Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2023, N° 22/03827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX6D
Société [X] & CIE AG
S.A. [X] & CIE
c/
[Z] [W]
S.A.S. CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LABEXA)
G.I.E. LABEXA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/03827) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTES :
Société [X] & CIE AG société en commandite de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de Genève sous le numéro CHE 103 548 909, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
demeurant [Adresse 5] – SUISSE
S.A. [X] & CIE société anonyme de droit suisse au capital de 100000CHF, immatriculée au registre du commerce du canton de Schwyz sous le numéro CHE 413 505 493, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
demeurant [Adresse 1] – SUISSE
Représentées par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Pierre-olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Z] [W]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 6] ( ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 4] ( SUISSE)
Représenté par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Ingrid CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LABEXA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
G.I.E. LABEXA prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérémie FIERVILLE de la SELEURL FIERVILLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [W], de nationalité italienne et résidant en Suisse, est consultant indépendant.
La SAS Labexa est une holding créée le 28 juin 2001, qui a pour activité la prise de participation dans des laboratoires d’analyse médicale, avec une implantation forte dans la région Nouvelle Aquitaine.
Par assignation délivrée le 10 mai 2022, M. [Z] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS Labexa, devenue Cerballiance Nouvelle Aquitaine, le GIE Labexa, la SA de droit helvète [X] & Cie AG, ainsi que la société en commandite de droit helvète [X] & Cie, en paiement de la somme globale de 88.000 euros, au titre de la réalisation de prestations effectuées en 2018 et 2019.
Selon conclusions notifiées le 7 février 2023, la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine et le GIE Labexa ont saisi le juge de la mise en état d’un incident a tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée à leur encontre en raison de l’absence de qualité à défendre.
Selon conclusions notifiées le 30 mai 2023, les sociétés [X] & Cie AG et [X] & Cie ont également formé un incident tendant à voir déclarer incompétent, au profit des juridictions suisses, le tribunal judiciaire de Bordeaux, et subsidiairement, déclarer irrecevable la demande formée à leur encontre en raison de leur absence de qualité à défendre.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [W] à l’encontre de la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine,
— déclaré recevable la demande formée par M. [Z] [W] à l’encontre du GIE Labexa,
— déclaré mal fondée l’exception de procédure soutenue par les sociétés de droit suisse [X] & Cie AG et [X] & Cie,
— condamné M. [Z] [W] au paiement à la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [W] aux dépens exposés dans le litige l’unissant à la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine,
— réservé pour le surplus les dépens.
Les sociétés de droit Suisse [X] & Cie AG et [X] & Cie ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 février 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré mal fondée l’exception de procédure soutenue par les sociétés de droit suisse [X] & Cie AG et [X] & Cie.
Par ordonnance du 26 février 2024, la société [X] & Cie AG et la société en commandite [X] & Cie ont été autorisées à assigner à jour fixe M. [W], la SAS Cerballiance Nouvelle Aquitaine et le GIE Labexa, pour l’audience devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du 7 mai 2024, à 14h.
