Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTO4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00088
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, dispensé de comparaître
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-3898 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juin 2018, la [6] (la caisse) a notifié à M. [T] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail en date du 18 mai 2018, en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
M. [T] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]). En sa séance du 25 octobre 2018, la [8] a rejeté son recours.
Le 24 octobre 2022, M. [T] a sollicité de la caisse qu’elle réétudie sa demande compte tenu des nouveaux éléments issus de la procédure prud’homale.
En l’absence de réponse de la caisse, M. [T] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de M. [T] tendant à bénéficier des indemnités journalières à compter du 18 mai 2018,
— rejeté la demande de production du calcul des indemnités journalières sous astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [T],
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à M. [T] le 4 mars 2024 et il en a relevé appel le 12 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 janvier 2026, M. [T], dispensé de comparution à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 29 février 2024, de statuer de nouveau et de :
— condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2022,
— condamner la caisse à lui produire le calcul de ses indemnités journalières, en fonction de ses droits acquis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la caisse aux dépens.
M. [T] indique avoir été licencié le 8 novembre 2017 et avoir perçu une indemnité compensatrice de préavis compensant son salaire de décembre 2017, de sorte que la période de référence de 6 mois doit courir du 8 juin 2017 au 8 décembre 2017. Au cours de cette période, il soutient avoir perçu la somme totale de 10 577,19 euros, soit une somme supérieure au seuil de 9 906,40 euros.
Il considère que les premiers juges ont considéré à tort que le rappel de salaire obtenu à la suite de la procédure prud’homale engagée à l’encontre de son employeur ne pouvait être pris en compte.
Il affirme qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, le rappel de salaire qu’il a perçu a été assujetti aux cotisations sociales, qu’il est incohérent et contraire à l’esprit du texte d’exclure de l’assiette de calcul de ses droits les rémunérations qu’il a perçues de manière rétroactive alors qu’elles correspondaient à ce qu’il devait percevoir durant la période de référence.
Ayant été privé de ressources pendant une longue période, il soutient avoir subi un préjudice qui doit être réparé par l’octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions remises le 13 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose que M. [T] ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il ne remplissait pas la condition de salariat.
Au regard de la date de son licenciement ( 8 novembre 2017), de la date de son arrêt de travail ( à compter du 18 mai 2018), de son inscription à [10] à compter de janvier 2018, la caisse considère que les salaires à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières sont ceux compris entre juillet et décembre 2017.
L’arrêt de travail de l’assuré étant d’une durée supérieure à six mois, la caisse constate que ce dernier ne justifie pas avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 2030 fois le Smic horaire ou avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.
La caisse considère que la requalification ultérieure du contrat de travail du salarié en contrat de travail à temps complet par la cour d’appel de Rouen ne permet pas de lui servir des indemnités journalières, le montant des cotisations sociales versées n’atteignant pas le minimum fixé par le texte susvisé.
La caisse soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve ni de la réalité d’un préjudice subi ni du lien de causalité existant entre son préjudice et un hypothétique comportement fautif, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur le versement des indemnités journalières
En application de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de versement des indemnités journalières, pour avoir droit à celles-ci pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au montant minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Les conditions d’ouverture du droit à ces prestations s’apprécient au jour de l’interruption de travail ainsi qu’il est dit à l’article R. 313-1 du même code.
Ainsi, selon l’article R. 313-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l’assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.
Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social doit notamment justifier soit d’un montant minimal de cotisations pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du même code, dans leur version applicable au litige, les prestations en espèces de l’assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail, ce qui signifie que ne peuvent être pris en compte, par exemple, un rappel de salaire intervenu après la période de référence.
Selon l’article R. 323-7 du même code, dans sa version applicable, si l’assuré tombe malade au cours d’une période de chômage, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de la cessation effective du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— M. [L] [T] a été engagé par la société [5] en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 août 2016 à effet au 1er septembre 2016,
— le contrat de travail de M. [T] a été rompu le 8 novembre 2017 en ce que ce dernier a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave,
— l’arrêt de travail de M. [T] a débuté le 18 mai 2018 et a été prolongé au moins jusqu’au 14 octobre 2022 selon les propres déclarations de l’assuré.
L’assuré a contesté la légitimité de son licenciement et a revendiqué la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet en saisissant la juridiction prud’homale.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Rouen a notamment jugé le licenciement de M. [L] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, requalifié son contrat de travail à temps partiel en temps plein et condamné l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des rappels de salaires.
M. [T] étant tombé malade au cours d’une période de chômage, c’est à bon droit que la caisse a retenu comme période de référence la période comprise entre juillet et décembre 2017.
L’arrêt de travail de l’assuré étant d’une durée supérieure à six mois, ce dernier doit justifier soit avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 2030 fois le Smic horaire en vigueur, c’est à dire avoir perçu la somme de 19 630 euros, soit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
Comme rappelé précédemment, les sommes devant être prises en compte pour le calcul des indemnités journalières sont les salaires effectivement perçus avant l’interruption effective de travail, sans qu’il ne puisse être tenu compte des rappels versés ultérieurement ou d’une reconstitution fictive du salaire de base.Au vu des éléments produits, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que M. [T] ne remplissait pas les conditions sus-visées.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des indemnités journalières ainsi que de celle qui en découle relative au calcul de ces indemnités.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que M. [T], succombant en ses prétentions, ne démontrait ni l’existence d’une faute de la caisse et ni celle d’un préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande.
3/ Sur les frais du procès
M. [T], appelant succombant, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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