Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
la SELARL [6]
EXPÉDITION à :
M. [U] [S]
Pole social du TJ de [Localité 22]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPC
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 22] en date du
07 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, M. [U] [S], né en 1964, a présenté une demande de prise en charge d’une maladie « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux et arthropathie acromioclaviculaire » au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial joint était daté du 31 août 2020.
Après instruction administrative par la [8], ci-après [14], le dossier a été orienté vers le [Adresse 12], ci-après [15], la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le [15] ayant rendu un avis défavorable le 28 mai 2021, la [14] a notifié, le 28 mai 2021, à M. [S] une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par M. [S], la commission de recours amiable a, par décision du 7 septembre 2021, rejeté la contestation de l’assuré.
Par requête du 11 octobre 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement avant dire droit du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [U] [S],
Ordonné la saisine du [11] [Localité 20] sur le point de savoir si la pathologie dont M. [U] [S] est victime « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux » a une origine professionnelle ou non,
Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [11] [Localité 20] à l’adresse suivante : [Adresse 5],
Dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par M. [U] [S] a été directement causé par son travail habituel,
Sursis à statuer dans l’attente du rapport [11] [Localité 20].
Renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2022 la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [19] a rendu son avis le 4 décembre 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Dit que la maladie de M. [U] [S] « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux » doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Invité la [14] à indemniser M. [U] [S] sur cette base.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la [13] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 pour permettre l’échange des conclusions.
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2025, visées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 7 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle,
Mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [S].
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, M. [S] demande de :
Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Condamner la [13] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge qui conserve son pouvoir d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la [14] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par M. [S] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle rappelle qu’il a été considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie au vu des contradictions relevées dans les questionnaires employeur et salarié. Elle critique l’avis du [18], désigné par le tribunal, qui a relevé une hyper sollicitation des épaules pendant toute la carrière de l’assuré, sans préciser ce qui fonde sa conclusion, ce dernier n’étant de ce fait pas plus motivé que l’avis du [16]Orléans saisi par la Caisse. Elle fait valoir que si M. [S] était amené à solliciter ses épaules par le port de charges, il bénéficiait aussi d’appareils d’aide à la manutention de charges lourdes et de produits situés en hauteur. Elle considère donc que l’hypersollicitation des épaules n’est pas démontrée, en l’absence de répétition des mouvements de l’épaule, eu égard à la polyvalence du poste occupé par l’assuré. Elle réfute en conséquence l’existence d’un lien direct entre l’apparition et de la maladie et le travail habituel de M. [S].
De son côté, M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle que son médecin traitant, son chirurgien et le médecin expert de sa protection juridique ont confirmé que la pathologie dont il était atteint entrait dans le cadre des maladies du tableau n°57A.
Il est constant que M. [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra-épineux et arthropathie acromioclaviculaire ». Cette pathologie est prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles qui prévoit relativement à la liste limitative des travaux : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Selon le rapport d’enquête de la Caisse établi le 2 février 2021, « M. [S] effectue plus de 2 heures par jour en cumulé des travaux où le maintien de l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et plus de 2 heures par jour en cumulé des travaux où le maintien de l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° », alors que « pour l’employeur, M. [S] effectue moins d'1 heure par jour en cumulé des travaux où le maintien de l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et moins d'1 heure par jour en cumulé des travaux où le maintien de l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° ».
La caisse voit une contradiction entre les déclarations du salarié et de l’employeur et son médecin conseil a également considéré que la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le [16][Localité 21] a rendu un avis défavorable le 28 mai 2021 aux motifs que « L’étude des gestes, contraintes et postures générales par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ». A l’inverse, le [18], désigné par le tribunal judiciaire de Tours a considéré le 28 mars 2022 : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate que l’assuré a été exposé pendant toute sa carrière, en particulier a eu une hypersollicitation des épaules. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien de causalité entre sa pathologie déclarée et son travail habituel ».
Il appartient dès lors d’établir la pathologie déclarée par M. [S] a un lien direct avec son activité professionnelle, ce dernier supportant la charge de la preuve.
Pour établir le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, M. [S] produit son curriculum vitae et affirme qu’il a été magasinier pendant toute sa carrière, ces postes ayant entraîné une hyper sollicitation des épaules. Il produit des certificats médicaux qui attestent de sa pathologie à l’épaule droite, laquelle n’est pas contestée.
M. [S] produit ainsi une première attestation du Dr [F], chirurgien, du 15 juin 2021 : « Il me fait part de son refus de prise en charge en maladie professionnelle. Je suis surpris de cet avis, puisqu’il est magasinier, autrement dit il se sert quand même beaucoup de son épaule. Il a une rupture de coiffe objectivée par l’arthroscanner, en plus des données per opératoires. Cet arthroscanner avait été réalisé du fait d’une contre-indication à l’IRM puisqu’il est claustrophobe. Au total, nous sommes pile dans le tableau 57A pour ce qui est de la pathologie, et quant à son métier, il est quand même selon moi assez représentatif des métiers pénibles pour l’épaule ».
