Infirmation 13 janvier 2023
Cassation 26 juin 2024
Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 24/14708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14708 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 227, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/14708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TR
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 26 juin 2024 d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 janvier 2023 rendu sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019
DEMANDERESSE A LA SAISINE
ADP EUROPE S.A.S.
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 403 244 130
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Anne-sophie POGGI, de la SELEURL POGGI AVOCATS IT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0352
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
FONDERIE MECANIQUE GENERALE CASTELBRIANTAISE (FMGC) S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 866 801 210
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François OILLIC de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC- AUDRAIN ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick PRIGENT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 septembre 2009, la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise (ci-après dénommée « FMGC ») a conclu un contrat avec la société ADP Europe pour la mise à disposition par cette dernière d’une solution de traitement informatique de la paie et de la gestion administrative du personnel.
En décembre 2016, la société FMGC a découvert que la valeur horaire de la prime d’ancienneté sur les bulletins de salaire de ses salariés était calculée sur une base de 39 heures au lieu de 35 heures depuis septembre 2015.
La société FMGC a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette erreur correspondant au trop-perçu par ses salariés sur cette période, soit un montant global de 95 179,82 euros.
Par acte du 28 juin 2018, la société FMGC a assigné la société ADP Europe devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice correspondant au trop-perçu par ses salariés, soit la somme de 95 179,82 euros.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société ADP Europe à verser à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise ' FMCG la somme de 95 179,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société ADP Europe à payer à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise ' FMCG la somme de 2 500 euros, déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de sa décision sans constitution de garantie ;
Condamné la société ADP Europe aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12.20 euros de TVA.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société ADP Europe a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société ADP Europe à payer à la société Fonderie Mécanise Générale Castelbriantaise la somme de 95 179,82 euros de dommages et intérêts ;
Condamné la société ADP Europe à payer à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise la somme de 14 652 euros avec intérêts à compter de l’arrêt ;
Condamné la société ADP Europe aux dépens de première instance et d’appel ;
Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fonderie et mécanique générale castelbriantaise a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamné la société ADP Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société ADP Europe et l’a condamnée à payer à la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société ADP Europe a saisi, après cassation, la cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué sur les chefs de dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Condamné la société ADP Europe à verser à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise ' FMGC la somme de 95 179,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société ADP Europe à payer à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise ' FMGC la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ADP Europe aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, la société ADP Europe demande, au visa des articles 1134, 1147, 1235 et 1376 anciens du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société ADP Europe recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’y recevoir ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 novembre 2019 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Condamné la société ADP Europe à verser à la société FMGC la somme de 95 179,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société ADP Europe à payer à la société FMGC la somme de 2 500 euros, déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de sa décision sans constitution de garantie ;
Condamné la société ADP Europe aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société FMGC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ADP Europe ;
Condamner la société FMGC à rembourser à la société ADP Europe la somme de 97 679,82 euros versée par provision en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 infirmé assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société FMGC « de sa demande d’exclusion de la clause limitative de responsabilité de l’article 7 du contrat » ;
Condamner la société ADP Europe à indemniser le préjudice subi par la société FMGC dans la limite du plafond de la clause limitative de responsabilité de l’article 7 du contrat s’élevant à 29.778,69 euros ;
Condamner la société FMGC à rembourser à la société ADP Europe le surplus de la somme versée par provision en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 infirmé, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société FMGC à verser à la société ADP Europe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FMGC aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise demande, au visa des articles 1134, 1135, 1142, 1149 anciens du code civil, 1170 du code civil, 10, 11, 143 et suivants, 514 et suivants, et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
Débouter la société ADP Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ADP Europe aux dépens et à payer à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute contractuelle
Sur l’existence d’une faute
La société ADP Europe soutient que :
L’erreur qu’elle a commise l’a été dans le cadre de la maintenance conventionnelle et non pas de façon « intempestive » et « sans justification » ;
Elle a respecté les termes du contrat prévoyant un « droit à l’erreur », en corrigeant avec diligence les erreurs qui lui ont été notifiées en décembre 2016 et septembre 2017 ;
Un manquement à une obligation de moyen doit être prouvé par le créancier. Or, la société FMGC ne rapporte pas la preuve que la société ADP Europe n’a pas agi de façon diligente ni mis à disposition de la société FMGC un service de maintenance conventionnelle.
