Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° 417/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01156 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDC
Décision déférée à la cour : 16 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour, postulant, et Me PELLETIER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉES :
Madame [M] [U] épouse [B]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
La S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 7]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [U] a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances et de Prédica, par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne, de la Banque Postale et du Crédit Agricole, et notamment un contrat Poste Avenir n°34328419215 souscrit le 14 juin 1993 abondé par plusieurs versements pour un montant de 53 218,39 euros sur lequel 8 000 euros ont été retirés et la clause bénéficiaire modifiée le 23 février 2015 au profit de Mme [N].
Mme [H] [U] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder, sa nièce, Mme [M] [U] épouse [B].
Selon assignations délivrées le 4 décembre 2018, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action dirigée contre les sociétés Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, CNP Assurances, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges et l’Association Amour Sans Frontière tendant à l’annulation des contrats d’assurance-vie souscrits par sa tante, ainsi qu’au rapport à la succession des primes versées.
La société Prédica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole et la fondation Raoul Follereau sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné à la société CNP Assurances de produire aux débats la copie intégrale de l’ensemble des contrats d’origine et les avenants s’y rapportant.
Mme [X] [N] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance-vie.
Selon jugement contradictoire rendu le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré l’intervention volontaire de Mme [X] [N], l’intervention volontaire de la Fondation Raoul Follereau et l’intervention volontaire de la société Prédica recevables,
— ordonné la mise hors de cause de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges,
— débouté Mme [M] [B] de son action en rapport et en réduction,
— condamné la SA CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [M] [B], seule bénéficiaire, avec application de l’article L.132-23-1 du code des assurances à dater du jugement,
— condamné la société CNP Assurances à verser à l’Association Amour sans frontière le montant des contrats d’assurance vie Assurecureuil n°403270035 18 souscrit le 11 août 1993 et Initiative Plus n°408011993 20 avec application de l’article L.132-23-1 du code des assurances à dater du jugement,
— débouté Mme [X] [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées tant contre Mme [M] [B] que contre la société CNP Assurances,
— condamné Mme [M] [B] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
' la Caisse d’Epargne Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace la somme de 1 000 euros,
' la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 1 000 euros,
' l’Association Amour Sans Frontière la somme de 1 500 euros,
' la fondation Raoul Follereau la somme de 1 500 euros,
' la société Prédica la somme de 1 500 euros,
— condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné Mme [M] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure principale, des procédures d’interventions volontaires de la société Prédica et de la Fondation Raoul Follereau,
— condamné Mme [X] [N] aux entiers frais et dépens de son intervention volontaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour mettre hors de cause la Caisse d’Epargne Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Alsace et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges, le tribunal a relevé qu’elles n’étaient pas assureurs des contrats précités et que Mme [B] ne formulait aucune demande à leur égard.
Pour débouter Mme [B] de ses demandes au titre du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve, le tribunal a retenu que :
— le rapport à la succession n’est dû qu’entre co-héritiers de sorte que la demande de rapport dirigée contre l’association Amour sans frontière, la Fondation Raoul Follereau et Mme [N], qui sont des tiers à la succession ne pouvait prospérer,
— Mme [B], nièce de Mme [H] [U], n’étant pas héritière réservataire ne pouvait demander l’application de la règle relative à la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve,
— les demandes fondées sur l’article L.132-13 du code des assurances ne pouvaient prospérer contre l’assureur,
— peu importait que les primes versées par Mme [H] [U] aient pu être manifestement exagérées au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Le tribunal a retenu que Mme [B] était bien fondée à obtenir la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat Poste Avenir n°34328419215 en ce que :
— elle produisait des éléments suffisants pour établir l’état de faiblesse, preuve de la vulnérabilité de Mme[H] [U], entraînant son manque de discernement au moment où elle a signé le changement de clause bénéficiaire sans se rendre compte de ce que pouvait impliquer sa signature du fait de sa crédulité que Mme [N] ne pouvait ignorer pour en avoir abusé sur une longue période,
— Mme [N] avait en effet été condamnée le 1er mars 2021 dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [H] [U], personne particulièrement vulnérable en étant indûment bénéficiaire de chèques tirés sur les comptes bancaires de Mme [H] [U] pour un montant total de 43 049,78 euros,
— le certificat médical du docteur [S] était postérieur de plus d’un an et demi au changement de la clause bénéficiaire mais que les prémices des éléments relevés étaient nécessairement antérieurs compte tenu de la gravité de l’altération des facultés mentales énoncées ne s’expliquant par aucun accident médical,
— Mme [N] n’apportait aucun élément de preuve permettant de retenir que Mme [H] [U] avait souhaité la gratifier dans un acte conscient et éclairé,
— Mme [N] échouait à rapporter la preuve que le changement de bénéficiaire avait été rédigé dans un intervalle lucide,
— Mme [B] pouvait agir en annulation de la clause du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur quand bien même l’enquête pénale n’avait porté que sur des émissions de chèques et ne visait pas le contrat Poste Avenir n°34328419215,
— Mme [B] était par conséquent seule bénéficiaire du contrat Poste Avenir n°34328419215, justifiant qu’il soit exécuté à son profit.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l’association Amour sans frontière, en l’absence de faute imputable à Mme [B] et de préjudice en résultant.
