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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2025, N° 24/56964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEPPAN RICE c/ S.A.S. GROUPE CHERPANTIER |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09907 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 – TJ de [Localité 8] – RG n° 24/56964
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. TEPPAN RICE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Michael ZIBI substituant Me Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0992
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE CHERPANTIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2025 :
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris (2ème) à la société Groupe Cherpantier et la société Teppan Rice, en présence de M. [I], intervenant volontaire, a, notamment :
— déclaré M. [I] recevable en sa demande de retrait des grilles de ventilation ;
— rejeté les demandes de retrait des deux grilles de ventilation ainsi que de celle installée au-dessus de la porte donnant accès à la cave de la société Groupe Cherpantier, formées par le syndicat des copropriétaires et M. [I], qui n’ont plus d’objet ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en l’état de l’imposte surplombant la porte d’entrée par remise en place d’un châssis fixe similaire à ceux surplombant les vitrines gauche et droite ;
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Teppan Rice et de la société Groupe Cherpantier à cesser toutes nuisances sonores et olfactives en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ;
— constaté, à la date du 14 novembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 juillet 2020 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
— dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux situés Bâtiment A en rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 9], la société Teppan Rice pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Teppan Rice à payer à la société Groupe Cherpantier une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— rejeté la demande de provision sur indemnisation formulée par M. [I] ;
— rejeté la demande de la société Teppan Rice de délivrance d’un local permettant d’exercer l’activité de restauration rapide, à savoir comportant une ventilation des lieux ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Teppan Rice à l’encontre de la société Groupe Cherpantier et à l’encontre du syndicat des copropriétaires, respectivement en cessation des désordres d’humidité au sous-sol et de cessation des fuites sur les canalisations dans le sous-sol des locaux pris à bail ;
— rejeté les demandes de suspension des loyers et de consignation formulée par la société Teppan Rice ;
— condamné la société Teppan Rice aux dépens ;
— débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de la société Groupe Cherpantier et de la société Teppan Rice aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais des constats d’huissier en date des 15 mai, 4 septembre 2024, 2 janvier et 5 mars 2025 ;
— condamné la société Teppan Rice à payer au syndicat des copropriétaires et M. [I] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mai 2025, la société Teppan Rice a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12 juin 2025, la société Teppan Rice a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Groupe Cherpantier afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, notamment, s’agissant de la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences.
A l’audience, la société Teppan Rice a maintenu ses prétentions et soutenu les moyens développés dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Groupe Cherpantier s’oppose à cette demande et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Teppan Rice fait valoir que le dépassement du délai d’un mois imparti par le commandement ne saurait constituer une violation manifestement fautive de ses obligations justifiant la résiliation du bail, ce délai ne pouvant être considéré raisonnable au regard des travaux à réaliser, qu’elle a fait effectuer ce qui démontre ses diligences et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations. Elle précise d’ailleurs que lorsque le premier juge a statué, l’injonction de remise en état avait été régularisée et que les nuisances sonores et olfactives dénoncées n’ont jamais fait l’objet de constatations techniques ni de mesures objectives, de sorte qu’aucune violation des clauses du bail ne pouvait lui être reprochée.
Elle soutient par ailleurs, que l’exécution provisoire de la décision lui causera des conséquences manifestement excessives puisque l’expulsion ordonnée aura pour effet de la priver de l’exploitation de son fonds, de la contraindre au licenciement de ses salariés et de mettre ainsi en péril son activité commerciale et les emplois qui y sont attachés.
Il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 9] et M. [I], copropriétaire, se sont plaints de travaux entrepris sans autorisation ayant eu pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble et d’affecter les parties communes et de nuisances sonores et olfactives. C’est ainsi que par actes des 9 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Groupe Cherpantier, copropriétaire, et son locataire, la société Teppan Rice, qui exploite dans les lieux une activité de restauration, aux fins de remise en état des parties communes par le retrait des grilles de ventilation installées sans autorisation et de cessation de toutes nuisances sonores et olfactives et que M. [I] est intervenu à l’instance aux mêmes fins.
Parallèlement, la société Groupe Cherpantier a fait délivrer à la société Teppan Rice, le 14 octobre 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de remettre en état la façade et l’accès à la cave en retirant les trois grilles de ventilation installées et de faire cesser toutes nuisances olfactives et sonores provenant de l’activité de restauration.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai d’un mois, la société Groupe Cherpantier a donc sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le premier juge, retenant que les grilles de ventilation ont été obturées après l’expiration du délai imparti, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il est en outre relevé que l’ordonnance entreprise n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre des sociétés Groupe Cherpantier et Teppan Rice au titre des travaux réalisés sans autorisation en constatant que les grilles de ventilation avaient été obturées et que la demande à ce titre était devenue sans objet et qu’elle n’a pas retenu de trouble manifestement illicite au titre des nuisances sonores et olfactives.
Il apparaît ainsi que le commandement délivré à la société Teppan Rice le 14 octobre 2024, visant la clause résolutoire, portait sur deux obligations de faire, d’une part, la remise en état des parties communes par le retrait des grilles de ventilation et, d’autre part, la cessation de toutes nuisances sonores, lesquelles n’ont pas été ultérieurement caractérisées.
Il ressort des motifs de l’ordonnance que l’obligation de remise en état a été réalisée postérieurement au délai imparti par le commandement.
Mais, la suspension des effets d’une clause résolutoire dont il n’est pas démontré qu’elle pourrait s’analyser en une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel, peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 23-18.360), de sorte qu’il est justifié d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de ce chef.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de l’ordonnance en ce qu’elle constate la résiliation du bail est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’elle a pour effet de faire perdre à la société Teppan Rice l’exploitation de son fonds de commerce et de conduire à la cessation de son activité commerciale.
Dans ces conditions, il convient d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance critiquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 7 avril 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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