Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2023, N° F22/04476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF, S.A.R.L. EGC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01388 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/04476
APPELANT
Monsieur [P] [C]
Né le 16/03/1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 552 081 317
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208
S.A.R.L. EGC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par acte d’huissier le 07 avril 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
A partir du 1er février 2007, M. [P] [C] a successivement été mis à la disposition de la société Electricité de France (SA) par différentes sociétés d’intérim, en qualité de maître d’hôtel, en dernier lieu par la société EGC (SARL).
En mars 2021, la société Electricité de France (société EDF) a décidé de confier la gestion de son restaurant à un prestataire extérieur et plus aucune mission n’a été confiée à M. [C].
A la date de l’arrêt de ses missions pour la société EDF, M. [C] avait apporté son concours durant 14 années et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1'214,84 '.
La société EDF occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a saisi le 7 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société EDF et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Requalification d’une mission d’intérim en CDI à temps complet
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 26 février 2021
— Indemnité de requalification (1 mois) : 2 995,48 '
— Rappel de salaire au titre du temps complet de juin 2019 à février 2021 : 22 364,51 '
— Congés payés afférents : 2 236,45 '
— Indemnité de licenciement légale : 11 565,88 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 990,96 '
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 35 945,76 '
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 '.
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Dépens ».
La société EDF a appelé en garantie la société EGC et demandé à titre reconventionnel à être garantie par la société EGC pour les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Par jugement du 19 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens ;
Déboute la S.A. ELECTRICITE DE France de sa demande reconventionnelle. »
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 février 2023.
La constitution d’intimée de la société EDF a été transmise par voie électronique le 17 mars 2023.
Par acte du 7 avril 2023, M. [C] a fait signifier à la société EGC par procès-verbal de remise à personne morale':
— la déclaration d’appel enregistrée le 28 février 2023 à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes du 19 janvier 2023,
— l’avis d’avoir à signi’er du 31 mars 2023,
— les conclusions d’appelant noti’ées par RPVA le 23 mars 2023, avec le bordereau de pièces.
Par acte du 28 juin 2023, la société EDF a fait signifier à la société EGC par procès-verbal de remise à personne morale des conclusions d’incident noti’ées par RPVA le 12 juin 2023, et le bordereau de pièces communiquées ainsi que les pièces numérotées de 1 à 7.
Par acte du 30 juin 2023, la société EDF a fait signifier à la société EGC par procès-verbal de remise à personne morale des conclusions d’intimée signi’ées par e-barreau le 22 juin 2023, et le bordereau de pièces communiquées ainsi que les pièces numérotées de 1 à 7.
Par acte du 9 août 2023, la société EDF a fait signifier à la société EGC par procès-verbal de remise à personne morale des conclusions d’incident n°2 récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, et le bordereau de pièces communiquées ainsi que la pièce n°1.
La société EGC n’a pas fait déposer de constitution d’intimée.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
REQUALIFIER la relation de travail à durée indéterminée et à temps complet avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE
JUGER sans cause réelle ni sérieuse le licenciement intervenu le 26 février 2021
CONDAMNER la SA ELECTRICITE DE FRANCE à régler à M. [C] les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification (1 mois) : 2 995,48 '
— Rappels de salaire au titre du temps complet de juin 2019 à février 2021 : 22 364,51 '
— Congés payés afférents : 2 236,45 '
— Indemnité légale de licenciement : 11 565,88 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 990,96 '
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois) : 35 945,76 '
— Article 700 Cpc : 3 000 '
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de :
« Sur les demandes concernant la rupture du prétendu contrat de travail
CONFIRMER le Jugement dont appel et en conséquence,
A titre principal,
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [C] tendant à voir la société EDF condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [C] des demandes qu’il formulait, tendant à voir la société EDF condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les autres demandes
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de requalification de ses contrats de missions au sein de la société EGC en un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société EDF,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’intégralité des demandes qu’il formule à l’encontre de la société EDF,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société EDF la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marianne ROUSSO, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Page 13 sur 15
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande de requalification formée par Monsieur [C] était retenue
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [C] de la demande de rappels de salaires qu’il formule à l’encontre de la société EDF,
FIXER la moyenne des 12 derniers mois de salaires de Monsieur [C] à hauteur de 1 214,84 ',
LIMITER les indemnités allouées à Monsieur [C] aux sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 4 656,89 ' ,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 429,68 '.
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 644,53 ',
CONDAMNER la société EGC à relever et garantir la société EDF de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER la société EGC à payer à la société EDF la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EGC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marianne ROUSSO, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Pour débouter M. [C] de ses demandes, le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs du jugement que les demandes de M. [C] sont prescrites en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
La société EDF soutient que':
— les demandes liées à la rupture du contrat de travail de M. [C] sont, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, soumises à la prescription d’une année.
