Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 30 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 janvier 2025, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 30/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7SY
Ordonnance (N° 24/00010)
rendu le 08 Janvier 2025
par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
M., [I], [O]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Antoine Bruffaerts, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme, [F], [B]
née le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 3]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Caroline Troudart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Laurent Duval, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
M., [I], [O] et Mme, [F], [B] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 1998 à, [Localité 5] ,([Localité 6]) sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Le 18 février 2015, Mme, [B] a déposé une requête en divorce.
Vu les ordonnances de non-conciliation des 13 juillet 2015 et 14 mars 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Vu l’arrêt du 2 février 2017 de la cour d’appel de Douai ;
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, notamment :
— prononcé aux torts partagés le divorce des époux ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Maître, [G], notaire à, [Localité 7], pour y procéder
— commis un juge du tribunal de Valenciennes pour surveiller lesdites opérations ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
— rappelé que dans un délai d’un an, suivant la désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— fixé la date des effets du divorce pour les rapports entre époux au 19 juillet 2015 ;
— dit que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— débouté Mme, [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté Mme, [B] et M., [O] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
— débouté Mme, [B] et M., [O] de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les partes.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Mme, [B] a assigné M., [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M., [O] et Mme, [B], la désignation de Maître, [P], [J], notaire à Lille, ou tout autre notaire inscrit sur la liste des notaires qualifiés en matière de liquidation-partage aux fins de procéder aux opérations, la désignation du juge aux affaires familiales de Lille pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.
Par ordonnance d’incident du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
— déclaré Mme, [B] irrecevable en ses demandes en raison de la chose jugée ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [B] aux dépens ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état.
Par courrier du 3 septembre 2024, Mme, [B] a demandé au juge commis de procéder à la désignation de Maître, [U], [W], notaire à, [Localité 7], en lieu et place de Maître, [G], et à défaut d’accord de M., [O] quant à la désignation de Maître, [W], de désigner tout autre notaire inscrit sur la liste des notaires spécialisés, à l’exception d’un certain nombre d’entre eux nommément désignés par Mme, [B].
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge commis du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— désigné Maître, [V], [Z], notaire associé de la SELARL, [V], [Z], [1], [C], [Y], [2], avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M., [O] et Mme, [B], procédure ouverte par jugement rendu le 24 septembre 2019, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
— rappelé que Maître, [V], [Z], notaire associé de la SELARL, [V], [Z] et, [C], [Y] notaires, [3], dispose d’un délai d’un an à compter de ce jour pour accomplir cette mission ;
— dit que Maître, [V], [Z], notaire associé de la SELARL, [V], [Z] et, [C], [Y] notaires, [3], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL, [4] et au notaire remplaçant ainsi qu’aux parties.
Par déclaration du 23 janvier 2025, M., [O] a formé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a, notamment :
— dit que l’appel diligenté par M., [O] ne constitue pas un appel-nullité ;
— rejeté en conséquence la demande de Mme, [B] tendant à déclarer l’appel-nullité irrecevable ;
— déclaré recevable l’appel formé par M., [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 janvier 2025 ;
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de confirmer ou infirmer la décision entreprise ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [B] aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, M., [O] demande à la cour d’appel de :
— annuler ou à défaut infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2025 en tous ses chefs critiqués ;
— débouter Mme, [B] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme, [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître, [Localité 8]-Hélène Laurent.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme, [B] demande à la cour d’appel de :
— débouter M., [O] de sa demande tendant à l’annulation ou à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge commis du tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 janvier 2025 ;
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause ;
— condamner M., [O] à régler à Mme, [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— débouter M., [O] de ses toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Au soutien de ses prétentions, M., [O] indique que le premier juge, en faisant droit à la demande de Mme, [B] tendant à la désignation d’un nouveau notaire avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux, a excédé ses pouvoirs dès lors que cette demande était irrémédiablement irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues.
M., [O] soutient que par courriel officiel du 15 septembre 2021 adressé au conseil de Mme, [B], il a proposé de procéder aux opérations liquidatives par voie conventionnelle et que suite à cet envoi Mme, [B], sans objecter audit courrier, ne s’est pas rapprochée du juge commis, ni n’a formulé de demande désignation d’un autre notaire en raison du décès de Maître, [G] survenu avant même sa désignation. En l’absence d’objection, il y a lieu de considérer que les parties s’étaient accordées conventionnellement sur la mise en 'uvre et les modalités des opérations de liquidation. M., [O] précise qu’ainsi ladite convention, conformément aux articles 1100 et suivants du code civil, a acquis force obligatoire de sorte qu’elle s’impose tant aux parties qu’au juge, lesquels doivent strictement appliquer les clauses et stipulations contractuelles sans en dénaturer les termes.