La société FMGC réplique que :
Selon le contrat conclu entre les parties, le paramétrage initial et sa maintenance étaient sous la responsabilité de la société ADP Europe ;
Ainsi, la société ADP Europe est fautive d’avoir paramétré « par défaut » le logiciel applicable à la société FMGC sur une durée du travail de 39 heures alors qu’elle savait pertinemment que la durée du travail applicable était de 35 heures ;
L’article 4.1 du contrat ne peut être considéré comme une clause exonératoire de responsabilité de la société ADP Europe en ce qu’il ne prévoit pas un « droit à l’erreur » mais une « garantie » de correction de l’erreur ;
Or, le manquement à l’obligation contractuelle a bien été commis, indépendamment de la garantie de correction à laquelle s’est obligée la société ADP Europe.
En application de l’article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le préambule de l’annexe 1 du contrat du 28 septembre 2009, intitulé « Description des services Zadig Vision » précise que cette annexe « a pour objet de définir les caractéristiques des services Zadig Vision, qui s’appuient sur la mise à disposition d’une solution de traitement informatique de la paie et de la gestion administrative du personnel du client composée du moteur de paie Zadig et de l’application fonctionnelle (station de travail) [7]. »
L’article 1 de l’annexe 1 du contrat stipule que « la station de travail Zadig Vision s’applique aux domaines suivants :
— préparation et contrôle de la paie
— gestion administrative du personnel
Mise à disposition du service client d’ADP pour :
— assister le client dans l’utilisation de la station de travail (transmissions, exploitation),
— la maintenance du paramétrage du réglementaire de paie pour intégrer les évolutions législatives et conventionnelles ainsi que les règles propres au réglementaire de paie personnalisé du client (dans la limite des fonctionnalités de la solution)' »
Mme [C], ingénieur application service client PME PMI Ouest de la SAS ADP Europe adressait le courriel suivant le 6 décembre 2016 à la société FMGC : « Suite à notre conversation téléphonique, la prime d’ancienneté de vos salariés a été calculée depuis 09/2015 sur une valeur 39h00 et non 35h00. Nous avons migré notre outil de paramétrage en 09/2015, la valeur 39h00 n’était pas renseignée précédemment dans l’ancien outil et prenait bien la valeur 35h00. Depuis cette migration, le système a pris la valeur 39h00.
J’ai effectué la modification de paramétrage en mode test afin que la prime d’ancienneté soit calculée valeur 35h.»
« L’article 4.1 des conditions générales du contrat stipule au paragraphe ' « Garanties d’ADP » la société ADP garantit au client ['] « que, en cas d’erreurs ou d’omissions affectant les services imputables à ADP, ADP corrigera l’erreur ou l’omission. »
Cette mention qui oblige le prestataire à rectifier ses erreurs ou omissions n’est pas de nature à exclure sa responsabilité en cas de faute commise et donc de vider de sa substance l’obligation essentielle de la société ADP Europe qui est d’exécuter le contrat. Cette clause ne pouvant s’analyser en une clause exonératoire de responsabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués quant au caractère non écrit de la clause ou sur le déséquilibre significatif qu’elle serait susceptible d’entraîner.
Il y a lieu de retenir que l’erreur de paramétrage réglementaire commise entre le 1er septembre 2015 et le 6 décembre 2016 dans le cadre de ses opérations de maintenance conventionnelle, relevée à l’initiative de la société FMGC et renouvelée le 17 septembre 2017, constitue une faute contractuelle de la société ADP Europe.
Sur la faute lourde
La société ADP Europe soutient que :
La condamner pour faute lourde pour avoir commis une erreur dont le principe est prévu et encadré contractuellement revient à aller à l’encontre de la volonté des parties en vidant la clause « Garanties d’ADP » de tout effet juridique et à nier les obligations contractuellement convenues entre les parties de collaboration active dans le suivi des services et de contrôle des résultats de la part du client et de correction de la part du prestataire ;
L’erreur initiale sur la valeur horaire dans l’application ne peut être qualifiée « d’inaptitude à l’exécution du contrat » qui a continué à s’exécuter jusqu’à l’issue du préavis à la suite de sa résiliation au 7 juin 2017 ;
La garantie contractuelle de correction de la société ADP Europe avait pour corollaire l’obligation contractuelle de la société FMGC de collaborer activement avec la société ADP Europe et d’assurer un suivi régulier des services de la société ADP Europe ;
L’erreur sur la valeur horaire de la prime d’ancienneté qui a été commise le 1er septembre 2015 à l’occasion de la maintenance de la solution est une erreur de calcul dont la correction tardive est exclusivement imputable à une violation répétée, par la société FMGC, de ses propres obligations contractuelles de contrôle des résultats des traitements fournis par la société ADP Europe.
