Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 99
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXU
PV
S.A.R.L. SOPROGAZ / [V] [N], [E] [X], SARL [E] [X] CONSULTING (ACC)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00205
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. SOPROGAZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nelly COUDENE-NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
SARL [E] [X] CONSULTING (ACC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis établi le 1er septembre 2020 et accepté le 9 septembre 2020, M. [V] [N] a con’é à la SARL [E] [X] CONSULTING, dirigée par M. [E] [X], la foumiture et la pose d’une chaudière automatique de marque 'Solzaima’ pour son domicile situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix de 18.462, 50 € TTC. La fourniture et la pose de cette chaudière ont été assurées par la SARL SOPROGAZ, en qualité de sous-traitante.
La réception de ces travaux a été formalisée sans réserves le 14 janvier 2021. La mission de la société SOPROGAZ s’étant achevée, celle-ci a adressé sa facture à la société [E] [X] CONSULTING pour un montant de 13.366,12 € TTC dont 4.000,00 € avaient déjà été réglés par acompte et a donc demandé le paiement du solde, soit la somme de 9.366,12 € TTC. Le 12 mai 2021, informée de dysfonctionnements sur la chaudière, la SARL [E] [X] CONSULTING a mis en demeure la SARL SOPROGAZ de foumir et d’installer les éléments permettant de régler les problémes techniques rencontrés par M. [N]
La SARL SOPROGAZ a assigné le 9 août 2021 la SARL [E] [X] CONSULTING devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir le règlement de sa facture. Le 27 décembre 2021, M. [N] a assigné la SARL [E] [X] CONSULTING et la SARL SOPROGAZ devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand , a’n de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le 10 février 2023, M. [N] a assigné Monsieur [E] [X] aux fins d’appel en cause.
Ces procédures ayant fait 1'objet d’une jonction, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/00205 rendu le 9 avril 2024 :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la SARL [E] [X] CONSULTING et M. [X] ;
— rejeté les demandes de M. [N] formées à l’encontre de M. [X];
— condamné in solidum la SARL [E] [X] et la SARL SOPROGAZ à payer à M. [N] la somme totale de 8.163,30 €, décomposée comme suit :
* 6.138,65 € au titre du préjudice financier lié à la diminution du prix de vente;
* 290,65 € au titre du coût de sacs de granulés ;
* 294,00 € au titre de frais d’expert conseil ;
* 1.440,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— dit que la somme de 7.623,30 € porte intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de l’assignation ;
— dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [N];
— rejeté la demande de la SARL SOPROGAZ tendant à condamner M. [X] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SARL [E] [X] CONSULTING à payer à la SARL SOPROGAZ la somme de 9.366,12 € au titre de la facture F21010034 du 7 janvier 2021 et la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— dit que la somme de 9.366,12 € porte intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 février 2021, date d’exigibi1ité de la facture ;
— dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné in solidum la SARL [E] [X] CONSULTING et la SARL SOPROGAZ:
* aux dépens de 1'instance ;
* à payer à M. [N] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [N] relative à la prise en charge par les défendeurs des sommes retenues par huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et remplacé par l’article A. 444-32 du Code de commerce ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2024, le conseil de la SARL SOPROGAZ a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 octobre 2024, le conseil de M. [V] [N] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG-24/00822 ;
— condamner in solidum les sociétés [E] [X] CONSULTING et SOPROGAZ à lui payer une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés [E] [X] CONSULTING et SOPROGAZ aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, le conseil M. [E] [X] et de la SARL [E] [X] CONSULTING a demandé de :
— au visa des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile ;
— dire M. [N] mal fondé en son incident ;
— débouter M. [N] :
* de sa demande de radiation de l’appel formé contre le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
* de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— condamner M. [N] :
* aux entiers dépens d’incident ;
* à payer à la société [E] [X] CONSULTING et à M. [X] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA les 17 et 20 janvier 2025, le conseil de la SARL SOPROGAZ a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— constater que la société SOPROGAZ s’est exécutée à titre provisoire de la somme de 5.213,45 €, selon paiement par chèque et courrier officiel de son avocat du 10 septembre 2024 ;
— constater qu’une exécution provisoire totale aurait des conséquences manifestement excessives pour la société SOPROGAZ ;
— débouter M. [N] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société SOPROGAZ enregistré sous le numéro RG 24/00822 ;
— condamner M. [N] ;
* à lui payer une indemnité de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nelly Coudenne, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Chacun des conseils des parties ayant conclu sur l’incident, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le RPVA le 7 février 2025 par le conseil de M. [N] aux fins de réouverture des débats.