Les deux instances ont été jointes sous le n°RG 24/02041.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, les sociétés [X] & Cie AG et [X] & Cie demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire du Bordeaux du 7 novembre 2023, en ce qu’elle a déclaré mal fondée l’exception d’incompétence formée par les sociétés de droit suisse [X] & Cie AG et [X] & Cie ;
STATUANT à nouveau :
— juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence présentée par les sociétés
[X] & Cie et [X] & Cie AG ;
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur l’action de Monsieur [Z] [W] à l’encontre des sociétés [X] & Cie et [X] & Cie AG ;
— renvoyer Monsieur [Z] [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [Z] [W] à payer aux sociétés [X] & Cie et [X] & Cie AG la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— juger que le lieu d’exécution du mandat de membre du CODIR Directeur Financier de M. [W] pour le Groupe Labexa est situé en France,
— juger mal fondée l’exception de compétence soulevées par les sociétés appelantes de droit suisse,
EN CONSÉQUENCE,
— confirmer l’ordonnance de M. le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2023 en ce qu’il a retenu la compétence du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— réformer l’ordonnance de M. le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2023 en ce qu’elle à déclarer sans intérêt à défendre la Société Labexa (Cerballiance Nouvelle Aquitaine) et ses suites,
— condamner solidairement les sociétés de droit suisse [X] & CIE et [X] & CIE AG, au paiement de 15.000 euros pour dommages et intérêts pour démarche dilatoire sur le fondement de l’article 123 du Code Procédure civile,
— évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 88 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Cerballiance Nouvelle Aquitaine, du GIE Labexa et des sociétés [X] & CIE et [X] & CIE AG au paiement de la créance de M. [W] d’une somme de 88.000', outre les intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2020 arrêté à la date du 7 mai 2024, soit la somme de 6.045,16 euros ;
— condamner solidairement la société Cerballiance Nouvelle Aquitaine, du GIE Labexa et des sociétés [X] & CIE et [X] & CIE AG au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner in solidum les sociétés de droit suisse [X] & CIE et [X] & CIE AG au paiement de la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cerballiance Nouvelle Aquitaine et le GIE Labexa demandes, par dernières conclusions de :
— juger que M. [W] a principalement fourni ses services en Suisse ;
— juger que la demande de ce dernier à leur encontre n’est pas sérieuse ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle :
'Déclaré mal fondée l’exception d’incompétence soutenue par les sociétés de droit suisse [X] &Cie AG et [X] &Cie'
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur l’action de M. [W] à l’encontre des sociétés [X] & Cie AG et [X] &Cie ;
— renvoyer M. [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses ;
En tout état de cause
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le même à leur payer la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la compétence des juridictions françaises.
Les sociétés appelantes, arguant des articles 2, 5 et de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, avancent que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, ou, en matière contractuelle, qu’elle peut être également celle du lien de fourniture des prestations de service.
Elles précisent qu’en cas de pluralité de lieux de fourniture de service, c’est le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat litigieux qui détermine la juridiction compétente, donc celui où est effectué la fourniture principale des services ou depuis le lieu où elles ont été dirigées, à défaut d’un tel lieu, celui où le prestataire de service est domicilié.
Elles affirment que les missions objets du présent litige l’ont été pour leur compte suite au contrat de prestation signé le 11 décembre 2017, que M. [W] n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une somme d’argent à l’égard de la société Labexa devenue Cerballiance Nouvelle Aquitaine ou du GIE Labexa, faute de lien contractuel avec ces derniers.
En outre, elles soutiennent que les prestations effectuées à ce titre l’ont été en plusieurs lieux, qu’il convient de se référer à la lettre d’intention signée le 22 janvier 2019 instituant la ville de [Localité 3] en Suisse comme lieu de rattachement principal ou l’intéressé avait un bureau.
Surtout, elles contestent que la France puisse être considérée comme le pays où M. [W] déployait son activité de manière prépondérante, celui-ci se déplaçant de nombreux pays et alors que les déplacements en France au siège du groupe Labexa n’étaient pas systématiques et faisaient l’objet d’une discussion préalable.
A titre subsidiaire, elles se prévalent de ce que M. [W] lui-même est domicilié en Suisse.
Elles reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que M. [W] aurait été désigné directeur financier du GIE Labexa, en ce qu’il a été désigné par M. [X], directeur général de cette structure, qui n’avait pas pouvoir de le faire.
Elles remettent en cause l’existence d’un mandat apparent en ce que les personnes pouvant engager l’intéressé au sein du GIE, à savoir les administrateurs désignés par le contrat constitutif de cette personne morale, ou conformément à celui-ci, étaient connues et aisément identifiables.
Elles en déduisent que M. [X] ne peut avoir engagé M. [W] qu’en qualité de dirigeant des sociétés [X] dans le cadre du contrat de prestation conclu le 11 décembre 2017, ce d’autant que la lettre d’intention du 22 janvier 2019 mentionne que les services rendus pour le compte de la société Labexa doivent être rémunérées par '[X] & Cie’ au titre de l’année 2018.
Au surplus, elles réfutent qu’il puisse être fait application de l’option de compétence prévue à l’article 6 de la convention de Lugano précitée permettant à un justiciable de saisir la juridiction du domicile d’un des défendeurs de son choix si les demandes contre l’ensemble de ces derniers sont liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps.
