Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01088 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOOL ETRANGER :
M. [E] [H]
né le 10 Mai 1991 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [H] interjeté par courriel du 15 octobre 2025 à 10h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [H], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [E] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur l’exception de procédure :
'
M.[E] [H] fait valoir par le biais de son conseil qu’aux termes de l’article L. 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Or en l’espèce le parquet n’a pas été immédiatement avisé du placement en rétention alors que celui-ci s’est fait à la levée d’écrou. L’avis par sms n’est pas suffisant en l’absence de vérification du destinataire du message et l’absence de preuve du manque de réseau évoqué par le service de gendarmerie.
La préfecture justifie du sms adressé à l’heure et la date mentionnées au procès-verbal de gendarmerie. L’avis est fait par tout moyen et a été fait dès que possible à 09h52. Il es demandé la confirmation de la décision de première instance.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
'
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 9 octobre 2025 à 09h41 après être sorti de détention et pris en charge par la gendarmerie, heure à laquelle son placement en rétention lui est notifié. Le parquet est avisé à 09h52 par message qui est justifié en procédure.
Il s’en déduit que le délai ne peut être considéré comme excessif, la gendarmerie faisant mention de l’existence de brouilleurs de téléphone au centre de détention, de sorte que l’avis au parquet n’a pu se faire de façon immédiate. En tout état de cause, un délai de quelques minutes ne peut être considéré comme excessif.
Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé.
Le placement en rétention est dès lors régulier.
— Sur l’absence de diligences :
Le conseil de M.[H] fait état de ce qu’aucune preuve de la saisine effective des autorités bangladaises par l’administration n’est rapportée. En outre, il apparaît qu’un laissez-passer a été délivré en date du 15 février 2023. Or placé en détention depuis mai 2023, il était à disposition de l’Administration et un éloignement aurait pu être envisagé avant l’expiration du laissez-passer consulaire. Lorsqu’une tentative d’éloignement a été envisagé en date du 09 octobre 2025, celui-ci n’a pas avoir lieu en raison de la caducité du laissez-passer consulaire. Ainsi, cette impossibilité d’éloignement incombe bien à l’Administration. Par ailleurs, il appartenait au juge judiciaire de vérifier que l’ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d’origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier.
La seule saisie de l’UCI ne suffit pas à démontrer que les diligences sont accomplies.
La préfecture rappelle que la lettre à l’ambassade a été réalisée et que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en justice.
M.[H] mentionne qu’il est compliqué pour lui de retourner au pays dans la mesure où il risque d’être tué sur place. Il est arrivé en France en 2012 et a demandé asile plusieurs fois.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
'Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce il appairait que les pièces du dossier démontrent que les autorités bangladaises ont bien été saisies de façon effective par le biais de l’Unité centrale d’identification dans la mesure selon le mail du 14 octobre 2025, le dossier a été accepté par ces dernières et l’administration est en attente du résultat des autorités consulaires.
Ainsi, le premier moyen soulevé par l’intéressé tiré de l’absence de preuve effective des saisines des autorités consulaires est écarté, tout comme celui tiré de l’absence d’envoi des pièces utiles à ces dernières en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, M.[H] a été condamné par la cour d’appel de Paris le 9 octobre 2023 à la peine de 3 ans d’emprisonnement du chef de trafic de stupéfiants et de violences aggravées, ainsi qu’à une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Il a été placé en rétention le 9 octobre 2025 à l’issue de sa peine. Il a déposé le 10 octobre 2025 une demande d’asile alors que les deux précédentes ont été examinées et déclarées irrecevables.
L’administration justifie avoir effectué des démarches préalablement à la sortie de détention de l’intéressé et avoir obtenu un vol le 9 octobre 2025 qui n’a pas pu être honoré du fait de l’absence de laissez-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de tout document de voyage.
Ainsi, ce n’est pas par manque de diligences de l’administration que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution mais bien en raison de l’exécution de la peine à laquelle l’intéressé a été condamné, et par suite toutes les diligences ont été effectuées en vue d’un éloignement dans des délais raisonnables. L’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le sol français, étant sans domicile stable et sans document d’identité. Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé.
L’ordonnance est confirmée.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 novembre 2025 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2025 à 11h37 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 octobre 2025 à 16h05.'''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOOL
M. [E] [H] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 16 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Absence
- Contrats ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Villa ·
- Fusions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Charges sociales ·
- Jugement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mandataire ·
- Rachat ·
- Créance ·
- Or ·
- Code du travail ·
- Liquidateur
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mécanique générale ·
- Fonderie ·
- Erreur ·
- Paramétrage ·
- Paie ·
- Contrats ·
- Prime d'ancienneté ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.