre d’une procédure relative à un litige patrimonial.
Par courrier du 3 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a indiqué avoir reçu une demande d’arbitrage en matière d’honoraires le 3 février 2025 de Monsieur [G] [D] [V]. Il était précisé que la procédure de taxation d’honoraires était mise en 'uvre, concernant l’intervention de Maître [L] [J].
Par courrier du 17 avril 2025, Monsieur [G] a saisi le bâtonnier de cet ordre et a sollicité la mise en place de taxation d’honoraires.
Par courrier du 15 juin 2025 reçu le 18 juin 2025 au secrétariat de la première présidence, Monsieur [D] a saisi le premier président et a sollicité la restitution immédiate de son dossier par Maître [J], la taxation de ses honoraires, et le remboursement des sommes indûment perçues.
Par courrier du 16 juin 2025, le bâtonnier a notifié à Monsieur [G] et Maître [J] une décision prorogeant le délai initial lui permettant de statuer sur la demande de fixation d’honoraires.
Par décision du 9 juillet 2025, le bâtonnier de cet ordre a fixé à 3 500 euros la somme que Maître [J] devra restituer à Monsieur [G] avec exécution provisoire.
Par courriers du 24 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre a notifié à Monsieur [G] et à Maître [J] cette décision.
Par courrier du 11 août 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 13 août 2025, Monsieur [G] a adressé un « complément d’information » suite à sa « demande d’assignation ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025. Monsieur [G], assisté par Me [H], a indiqué qu’il souhaitait se désister de son appel. Maître [J] a contesté le désistement, et a sollicité la recevabilité d’un appel incident en indiquant qu’elle avait des demandes reconventionnelles. Un renvoi était ordonné à l’audience du 14 janvier 2026 puis à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, les parties ont comparu.
Monsieur [G], assisté par Me [H], a confirmé son souhaite de se désister de son appel tout en réitérant les prétentions contenues dans ses écritures. Il est demandé à cette juridiction de :
Débouter Maître [J] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer l’appel incident de Maître [J] irrecevable,
Confirmer la décision rendue par Madame le bâtonnier du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en ce qu’elle a fixé à 3 000 euros le montant à rembourser à Monsieur [G],
Condamner Maître [J] aux entiers dépens.
Il soutient que Maître [J] n’a pas respecté le délai d’appel pour solliciter la réformation de la décision de Madame le Bâtonnier, lequel est échu puisque formulé le 5 novembre 2025.
Il explique avoir sollicité le remboursement du montant versé à Me [J] par courrier du 3 juin 2023 sans recevoir de réponse.
Il soutient par ailleurs que l’assignation en référé non datée, sans acte de signification, ne permet pas de justifier des diligences effectuées par Maître [J]. Il ajoute que plus de trois ans après qu’il ait versé des honoraires, aucune décision n’a été rendue dans le cadre d’une procédure pour laquelle Maître [J] n’a assigné les parties défenderesses de Monsieur [G] dans le cadre d’un litige patrimonial que le 6 mai 2025, et de surcroît sans son accord. Il précise que cette diligence a été effectuée après qu’il ait formulé une demande de restitution de dossier.
Selon ses conclusions du 5 novembre 2025, Maître [J] demande à cette juridiction de :
Dire que l’appel de Monsieur [G], quoique prématuré, a été régularisé par la survenance de la décision du bâtonnier du 24 juillet 2025, et est recevable,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident, réformer la décision du bâtonnier en ce qu’elle l’a condamné à restituer la somme de 3 500 euros,
Dire n’y avoir lieu à restitution,
Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appel de Monsieur [G], quoique prématuré, a été régularisé par la survenance de la décision du bâtonnier du 24 juillet 2024, intervenue avant que la Cour n’ait à statuer.
Elle estime que le recours incident qu’elle a formé peut l’être en tout état de cause, y compris hors délai.
Elle soutient que les honoraires qu’elle a perçus sont intégralement justifiés au regard des diligences accomplies. Elle explique qu’elle a rédigé une assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire, que cette procédure a été suspendue par Monsieur [G] qui l’a informé qu’il souhaitait consulter les autres héritiers. Elle ajoute qu’elle a assigné au fond Monsieur [Z] et Madame [O], les parties adverses de Monsieur [G], devant le tribunal judiciaire les invitant à comparaître lors d’une audience le 5 juin 2025. Elle précise qu’elle a informé Monsieur [G] par mail du 14 avril 2025 des suites de la procédure, et que ce dernier a, le même jour, par courrier, transmis des informations complémentaires concernant l’adresse des défendeurs et la matrice du cadastre. Elle indique que l’assignation a été délivrée aux défendeurs.