En effet, elles estiment que la thèse de M. [W] selon laquelle ses demandes seraient étroitement liées à celle formées à l’encontre de la société Cerballiance Nouvelle Aquitaine et du GIE Labexa n’est pas fondée, a un caractère artificiel, ce qu’établirait le fait que les premières démarches de l’intéressé l’ont été devant une juridiction suisse, qu’il cherche à éviter à présent.
Elles reprochent au premier juge d’avoir retenu un mandat social de directeur financier au sein de la société alors dénommée Labexa ou du GIE Labexa au profit de M. [W], alors que, comme rappelé ci-avant, la personne ayant conclu cet engagement ne disposait pas du pouvoir de le faire.
La société Cerballiance Nouvelle Aquitaine et le GIE Labexa concluent également que M. [W] soit renvoyé à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses, se prévalant des mêmes articles de la convention de Lugano que les sociétés appelantes.
Ils remettent en particulier en cause l’application de l’article 6 de cette convention, arguant de ce que l’ordonnance attaquée ne démontre pas de lien de connexité entre les demandes de M. [W] à leur encontre et celles faites à l’encontre des sociétés appelantes et donc qu’il en résulte un risque de solutions inconciliables.
Ils contestent toute solidarité entre les diverses personnes morales et tout lien hiérarchique entre les demandes faites par M. [W], lesquelles ne concernent que d’autres parties et non pas eux, ainsi que tout caractère sérieux des demandes à leur encontre.
Ils soulignent que la majorité des services a été rendue par leur adversaire depuis la Suisse et qu’aucun critère prévu par l’article 5 de la convention de Lugano ne permet la désignation d’une juridiction française lors du présent litige.
Ils s’opposent à ce qu’il ait été alloué à M. [W] un mandat social en leur sein, que l’intéressé agissait en tant que general manager dans les services des sociétés appelantes, en étant domicilié professionnellement en suisse dans la ville de [Localité 3] où il disposait d’un bureau et en recourant à des cartes bancaires suisses.
***
En vertu de l’article 789 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 5 de la convention de Lugano prévoit qu’ 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention :
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de
base à la demande a été ou doit être exécutée,
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
' pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées
' pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,
c) la let. a) s’applique si la let. b) ne s’applique pas;
2. en matière d’obligation alimentaire:
a) devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties, ou c) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties;
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
4. s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l’action civile ;
5. s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation ;
6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par
écrit, devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile ;
7. s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage'.
L’article 6 de la même convention mentionne que 'Cette même personne peut aussi être attraite :
1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ;
3. s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci ;
4. en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l’Etat lié par la présente Convention où l’immeuble est situé.'
La cour constate qu’il ressort du compte rendu de réunion en date du 14 juin 2018 que M. [W] a été engagé par le groupe Labexa en qualité de directeur financier (pièce 2 de M. [W]) sur proposition de M. [D], dirigeant des sociétés [X], proposition validée à l’unanimité des personnes présentes.
Il sera souligné sur ce point qu’il ne saurait être objecté par les sociétés appelantes ou Cerballiance Nouvelle Aquitaine ou le GIE Labexa que cet engagement n’a pas été pris avec l’accord des responsables du GIE Labexa, en particulier en ce que M [D], Mme [V] et M. [Y] qui sont des administrateurs désignés par le contrat constitutif du GIE précité, étaient alors présents et que la décision a été prise à l’unanimité.
Il ressort des documents versés aux débats que les missions réalisées par M. [W] reprises par ses soins ne sont que ponctuelles lorsqu’elles sont au profit d’autres sociétés et il n’est pas justifié qu’il ait bénéficié d’un mandat social au sein de la société [X] & Cie AG.
C’est d’ailleurs ce que relate la feuille de route en date du 22 janvier 2019, laquelle ne saurait constituer un engagement, mais bien un récapitulatif de l’activité de M. [W] et ne saurait pas davantage établir l’existence d’un contrat déléguant l’intéressé auprès de la société Cerballiance Nouvelle Aquitaine ou du Gie Labexa (pièce 6 des appelantes), ce d’autant qu’elle ne comporte qu’une signature et ne rapporte pas de ce fait la preuve d’un accord.
