Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [H] [X]
née le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] VIETNAM ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [E] [H] [X] ;
Vu la requête de Madame [E] [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [E] [H] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [E] [H] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 29 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [H] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mars 2025 à 23h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE CALAIS,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [D] [F] [G] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [H] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [F] [G], qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [H] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [H] [X] déclare être ressortissante vietnâmienne. Elle a été interpellée par les forces de l’ordre britanniques alors qu’elle se trouvait en zone d’accès restreint du Terminal Transmanche, puis remise aux services de police français.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 février 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 28 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [E] [H] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, ele fait valoir :
— l’irrégularité de la procédure antérieure en l’absence de visa de la Convention du Touquet
— l’absence de traduction des pièces de l’UKFB
— le détournement de procédure de la mesure de retenue
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence et de nécessité du placement-l’absence de perspectives d’éloignement
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
— subsidiairement, la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le préfet du Pas-de-Calais n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [E] [H] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et sollicite la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000 € en paiement de ses frais irrépétibles.
Mme [E] [H] [X] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le visa de la Convention du Touquet:
En l’espèce, Mme [E] [H] [X] a été remise aux services de police français dans le cadre d’une d’une enquête de flagrance, sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale, visé dans la procédure, le traité du Touquet n’ayant pas à l’être.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de traduction des pièces de l’UKFB:
Il est constant que le contrôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention ne commence qu’à compter du moment où Mme [E] [H] [X] a été remise aux autorités de police françaises par les agents britanniques de l’UKBF.
Par suite, la rédaction en langue anglaise et non traduite en français de certaines pièces afférentes à la procédure menée par les forces de l’ordre britanniques ne peut fonder l’irrégularité de la procédure française.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le détournement de procédure de la mesure de retenue:
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [E] [H] [X] a été remise aux services de police français le 27 février 2025 à 22h40, présentée à l’officier de police judiciaire à 22h50 et mise à disposition en qualité de témoin sur des faits d’aide à la circulation et au séjour irrégulier reprochés au conducteur du véhicule dans lequelle elle se trouvait lorsqu’elle a été contrôlée par les policiers britanniques, qu’un interprète a été recherché, que son placement en retenue lui a été notifié à 23h40 avec l’assistance téléphonique d’un interprète.
La durée totale de la mesure de retenue n’a pas excédé vingt-quatre heures.
Dès lors, il n’apapraît pas établi de détournement de procédure;
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants:
— l’intéressée est démuni de documents d’identité et de voyage
— elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— elle a déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne à l’initiative de son employeur, ne pas faire partie d’un réseau de prostitution, disposer de 200 ou 300 euros, ne pas souhaiter demander l’asile ni bénéficier de mesures d’accueil ou de protection.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation et en l’absence de tout élément permettant d’établir que Mme [E] [H] [X] soit victime d’un réseau de traite des êtres humains, que le maintien en rétention de l’intéressée se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités vietnâmiennes ont été saisies le 28 février 2025, jour du placement en rétention, d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire:
En l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 06 Mars 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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