Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 septembre 2025, n° 23/01156
TGI Strasbourg 16 février 2023
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CA Colmar
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification de la clause bénéficiaire

    La cour a jugé que le changement de clause bénéficiaire était valide et que Mme [N] devait être reconnue comme la seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que Mme [B] devait supporter les dépens de la procédure d'appel, en raison de sa position dans le litige.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a rappelé que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes versées, qui porteront intérêts au taux légal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait condamné la SA CNP Assurances à exécuter un contrat d'assurance-vie au profit de Mme [B], tout en déboutant Mme [N] de ses demandes. La cour d'appel a examiné la légitimité de la demande de nullité du changement de clause bénéficiaire pour insanité d'esprit, en se fondant sur l'article 414-2 du code civil. Elle a conclu que les conditions pour agir en nullité n'étaient pas remplies, car le changement de clause n'était pas prouvé comme étant le résultat d'un trouble mental et était intervenu avant la mise sous sauvegarde de justice de Mme [H]. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant la SA CNP Assurances à exécuter le contrat au bénéfice de Mme [N] et rejetant les demandes de Mme [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01156
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01156
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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