— M. [C] a bien reçu une attestation Pôle emploi à l’issue de sa dernière mission de la part de son employeur, la société EGC (pièce employeur n° 8).
M. [C] soutient que :
— aucune lettre de licenciement ne lui a jamais été adressée, ni aucune notification de la rupture
— le délai prévu à l’article L1471-1 du code du travail n’a jamais pu commencer à courir.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose'«'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'»
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société EDF est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription au motif que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et au motif que l’action en requalification des missions d’intérim en contrat de travail introduite par M. [C] ne porte pas sur la rupture du contrat de travail mais sur les conditions irrégulières de recours au contrat de travail temporaire et donc sur les conditions d’exécution du contrat de travail étant précisé que ce délai de prescription de 2 ans a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de successions de contrats de mission, le terme du dernier contrat'; en l’espèce le terme du dernier contrat est survenu le 26 février 2021 et M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de l’action en requalification de ses missions d’intérim en contrat de travail le 7 juin 2022': il n’est donc pas prescrit.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu que M. [C] était prescrit, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que M. [C] est recevable dans ses demandes.
Sur la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée
M. [C] soutient que :
— durant 14 années, il a occupé de manière continue, 11 mois sur 12, le même poste,
— il a été affecté exclusivement au restaurant de la direction de l’entreprise situé au siège de la société EDF,
— les contrats ont eu pour seul objet et unique effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice qui avait un besoin structurel de main-d''uvre,
— le recours abusif aux missions d’intérim dans l’objectif de faire face à un besoin structurel de main-d''uvre justifie la requalification,
— il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la licéité du recours au travail temporaire.
La société EDF réplique que :
— le recours à des contrats de mission d’usage est autorisé dans le secteur d’activité de M. [C],
— l’emploi de M. [C] était par nature temporaire,
— le restaurant partageait son activité entre des prestations permanentes et des prestations temporaires,
— pour la réalisation des prestations occasionnelles et temporaires, la société EDF faisait appel des salariés intérimaires selon contrats d’usage (dits « extras »),
— la conclusion de contrats de mission d’usage avec M. [C] était possible, puisqu’elle était justifiée par des raisons objectives, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de M. [C],
— M. [C] ne démontre pas qu’il effectuait ses missions exclusivement au service de la société EDF.
L’article L 1251-5 du code du travail dispose «'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'».
L’article L 1251-40 du code de travail dispose «'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'»
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice et non au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve que le recours au travail temporaire était justifié.
La cour constate que M. [C], qui ne supporte pas la charge de la preuve, produit en pièce 1, une côte composée de centaines de pages (5 cm de copies) correspondantes à tous les bulletins de salaire remis par l’entreprise de travail temporaire (la société EGC à partir de janvier 2017) relatifs aux contrats de mission qu’il a exécutés du 18 octobre 2007 au 26 février 2021 et qui font ressortir, pour ne retenir que les 14 derniers mois, qu’il a travaillé pour la société EGC':
— 19 jours (168 heures) en janvier 2020 pour 4'058 ' bruts,
— 17 jours (140 heures) en février 2020 pour 3'360 ' bruts,
— 0 jour en mars 2020 (COVID)
— 0 jour en avril 2020 (COVID)
— 5 jours (32 heures) en mai 2020 pour 779 ' bruts,
— 19 jours (129 heures) en juin 2020 pour 3'104 ' bruts,
— 15 jours (122 heures) en juillet 2020 pour 2'930 ' bruts,
— 0 jour en août 2020,
— 17 jours (134 heures) en septembre 2020 pour 3'216 ' bruts,
— 0 jour en octobre 2020,
— 0 jour en novembre 2020,
— 0 jour en décembre 2020,
soit en 2020, 92 jours pour une rémunération de 17'447 '.
M. [C] précise sans être utilement contredit qu’il a travaillé pour la société EDF':
— en 2017 : 1 330 h au moyen de 58 contrats
— en 2018 : 1 480 h au moyen de 53 contrats
— en 2019 : 1 394 h au moyen de 49 contrats
— en 2020 : 871 h au moyen de 44 contrats (covid)
étant ajouté que la durée annuelle du travail sur la base de 35h est de 1 607 h.
M. [C] produit aussi ses avis d’impositions sur les revenus 2019 et 2020 (pièce salarié n° 3) dont il ressort qu’en 2020, il a déclaré 28'776 '.