Il convient d’abord de rappeler que M. [E] [X], à titre personnel, n’a pas été condamné au paiement de l’une quelconque des sommes litigieuses en première instance.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dont l’exécution provisoire de plein droit n’a pas été écartée par le premier juge, a notamment condamné in solidum les sociétés [E] [X] et SOPROGAZ à payer à M. [N] la somme totale de 8.163,30 €, décomposée comme suit :
* 6.138,65 € au titre du préjudice financier lié à la diminution du prix de vente;
* 290,65 € au titre du coût de sacs de granulés ;
* 294,00 € au titre de frais d’expert conseil ;
* 1.440,00 € au titre de son préjudice de jouissance.
M. [N] rappelle par ailleurs dans ses conclusions d’incident que d’autres sommes s’adjoignent à ces condamnations pécuniaires équivalant au montant total précité de 8.163,30 €, en l’espèce :
* la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme totale de 372,70 € au titre de la liquidation des dépens.
Sur l’ensemble de ces condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire, la société SOPROGAZ affirme n’avoir procédé qu’au règlement de la somme de 5.213,45 € au cours du mois de septembre 2024, ce dont convient M. [N], tandis que la société [E] [X] CONSULTING ne conteste pas matériellement qu’elle n’a procédé à aucun règlement. Concernant ce règlement qui n’est que partiel pour la société SOPROGAZ et cette absence de tout règlement pour la société [E] [X] CONSULTING, la première excipe de conséquences manifestement excessives en cas de règlement total ainsi que d’une situation d’impossibilité d’en payer davantage tandis que la seconde entend opérer une compensation avec une créance d’un montant de 14.000,00 € qu’elle affirme détenir à l’encontre de M. [N].
En l’occurrence, la société SOPROGAZ affirme de manière conjecturale, en l’état actuel de la procédure, que le jugement de première instance serait sujet à une critique suffisamment sérieuse pour entraîner sa réformation en raison d’une erreur d’interprétation de pièce, protestant avoir rempli ses obligations en qualité de sous-traitante dans l’exécution des travaux litigieux. Ce moyen ne peut donc être considéré comme un risque objectivé de conséquences manifestement excessives en cas de provisoire. Par ailleurs, la société SOPROGAZ objecte qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour assumer la charge de ces condamnations pécuniaires avec exécution provisoire. Elle ne communique pas pour autant, en lecture de son bordereau de pièces justificatives, des éléments comptables ou gestionnaires qui permettraient le cas échéant d’apprécier cette situation alléguée d’impossibilité financière ni ne contre-propose, y compris à titre subsidiaire, un règlement échelonné de ces sommes envers M. [N].
De son côté, la société [E] [X] CONSULTING ne met en débat qu’une allégation de contre-créance à hauteur de 14.000,00 € à l’encontre de M. [N] au titre d’une facture du 17 avril 2021 d’un montant total de 18.462,50 € qui n’aurait donné lieu qu’au règlement d’un acompte à hauteur de 4.462,50 €. Elle ajoute qu’il s’agit là d’un moyen nouveau, qui n’a donc pas été débattu en première instance à l’occasion du jugement précité du 9 avril 2024. Ce moyen de compensation apparaît donc tout aussi conjectural que celui de son co-obligé en l’état actuel de la procédure et s’avère de ce fait insuffisant pour objectver des circonstances manifestement excessives en cas de règlement provisoire. De plus et en tout état de cause, la société [E] [X] CONSULTING ne contre-propose aucunement, même de manière subsidiaire, un paiement échelonné de ces condamnations judiciaires, son bordereau de communication de pièces ne contenant aucun document de nature gestionnaire ou comptable permettant d’exercer une quelconque appréciation à ce sujet.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par M. [N] aux fins de radiation de cette déclaration d’appel.
La demande formée par la société [E] [X] CONSULTING aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement de première instance ne relève pas de la compétence d’attribution du Conseiller de la mise en état. Ce chef de demande sera en conséquence déclaré irrecevable.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [N], les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.200,00 €, in solidum à la charge des sociétés [E] [X] CONSULTING et SOPROGAZ.
Enfin, succombant à l’instance, les sociétés [E] [X] CONSULTING et SOPROGAZ seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par le conseil de M. [V] [N].
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 22 mai 2024 par le conseil de la SARL SOPROGAZ à l’encontre du jugement n° RG-22/00205 rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance
opposant M. [V] [N] à la SARL [E] [X] CONSULTING, M. [E] [X] et la SARL SOPROGAZ.
CONDAMNE in solidum la SARL [E] [X] CONSULTING et la SARL SOPROGAZ à payer au profit de M. [V] [N] une indemnité de 1.200,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARÉ IRRECEVABLE la demande formée par le conseil de la SARL [E] [X] CONSULTING aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement susmentionné.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SARL [E] [X] CONSULTING et la SARL SOPROGAZ aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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