Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 30 mai 2024, N° 2024r00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S . U. OVER CARRELAGE, La société OVER CARRELAGE c/ La SAS PLATTARD CARRELAGES |
Texte intégral
N° RG 24/04904 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXHZ
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en référé du 30 mai 2024
RG : 2024r00084
S.A.S..U. OVER CARRELAGE
C/
S.A.S. PLATTARD CARRELAGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société OVER CARRELAGE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 915 016 604, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON, toque : 472
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ZENOU & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
La SAS PLATTARD CARRELAGES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] [Localité 8] sous le n° 414 732 065 dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Over Carrelage est une société spécialisée dans la pose de carrelage et de faïence.
La société Plattard Carrelages est une société de fourniture de matériaux de construction, et plus particulièrement de carrelage aux professionnels et particuliers.
Par acte du 11 avril 2024, la société Plattard Carrelages a fait assigner la société Over Carrelage devant le juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en paiement d’une provision de 21.928,05 €, correspondant à un solde de six factures demeuré impayé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés a :
Condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages :
la somme provisionnelle de 21.928,05 € en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2024, date de l’assignation,
les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture,
la somme provisionnelle de 3.289,20 € représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société Plattard Carrelages,
la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente ordonnance à la somme de 40,66 € TTC et qui comprendront notamment la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
Le tribunal retient en substance que :
la convention d’ouverture de compte ainsi que la demande en paiement provisionnel est régulière, recevable et fondée au regard des éléments versés par la société Plattard Carrelages,
la-dite convention comporte les conditions générales de vente, et notamment une clause de pénalités de retard ainsi qu’une clause pénale, acceptées sans réserve par la société Over Carrelage.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2024, la société Over Carrelage a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 juillet 2024, la société Over Carrelage demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance du 30 mai 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône en ce qu’elle a :
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme provisionnelle de 21.928,05 € en principal avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2024, date de l’assignation,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme provisionnelle de 3.289,20 € représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société Plattard Carrelages,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente ordonnance à la somme de 40,66 € TTC et qui comprendront notamment la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
Et statuant de ce chef,
A titre principal,
Débouter purement et simplement la société Plattard Carrelages de l’ensemble de ses demandes souffrant de contestations sérieuses ;
En tant que de besoin, se déclarer incompétent et renvoyer la société Plattard Carrelages à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Prononcer la suppression de la clause pénale, en ce qu’elle est excessive et qu’elle se cumule avec d’autres pénalités et intérêts de retard ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder un échéancier de paiement de 24 mensualités constantes à la société Over Carrelage, à compter de la signification de la décision d’appel, pour payer l’ensemble des sommes dues en cas de confirmation ou prononcé de toutes condamnations pécuniaires à son encontre, incluant les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
Condamner la société Plattard Carrelages à payer à la société Over Carrelage la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance de référé et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 août 2024, la société Plattard Carrelages demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés près le tribunal de commerce de Villefranche du 30 mai 2024 en ce qu’elle a :
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages, à titre provisionnel, la somme de 21.928,05 €,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages les entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 40,66 € TTC et qui comprendront notamment la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L411-10 du code de commerce ;
Réformer l’ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu’elle a appliqué à la somme principale les intérêts au taux légal à compter de la date du 11 avril 2024, date de l’assignation ;
Juger n’y avoir lieu à l’application des intérêts légaux moratoires prévus à l’article 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
Condamner la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Over Carrelage en tous les dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance principale
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Over Carrelage fait valoir qu’ayant obtenu deux chantiers en périphérie de la région lyonnaise (un à [Localité 3], appelé "[Adresse 5]" et un à [Localité 7] appelé "[Adresse 4]"), elle avait besoin d’identifier et d’imputer avec précision les achats liés à chaque chantier, en sorte qu’elle a pu bénéficier de la part de la société Plattard de l’ouverture de 3 comptes clients :
Compte C00 : avec un encours de crédit de 3.000 €,
Compte C01 : achat chantier organisme sociaux, encours de près de 36.000 €,
Compte C02 : chantier 20 villas, encours de 50.000 €.