M., [O] relève que l’ordonnance d’incident du 24 juin 2024 du juge de la mise en état a été signifiée à Mme, [B] le 11 juillet 2024 et qu’en l’absence d’appel formé par celle-ci dans un délai de 15 jours conformément à l’article 795 du code de procédure civile, ladite ordonnance, statuant sur une fin de non-recevoir, a acquis force de chose jugée depuis le 11 juillet 2024 de sorte que l’intimée n’est plus fondée à formuler une demande identique auprès du juge commis, à savoir, la désignation d’un nouveau notaire au lieu et place de Maître, [G]. M., [O] fait observer que, seul le dispositif de l’ordonnance incident du 24 juin 2024 constitue la chose jugée, à l’exclusion des motifs, et a l’autorité que la loi attache à celle-ci, conformément à l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. Par sa nouvelle action auprès du juge commis, Mme, [B] a, en fraude des règles strictes de la procédure, porté atteinte à l’immuabilité de ladite ordonnance et à sa portée juridique et depuis ladite ordonnance, le sort de son action, entreprise irrégulièrement, est définitivement réglé et l’exercice de ses droits, anéanti. Aussi, il relève que le juge commis, dans son ordonnance du 8 janvier 2025, n’a pas déduit les conséquences juridiques prévues par les articles 122 et 125 du code de procédure civile et n’a pas pris la mesure de la portée juridique conférée par l’ordonnance d’incident du 24 juin 2024, de sorte qu’il a excédé ses pouvoirs en portant atteinte à l’immuabilité de ladite ordonnance. Son ordonnance est entachée de nullité, et il a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile en ne relevant pas les moyens de fait et de droit développés par M., [O], et en n’analysant pas les pièces produites par ce dernier, notamment les termes explicites des courriers du 15 septembre 2021 et du 10 septembre 2024. A cet égard, il précise que le juge commis aurait dû observer que, nonobstant le décès de Maître, [G], les parties s’étaient, de manière non équivoque, subséquemment bien rapprochées dans une « démarche substitutive » aux fins de satisfaire conventionnellement aux opérations de liquidation proprement dites et qu’elles avaient, dans une commune intention, manifesté leur volonté de s’engager par voie consensuelle à procéder aux opérations liquidatives et que c’est uniquement parce que les opérations de liquidation ne prospéraient pas à la faveur de Mme, [B] que l’accord passé n’a pas été exécuté de bonne foi par celle-ci.
M., [O] fait aussi état surabondamment de ce que la demande de Mme, [B] était vouée à l’échec en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile, lesquels offrent un délai d’un an suivant la désignation du notaire pour que celui-ci dresse un état liquidatif, et que les conditions tendant à la suspension dudit délai telles que prévues par l’article 1368 du code de procédure civile, n’étaient pas réunies.
Pour justifier de l’absence de violation du principe de l’autorité de la chose jugée par le juge commis, Mme, [B] souligne qu’elle a été déclarée irrecevable en ses demandes par l’ordonnance d’incident du 24 juin 2024 car elle sollicitait l’ouverture d’opérations de liquidation d’ores et déjà ouvertes par jugement du 24 septembre 2019. Elle ajoute que ladite ordonnance n’est aucunement revenue sur la possibilité de solliciter le remplacement du notaire désigné dans le dispositif du jugement du 24 septembre 2019 de sorte que, sa demande tendant au remplacement de Maître, [G] et à la désignation de Maître, [W] en lieu et place, ou de toute notaire, ne viole pas l’autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le notaire désigné par le jugement du 24 septembre 2019 est décédé de sorte qu’il convient de le remplacer comme l’a fait le juge commis dans l’ordonnance dont appel et que, suivre le raisonnement de M., [O] aurait pour conséquence qu’il ne soit jamais procédé aux opérations de liquidation-partage.
Mme, [B] relève que la prétendue méconnaissance des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile alléguée par M., [O] n’est pas fondée, le principe du contradictoire et l’obligation de motivation de la décision ayant été respectés. Elle ajoute qu’au regard de la jurisprudence habituelle, le juge n’est pas dans l’obligation d’exposer les prétentions respectives et les moyens des parties, mais qu’il doit néanmoins viser l’acte reprenant les prétentions et moyens de chaque partie et indiquer sa date, et que tel est le cas dans l’ordonnance critiquée. Elle précise que l’article 1371 du code de procédure civile s’applique au cas d’espèce et qu’il relève bien des pouvoirs du juge commis de procéder, même d’office, au remplacement du notaire commis par le tribunal. Elle ajoute que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile invoqué par M., [O] n’est sanctionné qu’au niveau du notaire, comme l’a justement rappelé le premier juge, et qu’il n’a donc pas d’incidence sur la demande de remplacement qu’elle a formulée.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance au motif que le juge commis a excédé ses pouvoirs en portant atteinte à l’immutabilité de l’ordonnance du 24 juin 2024
Il est constant et non contesté que par jugement du 24 septembre 2019 le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme, [B] et M., [O], a désigné pour y procéder Maître, [G], notaire et a commis un juge pour surveiller lesdites opérations. L’autorité de chose jugée de cette décision n’est pas discutée.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré Mme, [B] irrecevable en ses demandes tendant notamment aux mêmes fins, à savoir ouvrir les opérations de compte liquidation partage, désigner un notaire et un juge commis, observant que l’autorité de chose jugée du jugement du 24 septembre 2019 y faisait obstacle puisqu’il avait déjà été statué sur le principe de cette ouverture et qu’il convenait que les parties répondent aux sollicitations du notaire.