M. [C] produit encore ses contrats des missions pour la société EDF passés avec la société EGC (pièces salarié n° 6 à 10) et la cour constate qu’il y en a des centaines (3 cm de copies) sur la période comprise entre le 20 février 2017 et le 26 février 2021.
M. [C] produit enfin des extractions de sa messagerie faisant notamment ressortir qu’il était appelé le jour pour le lendemain par exemple le 9 mars 2020 «'demains viens 7h30 15 h stp'», le 5 juin 2020 «'note lundi 9h, mardi 9h, mercredi 9h, vendredi 8h bon weekend'».
La société EDF produit':
1. attestation de Madame [M]
2. le CDI de Mme [J]
3. le CDI de M. [M]
4. le CDI de M. M.
5. les factures ADECCO année 2020
6. les factures ADECCO année 2021
7. les factures EGC du 31 janvier 2022
8. l’attestation Pôle Emploi EGC concernant la dernière mission de M. [C] au sein de la société EDF.
La cour constate que l’attestation de Mme [M] témoigne de l’organisation du restaurant de la direction et il en ressort qu’outre les 3 salariés qui travaillaient pour assurer son exploitation normale et permanente pour le service des petits déjeuners et déjeuners du comité exécutif (10 personnes), des intérimaires intervenaient pour tous les extras «'dans les cas où’un grand nombre de déjeuners, petits déjeuners, étaient organisés en même temps'» et «'pour l’organisation des dîners du soir, cocktails et buffets'».
Les pièces employeur n° 2 à 4 concernent les contrats de travail des personnels permanents au restaurant.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est bien fondé dans sa demande de requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée au motif d’abord qu’il ne peut être fait appel aux salariés d’une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables en cas de remplacement de salariés absents, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice ou pour des emplois à caractère temporaire, et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de ce restaurant d’entreprise, au motif ensuite que M. [C] établit des éléments objectifs laissant présumer un recours abusif au travail temporaire (durée cumulative des missions, intégration dans un service organisé), et au motif enfin que la société EDF ne démontre pas la réalité du besoin temporaire justifiant le recours à l’intérim, conformément à l’article L. 1251-5, dès lors que l’attestation de Mme [M] qu’elle produit n’est pas corroborée par des éléments de preuve démontrant la réalité du besoin temporaire justifiant le recours à l’intérim (calendrier des événements, planning de travail, ou factures démontrant l’existence de pics d’activité).
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les missions d’intérim exécutées par M. [C] au sein de l’entreprise utilisatrice la société EDF en contrat à durée indéterminée avec la société EDF à compter du 1er février 2007.
Sur la requalification à temps complet et les rappels de salaire
M. [C] demande la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein et la somme de 22 364,51 ' à titre de rappels de salaire au titre du temps complet de juin 2019 à février 2021.
M. [C] soutient que :
— un contrat de travail ne lui a pas systématiquement été remis, ni soumis à sa signature,
— il a été privé, tout au long de la relation de travail, de la possibilité de prévoir à l’avance son rythme de travail, ce qui le contraignait à se maintenir à disposition de manière permanente,
— il n’avait que des contrats de mission d’une journée, voire deux, ce d’un jour sur l’autre, ce qui le contraignait à se maintenir à la disposition de la société EDF de manière permanente (pièces salarié n° 6 à 9),
— le responsable du restaurant lui faisait part directement de ses besoins, et cela, bien souvent, du jour pour le lendemain (pièce salarié n° 2),
— il ne pouvait prendre aucun autre engagement auprès d’un autre employeur, au risque de se rendre indisponible le jour ou la semaine suivante et qu’on ne lui propose plus de «'vacations'».
La société EDF réplique que l’obligation d’établir un contrat de travail écrit incombait à l’entreprise de travail temporaire et que ce manquement ne peut entraîner la requalification en contrat à temps complet.
S’il est exact que lorsque les missions ayant donné lieu à requalification ont été exécutées à temps partiel, la requalification de celles-ci prend la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel et non à temps complet, la cour ne peut que constater à la lecture des contrats de mission que les missions confiées à M. [C] étaient de 7 heures par jour avec une durée hebdomadaire indicative (sic) de 35 heures, soit un temps plein.
Sa demande relative à la somme de 22 364,51 ' à titre de rappels de salaire au titre du temps complet de juin 2019 à février 2021 constitue en réalité une demande en paiement des périodes d’inactivité entre les missions.