La société FMGC allègue que :
L’article 7 du contrat fixe une limitation de responsabilité de la société ADP Europe au cas où sa responsabilité contractuelle serait engagée ;
Or, cette limitation de responsabilité ne s’applique pas en cas de faute lourde de la société ADP Europe ;
La clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite et ne pas lui être opposée en ce qu’elle n’avait aucun contrôle à exercer sur les prestations de la société ADP Europe, agissant dans le cadre de la maintenance du paramétrage du « réglementaire de paie » ;
Ledit contrat de service de mise à disposition d’un progiciel « pour consultation » d’une base de données dite « morte », a été signé avec la SAS ADP France et non la société ADP Europe ;
La modification du paramétrage du « réglementaire de paie » de la société FMGC par la société ADP Europe sans que cette dernière ne conçoive un dispositif d’alerte, ni ne prévienne la société FMGC, alors qu’il n’avait pas lieu d’être modifié et que l’application fonctionnelle ne permettait pas d’identifier l’erreur sans des recherches et calculs manuels fastidieux, constitue une faute lourde.
L’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
La faute lourde est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
La faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
En l’espèce, l’erreur porte sur le calcul de la prime d’ancienneté sur la base de 39h00 de travail au lieu de 35h00, soit d’un élément de la prime. Celle-ci est un élément accessoire dans la fixation du salaire.
Il résulte de l’article 2.2 des conditions générales du contrat ' Utilisation des Services. ['] que « le client s’engage à collaborer activement avec ADP Europe dans le cadre des services fournis par ADP. Le client exercera un suivi régulier de la fourniture des services par ADP ».
La société FMGC a précisé qu’elle contrôlait manuellement chaque mois la mise en 'uvre des données variables des salaires (absences, retards, primes d’équipe, prime d’ébarbage, prime d’assiduité, '), mais qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir sur la maintenance du paramétrage du « réglementaire de paie » et que la société ADP Europe avait modifié sans motif un paramètre des éléments de calcul.
Dans sa documentation de maintenance pour le mois de septembre 2015, la société ADP Europe a informé sa cocontractante qu’elle allait procéder à une maintenance pour prendre en compte les évolutions des conventions collectives, l’accord du 13 mars 2015 paru au Journal Officiel le 30 juin 2015, fixant la valeur du point à 5,34 euros et modifiant les salaires minima annuels, et a mentionné à l’adresse de la société FMGC : « si vous êtes concernés par les évolutions ci-dessous et que les valeurs modifiées ont été précédemment personnalisées dans votre dossier, merci de vérifier que cela n’a pas d’incidence sur son règlementaire et d’en informer le service client par une demande Symphony.»
Aux termes du contrat, il était attendu de la part de la société FMGC, une collaboration active avec la société ADP Europe dans le cadre de tous les services fournis et un suivi régulier de la fourniture des services.
La société ADP Europe verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 juin 2021 (pièce 42) avec pour mission de faire constater les états consolidés mis à la disposition des clients pour le traitement des payes, la description de la console d’application accessible par les clients ainsi que le cycle de calcul et d’édition d’état de paie.
La société FMGC demande le rejet de cette pièce 42 et de la pièce 43 relative à « l’état récapitulatif des rubriques de paie et de gestion » aux motifs que la société ADP Europe aurait constitué ces pièces de manière illicite en ce que le contrat a pris fin le 31 décembre 2017 et que la société ADP Europe ne pouvait plus accéder aux données de la société FMGC à compter de cette date.
Il est versé aux débats un contrat de service conclu le 18 septembre 2017 entre la société ADP France et la société FMGC portant sur la mise à disposition d’un progiciel pour la consultation des données postérieurement à la résiliation du contrat.
Il est indifférent que ce contrat ait été signé par la société ADP France et non la société ADP Europe puisque la société FMGC est la cocontractante et que ce contrat de service mentionne en préambule page 2 qu’il se rapporte à l’exécution du contrat n°10P-CO-51, objet du présent litige.
La société FMGC ne démontre pas que la société ADP Europe qui a eu accès aux documents de sa cocontractante dans le cadre de sa mission, les ait utilisés, en dehors de celle-ci ou les ait diffusés à mauvais escient. Le fait que la société ADP Europe en fasse usage pour démontrer les fonctionnalités auxquelles la société FMGC avait accès dans le cadre de l’exécution du contrat ne peut être qualifié de comportement illicite.