Elle conclut que les propres écrits de Monsieur [G] établissent qu’il a demandé la suspension de la procédure, qu’il a relancé personnellement son avocate et qu’il a accepté la procédure du 5 juin 2025. Elle précise, s’agissant du montant des honoraires, qu’elle a choisir de maintenir un forfait unique de 3 500 euros, témoignant d’une facturation mesurée et équitable.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de désistement de Monsieur [G] et sur l’appel incident de Maître [J]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L’article 550 du code de procédure civile prévoit que sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’appel incident de Maître [J] a été formé à l’audience du 5 novembre 2025, soit après le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Néanmoins, il résulte de l’article précité que son appel peut être interjeté en tout état de cause. Il sera donc déclaré recevable.
Monsieur [G] a sollicité son désistement mais celui-ci n’a pas été accepté par Me [J] qui a formulé des demandes reconventionnelles en formant régulièrement un appel incident.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le désistement d’appel de Monsieur [G] est non avenu.
Sur les demandes de Maître [J]
Sur la demande de réformation de la décision du bâtonnier
Il résulte de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir ses diligences, dès lors que celles-ci sont établis, des honoraires qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de ces dispositions que le premier président a la possibilité de réduire le montant de l’honoraire sollicité par l’avocat.
En l’espèce, il n’est pas versé aux débats de convention d’honoraires. Il convient donc d’examiner les éléments produits afin de déterminer le montant dû par Monsieur [G] au regard des diligences accomplies par Me [J].
Si l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre versée aux débats ne fait mention ni d’une date complète, ni d’une signature, elle a néanmoins été rédigée. En effet, les pages n°4 à 6 de l’assignation détaillent l’objet de la demande en exposant les faits concernant notamment « Monsieur [Z] » et les prétentions de Monsieur [G]. Le bordereau de pièces en page n°7 renvoie à 4 pièces précises, démontrant ainsi le travail effectué par Me [J].
Monsieur [G] produit aux débats le courrier de demande de remboursement en date du 3 juin 2023. Toutefois, la preuve de la bonne réception de celui-ci par Maître [J] ne figure pas au dossier. De plus, le courrier du 30 janvier 2025 de Monsieur [G] adressé à Maître [J] indique « le 23 février 2024, par lettre recommandée, je vous ai donné mon accord pour poursuivre l’affaire [Z] ainsi que le dossier concernant la société SAIDA ». Ces deux courriers sont donc en contradiction. Néanmoins, ce même courrier du 30 janvier 2025 poursuit ainsi : « Pourtant, je n’ai toujours pas eu de retour de votre part concernant ces dossiers et je ne peux plus continuer à attendre. En conséquence, je vous informe que je ne souhaite plus travailler avec vous. Je vous prie de bien vouloir me restituer l’intégralité de mes dossiers ainsi que la somme de 3 500 euros que je vous ai versée ». Au regard de ces écritures, il semble que Monsieur [G] ait eu l’intention de ne plus vouloir poursuivre le contrat tacite formé avec Me [J]. Par courrier du 14 avril 2025, Monsieur [G] a pourtant produit des documents sollicités par Me [J] le même jour, afin de justifier les demandes formulées devant le juge. Il a d’ailleurs écrit : « permettez-moi d’attirer votre attention rappel : La parcelle AL [Cadastre 1] après partage est devenue AL402/403/404 » et d’autres éléments pour aider Me [J] à comprendre la situation qu’il décrit dans le cadre du litige patrimonial. Ces éléments démontrent sa volonté de finalement poursuivre l’exécution du contrat. Enfin, Me [J] produit aux débats l’assignation devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a été délivrée à Madame [O] et Monsieur [Z], les parties défenderesses, le 6 mai 2025.
Par conséquent, nonobstant le temps écoulé entre le début de la procédure, en 2022, et l’assignation au fond délivrée le 6 mai 2025, il ne peut être considéré que Me [J] n’a pas accompli de diligences dans le cadre du contrat tacite conclu avec Monsieur [G].
La décision du bâtonnier du 9 juillet 2025 précise que Me [J] « n’a pas répondu malgré les courriers d’information et de prorogation qui lui permettaient de produire des observations », et est motivée ainsi « faute d’observations, il n’est pas possible de connaître les diligences qu’aurait effectuées Me [J] ».
En cause d’appel, il en est donc différemment. Me [J] ayant justifié des diligences accomplies, la décision querellée sera par conséquent réformée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Me [J] ne devra pas restituer la somme de 3 500 euros à Monsieur [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi,
Déclarons l’appel incident de Maître [L] [J] recevable,
Déclarons le désistement de Monsieur [D] [G] non avenu,
Réformons la décision rendue le 9 juillet 2025 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Disons n’y avoir lieu à restitution de la somme de 3 500 euros par Maître [J] à Monsieur [D] [G],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [G] aux entiers dépens,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 01 avril 2026,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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