Intimant la SA CNP Assurances et Mme [B], Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en ce qu’il :
— condamne la SA CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [M] [B], seule bénéficiaire, avec application de l’article L.132-23-1 du code des assurances à dater du jugement,
— déboute Mme [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [B] et contre la SA CNP Assurances,
— condamne Mme [N] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamne Mme [N] aux entiers dépens de son intervention volontaire.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la société CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [B], seule bénéficiaire, avec application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances à dater du jugement ; [']
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées tant contre Mme [B] que contre la société CNP Assurances ; [']
— condamné Mme [N] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile [']
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de son intervention volontaire ; ['].
Et, statuant à nouveau
— condamner la sociéte’ CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 34328419215 au bénéfice de Mme [N], seule bénéficiaire, avec application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances à dater du jugement ;
— condamner in solidum la société CNP Assurances SA et Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CNP Assurances SA et Mme [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Mme [N] précise qu’elle a été informée par la SA CNP Assurances le 4 octobre 2018 de sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 intervenue le 23 février 2015 ; qu’elle a fait parvenir à la SA CNP Assurances l’ensemble des documents sollicités, sans qu’il ne soit procédé au versement de la prime d’assurance-vie en raison de la procédure en cours, à laquelle elle a décidé d’intervenir volontairement.
Mme [N] soutient que Mme [B] est irrecevable en sa qualité d’héritière de Mme [H] [U] à agir en nullité de l’acte pour cause d’insanité d’esprit, dès lors qu’aucune des hypothèses visées à l’article 414-2 du code civil n’est remplie ; que l’acte ne comporte en lui-même aucune mention ou aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un trouble mental ; que la modification de la clause bénéficiaire est intervenue 18 mois avant le placement sous sauvegarde de justice de Mme [H] [U] ; qu’aucune demande relative à l’ouverture d’une mesure de protection n’a été engagée avant le décès de Mme [H] [U] ; que le premier juge ne pouvait donc pas considérer comme recevable la demande en constat de la nullité de la clause bénéficiaire à son profit.
Subsidiairement, elle soutient qu’il appartient au demandeur à la nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; que les certificats médicaux produits par Mme [B] sont postérieurs de près de deux ans à la date de modification de la clause bénéficiaire et n’établissent pas que Mme [H] [U] n’était pas lucide et consciente de la nature et de la portée de sa demande de modification de la clause bénéficiaire du 23 février 2015 ; que Mme [H] [U] a été placée sous simple sauvegarde de justice le 1er décembre 2016 ; que ces éléments ne permettent pas d’établir un trouble mental suffisamment important pour affecter sa volonté en date du 23 février 2015 ; qu’en tout état de cause, Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’une insanité d’esprit au jour de la rédaction de l’acte ou dans les périodes immédiatement antérieure et postérieure à l’acte ; qu’il ne lui appartenait dès lors pas de rapporter la preuve que cette modification était intervenue au cours d’un épisode de lucidité.
A titre plus subsidiaire, elle prétend qu’il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve d’une part que Mme [H] [U] aurait été victime de dol ou de violences et d’autre part que Mme [H] [U] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que sa condamnation n’est pas de nature à établir l’existence d’un dol qu’elle aurait exercé sur Mme [H] [U] s’agissant de la modification de la clause bénéficiaire qui est intervenue durant la procédure de prévention de l’enquête pour abus de faiblesse ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme [H] [U] aurait subi des contraintes ou des menaces de quelque nature que ce soit pour modifier la clause bénéficiaire litigieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs,
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] soutient qu’en cas de décès de l’auteur de l’acte litigieux, ses héritiers peuvent agir en nullité sur le fondement de l’article '412-2" du code civil ; que le changement de clause bénéficiaire est intervenu le 23 février 2015 et que Mme [H] [U] a été placée sous sauvegarde de justice le 1er décembre 2015 ; que le certificat médical du docteur [S] produit dans ce cadre et daté du 19 octobre 2016 mentionne une altération des facultés mentales de Mme [H] [U], conséquence d’une altération importante de l’état général avec grabatisation et une incapacité à gérer ses affaires et son argent, empêchant l’expression de la volonté ; qu’en considération du caractère évolutif de l’altération, Mme [H] [U] en était déjà affectée au jour de la signature du changement de clause bénéficiaire ; que Mme [N] a en outre été condamnée pour abus de faiblesse commis sur Mme [H] [U] entre le 1er janvier 2014 et le 1er mars 2017, de sorte que l’état de particulière vulnérabilité de Mme [H] [U] en raison de son âge, d’une infirmité et d’une déficience psychique ou physique a été retenu par le juge pénal, quand bien même Mme [N] n’a pas été poursuivie pour la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ; que Mme [N] n’établit pas que Mme [H] [U] aurait eu l’intention de la gratifier à une période où elle a reconnu avoir frauduleusement abusé de son état de vulnérabilité ; que cet état de vulnérabilité est en outre établi par de nombreux témoignages ; que selon la responsable de l’association des retraités de La Poste, Mme [N] avait fait l’objet d’une interdiction de rencontrer Mme [H] [U].
