Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 février 2026, n° 25/01873
CPH Montluçon 28 août 2025
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CA Riom 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision du conseil de prud'hommes

    La cour a constaté que la société [1] ne justifiait pas avoir exécuté la décision déférée, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante dans l'instance

    La cour a décidé que les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond, ce qui implique la condamnation de la société [1] aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a statué sur un appel interjeté par la S.A.R.L. [1] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon, qui avait requalifié le contrat de travail de M. [O] [N] en contrat à durée indéterminée et ordonné diverses condamnations à son encontre. M. [O] [N] a demandé la radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision, tandis que la société a contesté cette demande, invoquant des difficultés dues à un incendie. La cour a confirmé que la décision de première instance était assortie d'exécution provisoire et que la société n'avait pas justifié d'une impossibilité d'exécution. Elle a donc ordonné la radiation de l'affaire, considérant que cette mesure n'était pas disproportionnée et a réservé les dépens pour le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/01873
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 25/01873
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 28 août 2025, N° 23/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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