Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N 63°
N° RG 25/02842 – N° 63 Portalis DBVL-V-B7J-V6XE
(Réf 1ère instance : 112400343)
M. [T] [Q]
C/
Mme [Y] [O]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me Bargine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
Le sept Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du douze mars deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [Q]
né le 20 Août 1978 à [Localité 2], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Y] [O]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/4366 du 19/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Jehanne BARGINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Selon contrat en date du 21 avril 2010, MM. [T] et [Z] [Q] ont donné à bail à Mme [Y] [O] une maison d’habitation non meublée au [Adresse 3] à [Localité 7] d’une surface habitable de 85 m² pour un loyer mensuel de 600 euros pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction avec une prise d’effet au 1er mai 2010.
M. [Z] [Q] est décédé le 27 août 2020, laissant seul propriétaire bailleur M. [T] [Q].
En janvier 2023, Mme [O] à consulter les services de la CAF pour établir un rapport de diagnostic de décence du logement. Un rapport a été établi le 7 mars 2023 par l’association SOLIHA,
Mme [O] avait adressé son congé à M. [Q] pour un départ au 27 octobre 2023.
Estimant que Mme [O] restait redevable des loyers impayés, des charges récupérables et de la réparation locative en raison du manque avéré d’entretien des parties intérieures et extérieures du bien loué, M. [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper et a assigné celle-ci suivant l’exploit de commissaire de justice du 3 juin 2024.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit M. [T] [Q] fondé à retenir le dépôt de garantie de 600 euros versée par Mme [Y] [O] lors de son entrée dans les lieux,
— condamné Mme [Y] [O] à payer à M. [T] [Q] :
— la somme de 117,10 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 14 janvier 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
— la somme de 6 612 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 600 euros,
— condamné M. [T] [Q] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts au vu du caractère indécent du logement mis à disposition,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [Y] [O] et par M. [T] [Q], celle-ci restant redevable d’une somme de 3 729,10 euros après compensation,
— accordé à Mme [Y] [O] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par acomptes mensuels de 156 euros avant le 10 de chaque mois, pour une durée de 24 mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, en principal et intérêts,
— dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
* il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
* les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et un mois après une vaine mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelle que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts et les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 21 mai 2025, Mme [Y] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [T] [Q] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2025, M. [T] [Q] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le RG n° 25/02842,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, Mme [Y] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Q] de sa demande de radiation de l’affaire ainsi que de toute autre demande de condamnation,
— condamner M. [Q] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [Q] indique que l’appelante n’a effectué aucun paiement au titre des sommes dues dans le cadre de l’exécution provisoire, que depuis la signification de cette décision, elle n’a ainsi pas commencé à régler la somme de 3 729,10 euros au titre des réparations locatives, alors qu’elle a bénéficié d’un échelonnement.
En réponse aux arguments adverses selon lesquels, l’appelante serait dans l’incapacité de procéder au règlement des sommes dues, il oppose qu’elle ne justifie d’aucune démarche sérieuse pour disposer de revenu complémentaire, qu’elle refuse ainsi des offres d’emploi, au seul motif qu’ils ne sont pas dans la région. Il note qu’elle omet de préciser qu’elle ne vit pas seule et que dès lors ses charges sont partagées.
Mme [O] s’oppose à la radiation. Elle fait valoir qu’elle a pour seule ressources une allocation d’aide au retour à l’emploi de 540 euros par mois, qu’elle recherche activement un emploi, mais n’a reçu aucune offre de France travail. Elle expose être locataire d’un logement social et être non imposable. Elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que l’exécution de celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 21 mai 2025, l’appelante a conclu le 20 août 2025, de sorte que le délai de l’article 909 précité expire le 20 novembre 2025 ; la demande de radiation formée le 29 octobre 2025 est donc recevable.
Il est rappelé que le premier juge autorise Mme [O] à régler sa dette par versements mensuels de 156 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, acceptant ainsi les délais de paiement qu’elle avait sollicités au regard de la faiblesse de ses revenus.
Mme [O] admet l’absence de tout réglement à ce jour, alors même que le jugement a été signifié le 30 avril 2025 et qu’ainsi elle devait commencer à verser les échéances fixées par le juge à compter du 10 mai 2025.
Pour justifier sa situation, elle verse aux débats :
— un courrier de France Travail en date du 9 janvier 2026 lui indiquant qu’elle est admise au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi depuis le 28 novembre 2024, qu’elle a bénéficié au 31 décembre 2025 de 377 allocations journalières, et qu’elle peut prétendre à 110 allocations journalières,
— un courrier de France Travail du 9 janvier 2026 indiquant qu’elle a perçu 5 638,33 euros le 3 mars 2025 et le 2 décembre 2025, ( ce qui représente une moyenne mensuelle de 626,48 euros),
— un courrier de France Travail du 16 janvier 2026, lui expliquant qu’il n’y pas d’offre déposée sur le site de France Travail sur son secteur géographique (région Bretagne), Mme [O] étant inscrite sur le métier d’animatrice d’art du cirque, et que 6 offres existent au niveau national, lesquelles lui sont transmises ([Localité 8] -13-, La vallée au blé -02-, [Localité 9] -67-, [Localité 10] -75-, [Localité 11] -86- et [Localité 12] -69-.)
— une quittance de loyer pour le mois de décembre 2025 au nom de l’appelante et de M. [B] [P] de 96,90 euros.
— un avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 faisant ressortir des salaires pour une somme annuelle de 13 742 euros.
Mme [O] justifie par ces pièces avoir perçu un revenu d’un peu plus de 600 euros entre mars et décembre 2025. Elle ne justifie pour seules charges que d’un loyer, très faible de surcroît partagé avec M. [B].
Alors même que le premier juge lui a accordé les délais de paiement qu’elle sollicitait en l’autorisant à régler sa dette par versements mensuels, elle ne démontre pas que sa situation de financière, qui était la même depuis novembre 2024 (l’affaire a été plaidée devant le premier juge le 14 janvier 2025), ne lui permet pas d’honorer ces échéances.
À défaut pour l’appelante de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [O] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [O] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/2842 ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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