Elle fait ainsi valoir que le changement de clause bénéficiaire doit être déclaré nul ; qu’en tout état de cause elle est bien fondée à solliciter la révocation du changement de bénéficiaire pour cause d’ingratitude compte tenu des infractions commises par Mme [N] pour lesquelles elle a été condamnée ; que l’absence de consentement de Mme [H] [U] entraîne la nullité de l’acte en ce que son auteur n’a pas perçu la signification exacte et la portée de l’engagement qu’il prenait.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2023, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
— donner acte à la SA CNP Assurances qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’attribution de la qualité de bénéficiaire du contrat Poste Avenir n° 343 284192 15,
En cas d’infirmation du jugement entrepris
— dire qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article L.132-23-1 du code des assurances qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [B] à rembourser à CNP Assurances le capital par elle perçu dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner toute succombante, à payer à CNP Assurances 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA CNP Assurances s’en remet à la sagesse de la cour pour déterminer la bénéficiaire du contrat Poste Avenir.
Elle rappelle qu’elle ne peut se libérer du capital décès qu’après accomplissement des formalités fiscales prévues à l’article 806 III du code général des impôts ; qu’elle ne saurait être sanctionnée par le paiement des intérêts de retard prévu à l’article L.132-23-1 du code des assurances à compter du jugement dès lors qu’elle a versé les sommes à Mme [B] conformément à la décision rendue.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 414-2 du code civil que ' De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.'
Or, il n’est pas établi que le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 intervenu le 23 février 2015 au bénéfice de Mme [N] comporte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
En outre, ce changement est intervenu antérieurement au placement sous sauvegarde de justice de Mme [H] [U], le 1er décembre 2016.
Enfin, il n’est pas justifié qu’une action ait été introduite avant le décès de Mme [H] [U] aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale, ni que cette dernière ait donné un mandat de protection future, les conditions dans lesquelles a été ordonnée la mesure de sauvegarde de justice n’étant par ailleurs pas explicitées.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune des hypothèses visées par l’article 414-2 du code civil n’est remplie, Mme [B] n’est pas fondée à agir en nullité du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 intervenu le 23 février 2015.
En outre, s’agissant d’un changement de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, Mme [B] ne peut davantage en solliciter la révocation pour cause d’ingratitude, dès lors qu’aux termes de l’article 955 du code civil, cette sanction n’est prévue que pour un acte de donation entre vifs.
Enfin, alors que Mme [B] soulève la nullité de la modification de la clause bénéficiaire pour absence de consentement de Mme [H] [U], qui n’aurait pas perçu la signification exacte et la portée de l’engagement souscrit, elle ne démontre pas l’existence d’une erreur au sens de l’article 1132 du code civil. Elle n’invoque par ailleurs ni le dol, ni la violence.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [B], seule bénéficiaire, avec application de l’article L.132-23-1 du code des assurances à compter du jugement.
A hauteur de cour, la SA CNP Assurances est condamnée à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [N], seule bénéficiaire.
Il ne saurait être fait application des dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances à compter du jugement, dès lors que la SA CNP Assurances a exécuté la décision rendue au bénéfice de Mme [B], mais uniquement à compter du présent arrêt, conformément à la demande de l’assureur.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner Mme [B] à restituer les montants versés en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l’issue de la procédure d’appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux entiers dépens de son intervention volontaire et Mme [B] sera condamnée à les prendre en charge.
Pour le même motif, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
A hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— condamné la SA CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [M] [B], seule bénéficiaire, avec application de l’article L.132-23-1 du code des assurances à dater du jugement,
— condamné Mme [X] [N] aux entiers dépens de son intervention volontaire,
— condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à exécuter le contrat d’assurance-vie Poste Avenir n° 343284192 15 au bénéfice de Mme [X] [N], avec application de l’article L.132-23-1 du code des assurances à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à supporter les dépens de première instance au titre de l’intervention volontaire de Mme [X] [N] ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à supporter les dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes de Mme [M] [B], Mme [X] [N] et de la SA CNP Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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