Une autre attestation du même chirurgien du 28 septembre 2021 considère que « son travail me semble être en adéquation avec ce type de tableau ('). Autrement dit, la rupture vue à l’arthroscanner est certaine. Celle-ci a d’ailleurs été prouvée pendant l’opération. Nous rentrons tout à fait dans le cadre du tableau 57A ».
Il fournit également un certificat de son médecin traitant, le Dr [H], du 25 juin 2021 : « Il est atteint d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite depuis le 01/10/2019 : rupture du sus épineux, rupture du sous épineux et lésion du long biceps. Cette pathologie rentre dans le cadre de la maladie professionnelle du tableau 57A. Le handicap a nécessité une réparation chirurgicale complète. Je vous remercie de valider l’accord de prise en charge de maladie professionnelle ».
Il communique enfin un rapport d’expertise établi par le Dr [G] le 18 novembre 2021 dans le cadre d’une garantie de protection juridique, qui confirme la pathologie à l’épaule dont souffre M. [S].
L’ensemble de ces certificats médicaux indiquent que M. [S] souffre de l’épaule droite. Il y a toutefois lieu de rappeler que l’intitulé de la maladie déclarée n’est pas contesté et a bien été instruite au titre du tableau 57A. Seule est en cause la liste limitative des travaux et ces certificats médicaux ' où seul le chirurgien mentionne le poste de magasinier qu’il considère en rapport avec la pathologie ' établissent la pathologie mais ne démontrent pas que la maladie est due à l’activité professionnelle de l’assuré.
Il convient de rappeler que les avis des [15], contradictoires, ne s’imposent pas à la Cour, à laquelle il appartient d’apprécier souverainement les éléments de fait qui lui sont présentés.
Il ressort du rapport d’enquête de la Caisse que M. [S] et son employeur ne sont pas d’accord sur les données quantitatives relatives au mouvement de l’épaule du salarié dans le cadre du poste de magasinier qu’il occupe.
Dans le cadre du questionnaire auquel il a répondu le 16 décembre 2020, M. [S] a décrit les travaux qu’il est amené à réaliser dans le cadre de son poste de magasinier : « vente magasin, préparations commandes, rangement et manutentions de produits (radiateurs, chaudières, barres, couronnes de cuivres et ferrailles, sacs de ciment et plâtres, 5 000 réfs petits produits dans des bacs sur étagères et au sol, ballons ecs’ poids variant de 100g et 50kg et plus. Matériels de plomberie, chauffage ». Il explique que les gestes de l’épaule à 60° et 90° sont effectués lorsqu’il doit « attraper matériels sur étagères et dans casier, soulever les bras pour porter les charges ».
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 18 décembre 2020, l’employeur a déclaré que le travail de M. [S] consiste à « prendre les commandes auprès des clients, aller chercher le produit dans le dépôt ; différentes opérations de magasinage ».
L’employeur a été entendu par la Caisse au téléphone le 2 février 2021 et a précisé : « M. [S] est magasinier/vendeur comptoir. Il fait de la vente aux clients ce qui l’amène à utiliser un transpalette manuel, un diable ou une table roulant pour transporter la marchandise. Il aide de façon anecdotique les clients pour charger leur véhicule. Pour les produits très lourds, M. [S] se fait aider d’un collègue.
M. [S] ne fait pas de réception livraison, ni de livraisons, il ne porte pas de sacs de ciments, ni de plâtre qui appartient à une autre division (matériaux).
M. [S] ne fait pas de travaux répétitifs, ce n’est pas du travail à la chaîne ».
Dans son rapport d’enquête, l’agent de la Caisse retient que M. [S] effectue de la vente en magasin sans encaissement, la préparation des commandes, ainsi que le rangement et la manutention de produits tels que radiateurs, chaudières (jusqu’à 100kg), ballons d’eau chaude, mais aussi 5 000 références de petits produits disposés dans ses bacs sur étagères et au sol. Il utilise soit un tire-palette manuel, soit un chariot élévateur avec joystick, volant à boule avec accoudoir à droite, et un chariot élévateur volant normal (1 latéral et 1 transversal) pour les palettes en hauteur, la conduite représentant 1 à 2 heures par jour.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en tant que magasinier, M. [S] est amené à porter des charges lourdes (radiateurs, chaudières'), au point qu’il doit demander de l’aide ponctuelle à un collègue, et l’utilisation d’outils d’aide à la manutention n’implique pas qu’il ne soit pas amené à porter les charges, seulement que ces charges sont allégées, d’autant que les marchandises doivent être déplacées manuellement de leur espace de stockage sur les engins avant d’être replacées manuellement.
Par ailleurs, le rangement des références de produits sur les étagères implique que les bacs soient installés à différentes hauteurs et qu’ainsi le rangement de ces références nécessite le décollement des bras de 60° ou 90°, peu important que les gestes ne soient pas répétitifs ou cadencés, le caractère répétitif n’étant pas prévu dans le tableau, puisqu’il est requis que ces gestes doivent être effectués entre 1 et 2 heures en cumulé sur une journée.
Il apparaît ainsi, au vu des éléments du dossier que M. [S] occupe un poste qui a généré une hyper sollicitation des épaules, comme l’a retenu le [17] [Localité 20], et que la pathologie qu’il a déclarée à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [13] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] à payer à M. [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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