Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 22/07538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 octobre 2022, N° 19/01923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07538 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTMD
[P]
C/
S.A. RENAULT TRUCKS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Octobre 2022
RG : 19/01923
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[M] [P]
né le 28 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. RENAULT TRUCKS
N° SIRET: 954 506 077 00120
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [P] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 9 février 1987 par la société Renault Trucks, qui produit et commercialise des poids-lourds et compte plus de 1 000 salariés, en qualité de 'cadre, position II’ et été affecté à la Direction de l’Organisation et de l’Informatique (DOI) à [Localité 6].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de Manager SubPortfolio Business.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective national des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [P] a quitté la société le 30 juin 2019 dans le cadre d’un dispositif de départ à la retraite amiante.
Saisi par M. [P] le 19 juillet 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 13 octobre 2022, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Renault Trucks sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023 par M. [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023 par la société Renault Trucks ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que M. [P] fonde ses deux demandes de solde d’indemnité de départ en retraite et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur une appréciation erronée, par la société Renault Trucks, de son ancienneté ; qu’il estime à ce titre que la société a violé l’article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en ne reprenant pas, à l’embauche ni au cours de la relation contractuelle, les 7 années d’ancienneté au titre des missions professionnelles qu’il a effectuées chez Renault Trucks alors qu’il était salarié de la société Apside, prestataire de services de la société Renault Trucks, avant son recrutement par cette dernière ;
Attendu qu’aux termes de ce texte :
'Pour l’application des dispositions de la présente convention, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.
Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l’ancienneté dont bénéficiait l’intéressé en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l’intéressé dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière. (…)' ;
Attendu que, la convention collective ne réglant que les rapports entre l’employeur et le personnel, l’ancienneté à laquelle elle se réfère n’est que celle acquise en qualité de salarié et non à un autre titre ; que la notion de 'missions’ visée au 3ème alinéa de l’article 10 précité doit être considérée comme correspondant aux tâches confiées au salarié par l’entreprise elle-même ; qu’elles doivent donc s’entendre comme des missions exercées dans l’entreprise en tant que salarié (intérimaire ou sous contrat à durée déterminée) mais ne sauraient être étendues à toute prestation contractuelle conclue avec l’entreprise – alors même au surplus que le prestataire de services n’était pas M. [P] lui-même, mais son employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [P] ne peut dès lors, au visa de l’article 10 de la convention collective et compte tenu des règles susvisées, valablement prétendre que la durée des missions qu’il a accomplies entre le 15 février 1980 et le 6 février 1987 en qualité d’ingénieur analyste-programmeur au sein de la société Renault Trucks, alors qu’il était salarié de la société parisienne Apside, aurait dû être reprise à son embauche au titre de son ancienneté ;
Attendu que la cour observe surabondamment que la définition de l’ancienneté telle que prévue à l’article 10 de la convention collective ne peut s’appliquer pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 5 de la convention d’entreprise du 15 décembre 1989 ; que la définition de l’ancienneté donnée par un texte ne peut en effet être dissociée de celle des droits afférents à cette ancienneté prévus par le même texte ;
Que c’est ainsi que l’article 5 de l’avenant « personnel ingénieurs et cadres » de la convention d’entreprise relatif à l’indemnité de départ à la retraite dispose :
'Le personnel ingénieur et cadres prenant sa retraite, bénéficie d’une indemnité de départ en retraite établie comme suit :
a) Une somme égale à 3 mois calculés sur la base des appointements mensuels de l’intéressé lors de son départ
b) une somme égale au 1/5 des appointements mensuels par année d’ancienneté Renault
Véhicules industriels'';
Qu’il fait donc référence à 'l’ancienneté Renault Véhicules Industriels’ ;
Que, de façon symétrique, le texte sur l’ancienneté relie sa définition au 'bénéfice de ces avantages', l’article 11 de la convention d’entreprise stipulant :
« Pour l’attribution des avantages Renault Véhicules Industriels, l’ancienneté Renault Véhicules Industriels est obtenue en totalisant :
a) toutes les périodes de présences chez Renault Véhicules Industriels,
b) le temps du service national, sous toutes ses formes, dès l’instant que le travail a été repris chez Renault Véhicules Industriels, dans les conditions fixées à l’Article 47 de la présente Convention,
c) l’ancienneté reconnue par Renault Véhicules Industriels au personnel en provenance d’activités reprises par la société,
d) les périodes de travail effectuées dans les filiales de Renault Véhicules Industriels, à la R.N.U.R. et dans ses filiales, pour le personnel en provenance par mutation,
e) les années d’apprentissages, pour les anciens apprentis,
f) la période d’arrêt de travail, lors d’une maladie de longue durée,
g) les périodes de suspension de contrat de travail relatives à la formation professionnelle et à l’exercice du droit syndical, dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
h) les périodes de congés non rémunérés, prévus par la présente Convention,
i) les périodes de détachement dans une société dès lors qu’il y a eu lettre de détachement et de réintégration.' ;
Attendu que M. [P] est par voie de conséquence débouté de ses réclamations ; que le jugement est, par substitution de motifs, confirmé ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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