Elle précise que dans le cadre des achats relatifs aux comptes C01 et C02, il existe deux contrats de délégation de créances par lesquelles la société Over Carrelage transmet à la société International Construction Est (maître de l’ouvrage), les factures présentées par la société Plattard Carrelages (le fournisseur) dans le cadre des chantiers de [Localité 3] (appelés « Les jardins de Mayeux I et II »), ce qui nécessitait donc des factures spécifiques.
Elle prétend que la société Plattard a imputé et facturé des achats liés au chantier de [Localité 3] sur le compte C00 alors qu’ils auraient dû être imputés et facturés sur les comptes C01 et C02 qui disposent d’un encours d’achats plus important et de deux délégations de créances, en sorte qu’elle était dans l’incapacité de comprendre et de suivre les factures présentées et qu’elle a été limitée dans sa possibilité de céder des créances en bonne et due forme.
Elle estime que la société Plattard a raisonné en fusion de comptes en imputant à sa guise tous achats sur le compte C00 et que la créance est donc sérieusement contestable.
La société Plattard Carrelages soutient qu’elle n’a ouvert qu’un seul compte à la société Over Carrelage, et non trois comme elle tente de le faire croire, n’ouvrant toujours qu’un seul compte par entité, sauf toutefois à accorder des sous comptes afin de faciliter pour les professionnels la gestion de plusieurs chantiers, convention de compte ne prévoyant en aucun cas un encours mais portant mention du montant prévisible de facturation ou commande par mois.
Elle ajoute que la société Over Carrelage était la seule gestionnaire de son suivi comptable et se devait de préciser les références qu’elle souhaitait voir indiquer sur la facture, tel que le nom du chantier, étant rappelé qu’elle n’a qu’un seul compte client C00 et deux sous-comptes à titre de la facturation spécifique de fourniture pour un chantier donné.
Elle explique que la société Over Carrelage a régularisé une convention de délégation de paiement consistant pour le maître d’ouvrage, en l’espèce la société International Constructions, à avancer une trésorerie suffisante pour permettre l’approvisionnement du chantier, de telle sorte qu’il existe un compte C00 et deux sous-comptes C01 et C02 ces derniers correspondants à deux chantiers spécifiques ayant donné lieu à une délégation de paiement, et que les factures concernant d’autres fournitures que celles prévues dans la délégation étaient ainsi affectées au compte C00. Elle précise ne solliciter ainsi que le paiement des fournitures commandées et livrées au nom et pour le compte de la société Over Carrelage c’est à dire le compte C00 et non pas celle du chantier avec délégation de paiement.
Elle sollicite ainsi une somme principale de 21.928,05 € que l’appelante ne conteste pas au vu des propositions de règlement faites, mais prétend que cette dernière tente de créer la confusion entre les sous comptes pour qualifier de sérieusement contestable les sommes réclamées alors qu’elle a bien affecté tant les factures correspondant aux devis mentionnés dans la délégation de paiement que les virements provenant du tiers aux sous comptes.
Sur ce,
La cour observe que les factures versées aux débats avec la mention OVER C00 mentionnent systématiquement le nom et/ou le lieu des chantiers concernés qu’il s’agisse des jardins de [Localité 6], du [Adresse 4] ou d’autres chantiers tels que le chantier 6ème sens de [Localité 7] et qu’aucune confusion n’est possible.