La cour rappelle que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il prouve qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est bien fondé dans sa demande en paiement des périodes d’inactivité entre les missions au motif qu’il prouve qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail'; en effet les messages échangés entre M. [C] et le responsable du restaurant (pièce salarié n° 2) montre que M. [C] se tenait à sa disposition, que le responsable le sollicitait le cas échéant d’un jour sur l’autre et très souvent le vendredi pour la semaine d’après et que M. [C] lui-même lui manifestait sa disponibilité, par exemple, sans que l’exemple retenu ne soit le seul, le 20 août 2020, M. [C] écrit à M. M. «'bonjour (…) je rentre demain sur [Localité 7], donc si tu as besoin je suis dispo (…) [P]'», message auquel M. M. a répondu «'bonjour [P] (…) j’aurai besoin de toi lundi 9h, mardi 8h, vendredi 8h Merci ok'''».
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en paiement des périodes d’inactivité entre les missions, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDF à payer à M. [C] la somme non utilement contestée en son quantum de 22 364,51 ' en paiement des périodes d’inactivité entre les missions de juin 2019 à février 2021 outre la somme de 2'236,45 ' au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes en paiement
M. [C] demande par infirmation du jugement':
— une indemnité de requalification (1 mois) : 2 995,48 '
— une indemnité légale de licenciement : 11 565,88 '
— une indemnité compensatrice de préavis : 5 990,96 '
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois) : 35 945,76 '
La cour constate que M. [C] revendique une rémunération 2 995,48 euros pour 151,67 h.
En réplique, la société EDF s’oppose à cette demande et soutient que le salaire de référence de M. [C] est de 1 214,84 ', que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut dépasser 2 429,68 ' et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 3 644,53 ', soit 3 mois de salaire.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [C] est bien fondé dans ces demandes en leur principe.
En ce qui concerne le quantum, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire moyen de M. [C] doit être recalculé et fixé à la somme de 2'995,48 ' pour un temps plein au motif que son taux horaire est de 19,75 ' comme cela ressort de ses derniers bulletins de salaire étant précisé que 19,75 ' x 151,67 = 2'995,48 '.
La cour retient que M. [C] est bien fondé dans sa demande relative à l’indemnité de requalification au motif que si le tribunal fait droit à la demande de requalification du salarié, il doit lui accorder en outre une indemnité au moins égale à 1 mois de salaire, à la charge de l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. L. 1251-41).
La cour retient aussi que M. [C] est bien fondé dans ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis au motif que par suite de la requalification en CDI des missions antérieures, l’entreprise utilisatrice doit être condamnée au paiement des indemnités de rupture prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que les sommes demandées pour l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont exactes dans le calcul fait par M. [C] sur la base du salaire précité et ne sont d’ailleurs pas utilement contestées en leur quantum par la société EDF.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 14 ans entre 3 et 12 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 30'000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à l’indemnité de requalification, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDF à payer à M. [C] les sommes de':
— 2 995,48 ' au titre de l’indemnité de requalification
— 11 565,88 ' au titre de l’indemnité de licenciement
— 5 990,96 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 30'000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Lorsqu’un contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice doit rembourser les allocations de chômage versées par France travail (ex-Pôle emploi) au salarié après la fin de la dernière mission.
la société EDF ayant été condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société EDF aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la garantie de la société EGC
La société EDF soutient que l’entreprise de travail temporaire est seule responsable de n’avoir proposé à son salarié d’autres missions et la société EGS doit donc garantir l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société EGC est défaillante
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société EDF est mal fondée dans son recours en garantie contre la société EGC au motif qu’elle est seule responsable de la requalification et des condamnations prononcées à son encontre au motif que c’est à elle seule ' et non à la société EGC – qu’il incombait de rapporter la preuve que son recours au travail temporaire était licite et que M. [C] ne se tenait pas à sa disposition pendant les périodes d’inactivités entre les missions dès lors que M. [C] produisait lui-même des éléments de preuve prouvant qu’il se tenait à sa disposition.
Ajoutant, la cour déboute la société EDF de son appel en garantie contre la société EGC.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société EDF de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société EDF aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société EDF à payer à M. [C] la somme de 3'000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [C] est recevable dans ses demandes ;
Requalifie les missions d’intérim exécutées par M. [C] au sein de l’entreprise utilisatrice la société EDF en contrat à durée indéterminée avec la société EDF à compter du 1er février 2007 ;
Condamne la société EDF à payer à M. [C] les sommes de':
— 22 364,51 ' en paiement des périodes d’inactivité entre les missions de juin 2019 à février 2021 outre la somme de 2 236,45 ' au titre des congés payés afférents,
— 2 995,48 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 11 565,88 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 990,96 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 30'000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société EDF de son appel en garantie contre la société EGC ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [C], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [C], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société EDF de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne le remboursement par la société EDF aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société EDF à verser à M. [C] une somme de 3'000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EDF aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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