En revanche, du fait de l’importance des opérations effectuées, M. [W] justifie avoir réalisé d’importantes missions comme sa participation au rachat de la société Accolab Sud-ouest (Pièces 47 et 48 de cette partie) ou le suivi financier du GIE Labexa aux fins d’établissement d’un business plan (Pièces 4 à 8 et 49 de cette même partie).
Enfin, si la mise à disposition d’un bureau au profit de M. [W] n’est pas contestée, celle-ci ne saurait établir qu’il a effectivement été occupé, ni que cet élément matériel ne soit pas intervenu afin de permettre à l’intéressé de remplir la mission ponctuelle que lui avait confiée les appelantes.
En ce qui concerne la question du lien de connexité entre les parties à la présente instance, il ressort de la désignation précitée en date du 14 juin 2018 que M. [W] a été désigné non seulement par les instances du GIE Labexa, mais également par M. [X].
Mieux, il n’est pas remis en cause que la société [X] & Cie AG s’est engagée par convention en date du 11 décembre 2018, conclue avec le groupe Labexa, à régler le salaire de M. [W], élément mis en avant par ces sociétés.
Il résulte de cette seule situation des liens contractuels tripartites évidents qui ne peuvent qu’être connus du même juge afin d’éviter des décisions contraires, notamment quant aux sommes dues ou à la personne devant les régler.
La connexité est donc avérée et les conditions de l’article 6 de la convention de Lugano remplies.
C’est pourquoi, l’exception d’incompétence sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
M. [W], au visa de l’article 123 du code de procédure civil, avance que les sociétés appelantes ont intenté une démarche dilatoire destinée à ralentir la procédure de recouvrement des sommes qu’il estime dues.
Il souligne que lors des deux premières procédures, les sociétés adverses n’ont pas été représentées et que l’appel n’a été réalisé que tardivement lors du présent litige.
Il en déduit que la somme de 15.000 ' sollicitée est fondée.
***
L’article 123 du code de procédure civile dispose 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La cour constate qu’il appartient en tout état de cause à la personne qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une intention dilatoire au titre d’une fin de non-recevoir soulevée tardivement par son adversaire.
Il apparaît néanmoins que M. [W] admet lui-même que les sociétés appelantes n’avaient avant la présente procédure jamais réagi à ses demandes, donc fait valoir leur argumentation.
Le fait d’avoir respecté les délais et saisi le juge de la mise en état lors de la présente procédure ne saurait établir en lui-même une volonté dilatoire de la part des sociétés [X] &Cie et [X] Cie AG.
Il s’ensuit que chef de demande sera rejeté.
III Sur la demande d’évocation du fond par la cour.
M. [W], se prévalant des articles 88 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1353, 1231, 1231-1 du code civil, réclame le paiement de la somme de 88.000 ' correspondant à ses factures en considérant que les trois sociétés adverses et le GIE se renvoient la prise en charge de celles-ci.
Il entend être réglé des sommes qui lui sont dues et sollicite la condamnation, après évocation de ce point par la cour, des sommes de 25.000 ' de la part des sociétés appelantes et 63.000 ' due à proportion entre la société Cerballiance et le GIE Labexa, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, outre la somme de 40.000 ' solidairement à l’encontre de ses 4 adversaires au titre de leur résistance abusive.
***
En application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il est constant qu’en application de cet article, la cour n’a néanmoins pas davantage de pouvoir que le premier juge.
Dès lors, la cour ne dispose que des pouvoirs du juge de la mise en état et ne saurait évoquer le fond du litige.
La demande de M. [W] tendant à l’évocation du fond du litige sera donc déclarée irrecevable et sera rejetée.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que les sociétés [X] &Cie et [X] Cie AG soient condamnées in solidum à verser à M. [W] une somme de 10.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les autres prétentions à ce titre seront rejetées, ainsi que le commande la même équité.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement les sociétés [X] &Cie et [X] Cie A, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 novembre 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties faites lors de la présente instance d’appel, en particulier celle tendant à l’évocation du litige au fond, déclarée irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [X] &Cie et [X] Cie AG à verser à M. [W] la somme de 10.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés [X] &Cie et [X] Cie AG aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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