Le processus de traitement de la paie comprenait une étape de contrôle des traitements de la paie par le client, avant émission des bulletins de paie définitifs.
Ces pièces démontrent que la société FMGC avait la possibilité de vérifier de manière globale comme l’illustre « l’état récapitulatif des rubriques de paie et de gestion » les différentes rubriques des bulletins de paie ce qui n’était pas superflu compte tenu de leur complexité et de leur diversité.
La gestionnaire de paie de la société FMGC a constaté le 21 septembre 2017 la seconde erreur commise par la société ADP Europe sur la base horaire de la prime d’ancienneté : « Suite au 1er contrôle, je m’aperçois que la prime d’ancienneté est de nouveau mal calculée. Je ne devais pas avoir de changement au 01/09 (fait au 01/05) merci de remettre la table sur 35H ». La société Europe ADP a rectifié l’erreur en précisant le même jour que 'la remise au modèle de la table de la valeur du point a entrainé une lecture des valeur 39H au lieu de 35H. Le paramétrage a été rectifié afin que ce ne soit plus le cas ».
Il est justifié de deux signalements d’erreur par la société FMGC mais limitée à l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté. Il sera relevé que pour l’erreur commise et renouvelée par la société ADP Europe, seule la société FMGC est intervenue pour les signaler. Il était donc de l’intérêt de la société FMGC de vérifier le résultat des prestations réalisées par la société ADP Europe. Pour autant, le retard pour signaler la première erreur ne peut, contrairement à ce qu’allègue cette dernière, caractériser une faute contractuelle de nature à exonérer la société ADP Europe de sa responsabilité, en ce que la société FMGC, bénéficiaire de la prestation de services, n’est pas l’auteur de l’erreur commise.
Il ne peut être reproché à la société ADP Europe de ne pas avoir développé un système prédictif qui lui aurait permis de détecter ses propres erreurs ni de conclure que son absence contreviendrait à une obligation essentielle dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un tel système entrait dans le périmètre des fournitures contractuellement convenues entre les parties, l’article 4.1 des conditions générales du contrat stipulant au paragraphe ' « Garanties d’ADP »stipulant la possibilité d’erreurs ou d’omissions affectant les services imputables à ADP’ »
L’erreur commise, au vu de sa nature, de son caractère isolé, et des possibilités pour la société FMGC de vérifier les données, ne caractérise par un comportement d’une extrême gravité, dénotant l’inaptitude de l’ADP Europe à accomplir sa mission et ne peut être qualifiée de faute lourde excluant l’application de la clause d’indemnisation prévue à l’article 7.2 du contrat. La société FMGC ne justifie d’aucun élément pertinent pour que cette clause limitative de responsabilité soit déclarée, comme elle le demande, non écrite.
Sur le préjudice
La société ADP Europe soutient que :
Le choix des paramètres de contrôle était à la libre disposition de la société FMGC qui a décidé de ne pas vérifier les données ;
C’est la négligence de la société FMGC dans son obligation de contrôle qui est à l’origine exclusive du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
La seconde erreur de paramétrage, identique à la première, n’a causé aucun préjudice à la société FMGC parce qu’elle a procédé aux contrôles des résultats et a immédiatement notifié l’erreur ;
Ainsi, la société FMGC ne peut exiger de la société ADP Europe l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement à une obligation dont la société FMGC est seule responsable ;
La société FMGC n’a pas cherché à exercer une action en restitution de l’indu qui lui était ouverte ;
Le préjudice n’étant pas certain, la société ADP Europe n’est pas tenue de l’indemniser.
La société FMGC réplique que :
Le défaut de paramétrage de la durée du travail réalisé par la société ADP Europe a induit le dommage ;
Le préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute de la société ADP Europe a été constitué dès la modification de la base de calcul de la prime d’ancienneté et non parce que la société FMGC n’a pas demandé le remboursement des sommes versées à ses salariés.
Le préjudice de la société FMGC en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la société ADP Europe n’est pas hypothétique en ce qu’il a bien causé directement, du fait de cette faute, le versement de sommes d’argent indues à ses salariés.
