Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 24/07761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 19/03901
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
IMMEUBLE DE SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [N] (Directeur de la MDPH) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-031598 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (la MDPH) d’un jugement rendu le 11 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [X] [I].
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 janvier 2018, M. [I] a déposé, auprès de la MDPH, une demande aux fins de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 novembre 2017.
Par décision du 05 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande : malgré un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, l’intéressé ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
M. [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 18 septembre 2018, a rejeté le recours.
M. [I] a alors porté sa contestation devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, recours transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suite aux différentes réformes intervenues en 2019 et 2020.
Par décision du 25 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au docteur [R], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont M. [I] était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments permettant d’apprécier s’il était atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le rapport du docteur [R] a été déposé après examen clinique le 12 janvier 2024.
Par jugement du 11 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable le recours de M. [I],
Constaté que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait, du fait de sa pathologie, une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, de sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre à l’attribution de l’AAH pour la période du
02 janvier 2018 au 26 janvier 2022,
Condamné la MDPH à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens éventuels à la charge de la MDPH, sauf les frais d’expertise, qui restent à la charge de la CPAM de [Localité 1].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [I] souffrait d’épilepsie depuis l’âge de 8 ans et qu’il était atteint d’un syndrome dépressif avec intolérance au bruit, source d’isolement, ce qui caractérisait une RSDAE.
Le jugement a été notifié à la MDPH à une date qui ne ressort pas du dossier de la cour (le dossier de première instance n’ayant pas été communiqué). La MDPH a interjeté appel du jugement par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour du 16 décembre 2025, après un renvoi pour mise en état.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de « Créteil » en date du
11 septembre 2024
— juger qu’à la date de la demande Monsieur [I] présentait un taux compris entre 50 et 79% mais ne remplissait pas les conditions de la RSDAE.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH indique que le taux d’incapacité retenu n’est pas contesté, à savoir un taux compris entre 50 et 79%. En revanche, la MDPH indique qu’elle estime que M. [I] ne présentait pas, au jour de la demande du 02 janvier 2018, de RSDAE. En effet, la MDPH indique que M. [I] est totalement autonome, même s’il existe des contre-indications ponctuelles pour la conduite d’engins, le travail de nuit ou les longues distances. Elle estime, comme préconisé dans le certificat médical initial, qu’un emploi adapté est possible et souligne que le médecin neurologue confirme qu’un travail à mi-temps est envisageable, ce qui exclut toute RSDAE. Elle précise que les candidatures d’emploi versées au dossier sont postérieures à la demande et, en tout état de cause, qu’il n’est pas justifié que les refus sont en lien avec son handicap. La MDPH indique que M. [I] est titulaire d’un BEP en imprimerie, qu’il a déjà occupé un emploi pendant huit ans, contrat rompu pour raison économique sans lien avec son handicap. La MDPH rappelle que la restriction substantielle et durable doit s’appliquer à tous les emplois et non seulement à l’emploi précédemment occupé.
La MDPH estime que le rapport d’expertise n’est pas contributif, car il se base sur les seules déclarations de l’intéressé.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour d’appel de :
Juger recevable et bien fondée sa demande,
Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2024 en ce qu’il a constaté qu’il pouvait prétendre à l’ A A H pour la période du 02 janvier 2018 au
26 janvier 2022 et en ce qu’il a condamné la MDPH à lui verser l’AAH pour cette période
Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2024 en ce qu’il a fixé la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 1000 euros TTC,
Condamner la [1] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne pourra pas être inférieure à 1296 euros TTC, c’est-à-dire le montant de la part contributive de l’Etat majorée de 50%, tant pour la procédure devant le tribunal judiciaire que pour la procédure devant la cour d’appel,
Dire que les dépens sont à la charge du Trésor Public, compte tenu de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] expose que son état de santé s’est aggravé à compter de l’année 2016, postérieurement à son licenciement pour cause économique, avec une recrudescence des crises généralisées et des absences. Il précise qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu’il est suivi par Cap Emploi. Il précise que son état de santé (crises d’épilepsie et absences) n’est pas en sa faveur pour trouver un emploi, d’autant plus qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire, puisque cela lui est déconseillé.
Il souligne qu’il souffre d’un handicap invisible et que son autonomie n’est pas conservée, puisqu’il est contraint de vivre au domicile de ses parents.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de demande :
La demande initiale de M. [I] a été déposée à la MDPH le 02 janvier 2018 ; c’est donc à cette date que doit s’apprécier son état de santé dans le cadre du présent litige.
Sur le taux d’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap :
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. L’AAH ne peut donc être envisagée que si est caractérisée une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi :
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi relève de l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve soumis à leur examen (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi 13-13.751), sous réserve toutefois que la juridiction ait bien pris en compte l’ensemble des éléments du dossier et que, pour l’appréciation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne se soit pas référée à une notion différente de celle envisagée par la loi (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-16.137). Ainsi, le seul fait que l’intéressé ne travaille plus depuis plusieurs années et qu’il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il a fait des tentatives pour retrouver un emploi est insuffisant pour caractériser l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (même arrêt).
Pour caractériser la RSDAE, il convient de déterminer si, malgré le handicap résultant des déficiences retenues, M. [I] peut avoir ou conserver une activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En cas de réponse négative motivée par l’existence du handicap, la RSDAE doit être reconnue. En cas de réponse positive, la RSDAE ne peut être envisagée que si l’intéressé s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et si son handicap le prive de la possibilité d’accéder à un emploi en milieu ordinaire pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps.
Dans le certificat médical initial, joint à la demande, il est mentionné la « nécessité d’un travail adapté à sa maladie », pour ce patient « reconnu travailleur handicapé », qui « ne peut pas faire de longs trajets, avec nécessité d’horaires de jour ».
Dans son certificat médical contemporain de la demande (établi le 24 juin 2018), le docteur [T], neurologue, indique « que l’état de santé de M. [I] nécessite un travail à mi-temps ».
Dans son rapport déposé durant la procédure, le docteur [R] indique que M. [I] présente une RSDAE et précise « il ne peut pas assumer des transports de longue durée ni effectuer plus qu’un mi-temps ».
Ainsi, aucun des éléments médicaux produits aux débats ne permet de conclure que
M. [I] ne peut pas avoir d’activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En effet, la seule préconisation est un travail adapté, ce qui suppose que la possibilité d’accéder à une activité professionnelle n’est pas exclue.
Par ailleurs, cette activité professionnelle est, selon les mêmes éléments médicaux, possible pour une durée égale à un mi-temps.
Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour reconnaître la RSDAE.
Le jugement est donc infirmé et la demande d’AAH formée par M. [I] est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les frais d’expertise du docteur [R] doivent être recouvrés conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
M. [I], dont la demande est rejetée, est condamné à payer les dépens ' hors expertise du docteur [R] -, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La demande de M. [I] au titre des frais irrépétibles est rejetée, puisque ce dernier est condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [X] [I] le 02 décembre 2018 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne,
DIT que les frais d’expertise du docteur [R], qui ne sont pas inclus dans les dépens, doivent être recouvrés conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes formées par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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