En statuant, en sa qualité de juge commis désigné par le jugement du 24 septembre 2019, le juge dont l’ordonnance est entreprise, n’a donc pas excédé les pouvoirs qu’il tenait dudit jugement, et que l’ordonnance du 24 juin 2024 ne lui a pas retirés.
La preuve du prétendu accord des parties pour procéder amiablement et sans notaire aux opérations liquidatives et de partage, invoqué par M., [O], pour se délier de la décision ordonnant le partage, la désignation du notaire et d’un juge commis, n’est pas rapportée par le seul envoi par M., [O] d’un courrier du 15 septembre 2021-dont il reprend les termes sans le produire à la présente instance d’appel- au conseil de Mme, [B], pour l’informer qu’il ne souhaitait pas poursuivre les opérations devant un notaire (« je souhaite (') vous préciser que si votre mandante entendait me diriger chez un notaire par le bout du nez, par quelque procédé que ce soit, je n’y donnerai pas suite (') j’entends de mon côté plus que jamais, finaliser ma liquidation de communauté par voie amiable et conventionnelle’Je (') forme le v’u qu’il en soit de même pour votre cliente »), qui n’est suivi d’aucune réponse formulant un tel accord par quelque moyen que ce soit de la part de Mme, [B].
Et, l’absence de démarche de celle-ci auprès du juge commis, à l’époque, pour faire procéder au remplacement du notaire désigné qui était décédé, ne pouvait emporter accord de Mme, [B] de renoncer à la procédure de partage par un notaire sous l’égide du juge commis judiciairement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la demande d’annulation pour absence ou irrégularité de la motivation de l’ordonnance
Dans son courrier du 10 septembre 2024 adressé au juge commis portant observations en réponse à la demande de Mme, [B], M., [O] faisait valoir notamment que : " la demande formée à ce stade procédural par [s]a cons’ur adverse, indépendamment de sa loyauté, manque de rigueur et m’apparaît également irrecevable ", rappelant ensuite qu’il s’était positionné de longue date sur la désignation d’un notaire, que le juge de la mise en état par ordonnance du 24 juin 2024 dont la motivation de la décision n’était pas revêtue de la chose jugée, avait déclaré Mme, [B] irrecevable en ses demandes (dont celle du remplacement du notaire) et que la demande de Mme, [B] était donc « redondante ». Il ajoutait que la demande de celle-ci était tardive au regard de l’article 1368 du code de procédure civile fixant à un an le délai laissé au notaire pour dresser l’état liquidatif et qu’aucune cause de suspension de délai telle que prévue à l’article 1369 n’avait pu intervenir.
Le premier juge dans la décision critiquée a visé " la procédure de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre M., [O] et Mme, [B] ouverte par jugement du 24 septembre 2019, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ", dans le cadre de laquelle il a donc nécessairement estimé qu’il devait répondre à son office du fait de sa désignation opérée par ledit jugement.
Ce faisant, il n’avait pas besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation de M., [O] tenant à l’absence d’autorité de chose jugée des motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 et de la redondance de la demande de Mme, [B]. Le premier juge tenait en effet du jugement du 24 septembre 2019 dont l’autorité n’était pas discutée, son pouvoir à agir.
Le premier juge a également visé les courriers reprenant les demandes et observations des parties se conformant aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile qui autorise le visa des prétentions et moyens des parties.
Ensuite, le premier juge a répondu sur l’application des dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile, rappelant que le dépassement du délai d’un an imparti au notaire pour procéder à la liquidation n’était sanctionné qu’au niveau du notaire par l’article R.444-62 du code de commerce, et il a répondu aussi sur la désignation du notaire proprement dite, en relevant la présence d’un éventuel conflit d’intérêt pour justifier son choix.
Le premier juge a donc motivé sa décision et ne peut se voir reprocher un défaut à ce titre.
L’ordonnance critiquée ne saurait donc être annulée.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance
M., [O] invoque au soutien de sa demande d’infirmation les mêmes moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter en observant notamment que :
— Aucun accord des parties pour mettre fin au partage judiciaire et procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts financiers n’est établi par le seul courrier officiel de M., [O] au conseil de Mme, [B] du 15 septembre 2021 auquel celle-ci n’a pas donné suite ;
— La saisine du juge commis par Mme, [B] plus d’un an après la désignation du notaire pour procéder à son remplacement en vue de la poursuite des opérations de partage, n’est pas tardive puisqu’aucun délai n’est prévu par la loi pour ce faire.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision du premier juge qui a procédé à la désignation de Maître, [V], [Z], notaire associé de la SELARL, [K] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, désignation qui n’est pas elle-même critiquée ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M., [O] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
M., [O] sollicite la condamnation de Mme, [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [B] sollicite la condamnation de M., [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause il convient de condamner M., [O] qui succombe à verser à Mme, [B] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge commis du tribunal judiciaire de Valenciennes.
La CONFIRME.
Y ajoutant,
CONDAMNE M., [O] à verser à Mme, [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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