L’article 7.2 des conditions générales du contrat « Limitation de responsabilité » dispose:
['] au cas où la responsabilité d’ADP serait engagée au titre du présent contrat, sur quelque fondement que ce soit, il est convenu que l’indemnisation cumulée qui pourrait être réclamée à ADP au titre d’une année civile en vertu du présent contrat pour les dommages directs subis par le client, sera limitée à six (6) fois le montant moyen de la redevance mensuelle calculée sur la base du coût mensuel visé à l’article « Budget d’exploitation ' Services Zadig Vision » de l’annexe « conditions financières » payé ou dû par le client à ADP pendant ladite année civile. ['] La limite d’indemnisation stipulée au présent article ne s’applique pas aux dommages subis par le client du fait d’une faute lourde ou dolosive d’ADP ou de l’un quelconque de ses employés. ['] ».
La société FMGC justifie de l’existence d’une perte financière d’un montant de de 95.179,82 euros correspondant à la surévaluation de septembre 2015 à novembre 2016 de la prime d’ancienneté.
La société ADP Europe dans son courrier en date du 13 janvier 2017 adressé à la société FMGC indiquait : « ['] aucun préjudice n’est constitué dès lors qu’en tant qu’employeur vous êtes en droit de récupérer cette somme indue, sur les salaires à venir du/des salarié(s), dans la limite de la portion saisissable du salaire ».
La société FMGC a cependant refusé cette option en indiquant à la société ADP Europe, par courrier du 29 février 2017, « Après avoir pris l’attache de notre conseil en droit social, il apparaît que la retenue sur salaire est de nature à générer un mouvement social et des contentieux prud’homaux dès lors que les salariés contesteraient le fait qu’il s’agisse d’une erreur, ce que nous devrions prouver. »
Compte tenu de la faute retenue à l’encontre de la société ADP Europe et du contexte social, la société FMGC est fondée à réclamer à la société ADP Europe l’indemnisation de son préjudice financier résultant directement de l’erreur commise, n’ayant aucune obligation de récupérer l’argent indûment versé auprès de ses salariés.
Si la société FMGC a subi un dommage, il est inhérent à l’erreur commise par la société ADP Europe et non à un manquement contractuel du client. Le dommage a duré 15 mois car la société ADP Europe n’a opéré aucune rectification de l’erreur qu’elle avait commise durant cette période. Le préjudice de la société FMGC est certain et démontré.
Le montant du préjudice indemnisable après application de la clause contractuelle limitant l’indemnisation en l’absence de faute lourde de la société ADP Europe est le suivant sur la base des factures produites :
Pour l’année 2015, six fois 2.509,32 euros correspondant à la facturation mensuelle moyenne des services de la société ADP Europe pour l’année 2015 (3.058,45euros + 2.399,03euros + 2.384,32euros + 2.421,11euros + 2.560,93euros + 2.406,39euros + 2.600,75euros + 2.384, 64euros + 2.630,56euros + 2.414,45euros + 2.451,71euros + 2.399,54euros = 30.111, 88euros / 12 X 6), soit un montant de 15 055,92euros.
Pour l’année 2016, six fois 2454,61 euros correspondant à la facturation mensuelle moyenne des services de la société ADP Europe pour l’année 2016 (2.451,57euros + 2.436,39euros + 2.406,03euros + 2.406,03euros + 2.504,70euros + 2.413,62euros + 2.553,10euros + 2.461,37euros + 2.415,50euros + 2.491,94euros + 2.461,37euros + 2.453,72euros = 29.455,34 euros /12 X 6), soit un montant de 14 727, 67 euros.
La société FMGC ne justifiant pas que ses activités bénéficient de l’exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée et qu’elle ne peut pas récupérer celle payée en amont, l’indemnité qui lui est allouée le sera hors taxes.
Le jugement sera infirmé et la société ADP Europe sera condamnée à verser à la société FMGC la somme de 29 783,59 euros (15 055,92 euros + 14 727,67 euros) en réparation de son préjudice.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société ADP Europe sera condamnée aux dépens d’appel. Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société ADP Europe à verser à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise ' FMCG la somme de 95 179,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ADP Europe à verser à la société Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise ' FMCG la somme de 29 783,59 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société ADP Europe à payer les dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- État ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Caution ·
- Eaux
- Contrats ·
- Promesse ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Clause pénale ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Levée d'option
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Mandataire ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Absence
- Contrats ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Villa ·
- Fusions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Charges sociales ·
- Jugement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mandataire ·
- Rachat ·
- Créance ·
- Or ·
- Code du travail ·
- Liquidateur
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.