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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 28 août 2025, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 24 Février 2026
Dossier N° RG 25/01873 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3P
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 28 Août 2025, enregistrée sous le n° 23/00063
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant lègal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON, suppléant Me Vincent MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
APPELANTE
ET
M. [O] [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [L] [J] [T], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience incidents du 02 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 24 février 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 23/00063) rendu contradictoirement le 28 août 2025, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— dit que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, signé par la société [1] (employeur / société locale de service à la personne immatriculée RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]) et Monsieur [O] [N] (salarié), est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soit 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuelles, à compter du 1er mai 2019 ;
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
* 1.198,08 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnité de requalification,
* 27.034,56 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail, outre 2.703,45 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] à remettre à Monsieur [O] [N] les documents de fin de contrat de travail (bulletins de salaire, attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail, solde de tout compte) rectifiés, et ce sous astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 14 novembre 2025, la société [1] (avocat : Maître Vincent MERRIEN, du barreau de COLMAR) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [O] [N]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01873.
Monsieur [O] [N] a constitué défenseur syndical (Madame [L] [J]) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Les avocat et défenseur syndical des parties ont été régulièrement avisés que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état.
Le 18 décembre 2025, l’intimé a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 2 février 2026, ce dont les avocat et défenseur syndical des parties ont été régulièrement avisés en date du 26 janvier 2026.
Le 2 février 2026, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation de la décision déférée.
Le 2 février 2026, à 9h, l’avocat de l’appelante a notifié des conclusions en réponse d’incident afin que le conseiller de la mise en état déboute l’intimé de sa demande de radiation.
À l’audience de mise en état du 2 février 2026, Monsieur [O] [N] était représenté par un défenseur syndical alors que la société [1] était représentée par un avocat. Il n’a pas été demandé de renvoi et le magistrat de la mise en état a retenu l’affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2026 après plaidoirie du défenseur syndical de l’intimé et de l’avocat de l’appelante.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2025 par Monsieur [O] [N],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 février 2026 par la société [1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [O] [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [N] fait valoir que la société [1] n’a pas exécuté le jugement du conseil de prud’hommes et qu’à ce jour, aucune somme ne lui a été versée par l’appelant s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire et qu’aucun document ne lui a été remis ou adressé.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer la requête en radiation mal fondée, et la rejeter ;
— à titre subsidiaire, autoriser la séquestration des condamnations ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit ;
— en tout état de cause, statuer ce ce que de droit sur les dépens.
La société [1] expose qu’elle a connu les affres des émeutes, et des incendies, ce qui ne facilite aucune démarche. Son siège et ses archives ont été totalement détruits lors d’un incendie criminel. Surtout, le contrat de travail de Monsieur [O] [N] n’a jamais été signé par Monsieur [C] [G], le représentant légal de la Société [1].
À titre subsidiaire, la société [1] demande, afin de garantir le montant de sa condamnation, que le conseiller de la mise en état autorise la séquestration des condamnations ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit, sur le compte CARPA de l’avocat de l’appelante, alors que rien ne garantit que Monsieur [O] [N] sera en capacité de restituer la moindre somme versée en cas d’infirmation du jugement contesté sur ce sujet.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 28 août 2025, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de son jugement. Toutes les condamnations prononcées, à l’encontre de la société [1] et au bénéfice de Monsieur [O] [N], sont donc assorties de l’exécution provisoire.
La société [1], appelante, ne justifie pas avoir exécuté, même partiellement, la décision déférée en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire.
En réponse à la demande de radiation de l’intimé, la société [1] se contente de relever que son siège et ses archives ont été totalement détruits lors d’un incendie criminel, le reste de son argumentation relevant du débat au fond et non de l’incident sur radiation faute d’exécution par l’appelante de la décision déférée.
S’agissant des pièces produites et de ses justificatifs, la société [1] se réfère uniquement à un article de presse datant de 2023 qui fait état de nuit d’émeutes à [Localité 1] et d’un service d’aide à domicile brûlé, avec plusieurs commerces vandalisés et, un élu aux urgences.
La société [1] ne justifie pas de difficultés financières ni d’une quelconque impossibilité de payer en 2026 les sommes dues en exécution de la décision judiciaire dont elle a fait appel.
La société [1] ne saurait prétendre sérieusement pouvoir séquestrer les sommes dues à l’intimé en exécution du jugement dont appel alors qu’elle ne justifie en rien de sa situation financière et que, en outre, dans plusieurs dossiers de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, sur appel de sa part, cette société a été sanctionnée de radiation, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et n’a toujours pas à ce jour exécuté les décisions dont appel en leurs dispositions assorties de l’exécution provisoire.
L’appelante ne justifie pas que l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’appelante ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas avoir bénéficié d’une décision d’arrêt de l’exécution provisoire. L’appelante ne justifie pas d’une force majeure ou d’une circonstance insurmontable.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Monsieur [O] [N], sanction civile sur le plan procédural qui ne constitue pas en l’espèce une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelante vu le but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance.
La société [1] sera déboutée de sa demande afin d’être autorisée à séquestrer les sommes qui correspondent aux condamnations ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit.
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 25/01873) faute d’exécution par l’appelante, la société [1], de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société [1] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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