Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05953 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO6A
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 JUILLET 2025 à 17 H 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [M]
né le 16 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
ayant pour conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 17 juillet 2025 à 14h03 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de l’ordonnance du juge du dit tribunal prononcée le 16 juillet 2025 à 17h45 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l’irrégularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [O] [M] (RG n°25/2698), et accompagnée d’une demande d’effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu’au conseil de celle-ci de l’appel ainsi interjeté et des pièces l’accompagnant,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d’effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu aux articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et régulièrement notifié.
En application de l’article L. 743-22 précité, le premier président, ou le conseiller désigné par lui, décide de conférer à l’appel suspensif du ministère public en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’occurrence, la requête préfectorale en prolongation précise que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité, a déclaré avoir une adresse à [Localité 4] mais a précisé qu’il s’agissait d’un squat, et indiqué qu’il n’avait pas de logement fixe ; qu’il est célibataire sans enfant et travaille illégalement sur le territoire français. Le ministère public souligne qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, déclarant être sans domicile fixe, qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité, qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français ni respecté ses obligations de pointage, et refuse de repartir dans son pays d’origine.
Figurent encore au dossier transmis à la cour une fiche FPR montrant que l’intéressé n’était recherché que dans le cadre de sa situation administrative irrégulière ; un relevé FAED où il apparaît signalisé pour des faits de détention et usage de stupéfiants le 22 mai 2024, de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 18 décembre 2023, et de violation de domicile et de détention de stupéfiants le 13 septembre 2024 ; le relevé TAJ le mentionne encore signalisé le 3 janvier 2024 pour vol aggravé par deux circonstances.
Il apparaît cependant que, dans la procédure adressée à la cour, ne figure aucune audition de l’intéressé ni aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, ou à la détention par ce dernier de documents de voyage ; que notamment ne sont pas produits les procès-verbaux relatifs à l’interpellation de l’intéressé, dont les circonstances sont ignorées ; que l’ordonnance de première prolongation ne contient aucune précision sur ces différents titres ; que, dès lors, la cour n’est pas en mesure d’effectuer son contrôle sur les garanties de représentation de l’intéressé alors qu’à l’inverse, aux termes de la note d’audience du 16 juillet 2025, il a déclaré devant le premier juge : « Jamais squatté Madame, j’habite là où ils m’ont attrapé chez moi ».
Il ne peut dès lors être considéré que l’intéressé est dépourvu de garantie de représentation.
Au surplus, les signalisations précitées ne permettent pas de connaître les suites judiciaires qui y ont été réservées, et notamment si la culpabilité de l’intéressé a été retenue pour ces infractions, qui ne peuvent donc lui être imputées. Par ailleurs, lors de l’audience précitée du 16 juillet 2025, l’intéressé a également indiqué : « pour les stupéfiants, zéro motifs et zéro preuve ». En l’absence de tout autre élément, comme par exemple le casier judiciaire de l’intéressé, il ne peut être considéré que ces seuls éléments permettent d’établir que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
Il s’ensuit qu’en l’état du dossier transmis à la cour, aucun des motifs permettant d’octroyer effet suspensif à l’appel du ministère public n’est réuni. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
Disons qu’en conséquence, M. [O] [M] doit être remis en liberté sans délai ;
Rappelons à M. [O] [M] qu’il est convoqué à l’audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d’appel de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond, qui se tiendra
le 18 juillet 2025
à 10h30 (salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention administrative de [Localité 2] – St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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