Il est également tout à fait clair que le solde facturé dont il est sollicité le paiement ne concerne pas le double chantier des Jardins de Mayeux pour lequel des sous-comptes C001 et C002 ont été ouverts, les factures afférentes étant payées par le maître d’ouvrage, la société International Construction Est, conformément aux deux conventions de délégation régularisées pour ce double chantier. Les montants portés sur le justificatif de soldes du 23 janvier 2024 pour ce double chantier, dans les parties OVER C01 et OVER C02 correspondent aux montants visés dans les conventions de délégation, l’intimée précisant bien que le paiement des factures afférentes a été réclamé au maître d’ouvrage et non pas à l’appelante, les virements intervenus apparaissant d’ailleurs sur le justificatif de soldes.
Le solde apparaissant sur le compte C00 ne concernent donc que les chantiers autres que Les Jardins de [Localité 6] et s’élevait au 23 janvier 2024 à la somme de 18.994,22 € après imputation des virements effectués par la société Over Carrelage à hauteur de 16.539,07 €. S’y ajoute la somme de 2.933,83 € facturée le 22 mars 2023, en sorte que la créance de la société Plattard Carrelages à hauteur de 21.928,08 € n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Over Carrelage au paiement de cette somme, au principal, à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
L’appelante invoque le caractère excessif et sérieusement contestable de la base de calcul des pénalités de retard, expliquant que la société Plattard Carrelages a demandé des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture, alors que les six factures présentées à l’appui de la demande ont des dates d’échéance différentes et représentent un montant total de 38.467,12 €, et que seule la créance de 21.928,83 € supposée impayée est susceptible de produire des intérêts majorés/ pénalités de retard, en application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Elle prétend par ailleurs que la clause pénale prévue à l’article 8 des conditions de règlement entre les deux parties qui représente 15% du montant total de la créance alléguée, soit la somme de 3.289,20 € est excessive alors même que les impayés sont déjà sanctionnés dans ce même article 9 par des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture. Elle estime que cette clause pénale est sérieusement contestable et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Elle ajoute que le cumul d’intérêt moratoires et de pénalités de retard se heurte également à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, elle demande la suppression de la clause pénale manifestement excessive conformément à l’article 1231-6 du code civil et à titre infiniment subsidiaire de bénéficier d’un délai de paiement de 2 ans conformément à l’article 1343-5 du même code.
La société Plattard carrelages rappelle qu’en application de l’article L 441-10 du code de commerce, les pénalités de retard s’appliquent de plein droit entre professionnels, en sorte qu’elles ne sont pas sérieusement contestables, étant précisé qu’elle n’a pas appliqué les intérêts de retard cumulés.
Elle soutient encore que les conditions générales de vente acceptées par la société Over, prévoient l’application d’une clause pénale de 15% du montant de la créance, laquelle est contractuellement prévue et dès lors non sérieusement contestable, la possibilité pour le juge des référés de réduire ou non le montant de cette clause relevant de son appréciation souveraine.
Sur ce,
La cour retient que si les pénalités de retard prévues au contrat sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans leur principe, leur quantum est en revanche sérieusement contestable dès lors que l’assiette de calcul n’est pas précisée par l’intimée, en sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la conformité aux dispositions légales et contractuelles.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Over Carrelage à ce titre.
Elle est également infirmée comme demandé par l’intimé en ce qu’elle a appliqué à la somme principale les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, mais il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Toutefois, la société Plattard Carrelages ne sollicite pas la confirmation de l’ordonnance à ce titre, dans le dispositif de ses écritures. La cour ne peut en conséquence que réformer le jugement de ce chef.
Enfin, la cour ne fait pas droit à la demande de délai de paiement formée par l’appelante au visa de l’article 1343-5 du code civil, à défaut pour elle de justifier de sa situation au regard des conditions posées par ce texte.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Over Carrelage supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Plattard Carrelages la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme provisionnelle de 21.928,05 € au principal, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme en ses autres dispositions, en ce compris les dispositions relatives aux intérêts au taux légal ;
Y ajoutant,
Déboute la société Over Carrelage de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la société Over Carrelage aux dépens d’appel ;
Condamne la société Over Carrelage à payer à la société Plattard Carrelages la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Over Carrelage de sa demande de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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