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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01249
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVYL-23
Monsieur [E] [L], né le 03 décembre 1963 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 1]),
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003014 du 04 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC), établissement public domicilié [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège,
Représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 18 décembre 2025
Nous, Bertrand Duez, président de chambre agissant comme conseiller de la mise en état, assisté de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré M. [E] [L] coupable des délits d’escroquerie et d’abus de biens sociaux et l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu’à titre de peine complémentaire, à la confiscation en valeur à concurrence de 158 800 euros d’un bien immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], s’agissant d’une maison.
Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d’appel de Reims a confirmé la décision s’agissant de la confiscation, sauf à ramener le montant en valeur à la somme de 101 409,80 euros.
M. [L] ainsi que la CPAM des Ardennes, partie civile, ont chacun formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 24 mai 2022, la Cour de cassation a d’une part rejeté le pourvoi de M. [L] et d’autre part cassé et annulé l’arrêt d’appel en ses seules dispositions relatives au préjudice de la CPAM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
La décision de confiscation a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 16 mars 2023, volume 2023 P numéro 2371.
Conformément à l’application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) a été chargée de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat qui en est devenu propriétaire.
Mme [B] [H], ex-épouse de M. [L] et coindivisaire pour moitié du bien, a donné son accord à l’AGRASC pour procéder à la vente du bien.
A la demande de l’AGRASC, Me [S] [K], commissaire de justice a dressé le 4 mai 2023 un procès-verbal de constat des conditions d’occupation du bien et a remis à l’occupant une lettre l’invitant à prendre contact avec l’AGRASC et l’informant qu’à défaut, une procédure d’expulsion serait engagée.
L’AGRASC a fait assigner M. [L] par acte en date du 14 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir la libération effective des lieux et son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
— débouté M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré l’AGRASC recevable en son action,
— déclaré M. [E] [L] occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 24 mai 2022,
— autorisé l’AGRASC à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastré section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3];
— dit que l’AGRASC pourra faire transporter dans un garde-meuble de son choix tous les objets et meubles trouvés sans les lieux, aux frais de l’occupant,
— condamné M. [E] [L] à payer à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 700 euros, à compter du 24 mai 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés ;
— débouté l’AGRASC de ses autres demandes, notamment de la suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, et d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir assortissant l’expulsion,
— condamné M. [E] [L] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [E] [L] à payer à l’AGRASC la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit..
Le jugement a été signifié à M. [E] [L] le 28 mai 2025.
Un commandement de quitter les lieux était délivré le 12 juin 2025, ainsi qu’ un commandement de payer visant la somme de 26 492,13 euros.
Par déclaration d’appel en date du 26 août 2025, M. [E] [L] a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant conclusions sur incident en date du 14 octobre 2025, l’AGRASC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— être reçue en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— radier l’appel inscrit par M. [E] [L] suivant déclaration en date du 26 août 2025 faute pour lui de justifier de l’exécution du jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
— condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Suivant conclusions sur incident en date du 28 novembre 2025, l’AGRASC sollicite de voir :
— être reçue en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— juger caduque la déclaration d’appel n°25/01164 de M. [E] [L] faute pour lui d’avoir remis ses conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— radier l’appel inscrit par M. [E] [L] suivant déclaration en date du 26 août 2025 faute pour lui de justifier de l’exécution du jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
— condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans ses conclusions en réplique, M. [L] demande de voir :
— rejeter la demande de radiation formée par l’AGRASC,
— condamner l’AGRASC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa situation financière précaire ne lui permet pas de quitter l’immeuble qu’il occupe depuis plusieurs années et que Mme [H] a rétracté l’accord qu’elle avait donné pour la vente du bien par courrier en date du 1er octobre 2025.
L’affaire été retenue à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [L] a interjeté appel du jugement susvisé suivant déclaration reçue le 26 août 2025 et enregistrée le 28 août 2025.
Il devait donc déposer au greffe ses conclusions au fond avant le 26 novembre 2025, ce qu’il n’a pas fait et ce à quoi il ne réplique pas dans ses conclusions sur incident.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les motifs de la non exécution de la décision par M. [L], il convient prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance, M. [L] sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’AGRASC l’intégralité des frais irrééptibles qu’elle a engagés dans la présente procédure si bien que M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, président de chambre agissant comme conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel déposée le 26 août 2025 contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Condamnons M. [E] [L] aux dépens,
Condamnons M. [E] [L] à payer à l’AGRASC la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre,
conseiller de la mise en état
Copie aux avocats
le
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