Infirmation partielle 17 octobre 2024
Confirmation 17 octobre 2024
Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2024, n° 24/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04771 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFRA
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 06 décembre 1973 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 6]
assisté de Me Romain Boizet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00570 et celle introduite par M. [L] [H] enregistrée sous le n° RG 24/00571, déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 10h50, par M. [L] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [H], né le 6 décembre 1973 à [Localité 5] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2024, mesure prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry Courcouronnes le 15 octobre 2024.
Monsieur [L] [H] a interjeté appel de cette décision au motif que :
— La mesure de rétention administrative est incompatible avec la procédure pénale en cours et son droit de comparaître devant ses juges lors de l’audience devant le tribunal correctionnel le 2 avril 2025.
— L’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que disposant d’un passeport et d’une adresse, une assignation à résidence était envisageable
Réponse de la cour :
Sur la compatibilité de l’arrêté de placement en rétention avec la procédure pénale en cours
En contestant la compatibilité de la mesure de rétention administrative avec la procédure pénale en cours et la comparution à venir devant le tribunal correctionnel le 5 avril 2025, Monsieur [L] [H] conteste, en réalité, la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Or, cette critique relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [H] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration. Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement chez un ami.
Ce faisant Monsieur [L] [H] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [L] [H],
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [L] [H] à l’adresse suivante Chez Monsieur [G] [S] [B] [Adresse 1] ' [Localité 3],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 4] [Localité 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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