Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 11 déc. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 septembre 2023, N° 413;16/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°400
AB
— ------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Peytavit
— Me Quinquis
le 05.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00063 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 413, rg n° 16/00655 du Tribunal civil de première instance de papeete du 29 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 21 février 2024 ;
Appelante :
La société Vaea, Sci immatriculée au RCS 5743 C, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [A], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme Martinez et Mme Prieur, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. Boudry, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 22 mai 1996, régulièrement enregistré le 28 mai 1996, la SCI Lotus a vendu à la SCI Vaea un terrain situé à [Localité 9] constituant le lot I [Cadastre 5] du lotissement [Adresse 10] , cadastré section AR numéro [Cadastre 3].
Par acte authentique en date du 4 février 2008, régulièrement publié, M. [U] [J] a vendu à M. [B] [A] la propriété située au sein de la [Adresse 10] à [Localité 9] formant le lot I [Cadastre 6], en aval du fonds appartenant à la SCI Vaea, cadastrée section AR numéro [Cadastre 4].
Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2016, une mesure d’expertise a été ordonnée, à la demande de la SCI Vaea, qui se plaignait de l’érosion du talus séparant les fonds respectifs des parties, Monsieur [P] [G] ayant été désigné en qualité d’expert, avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués par la société requérante, de donner son avis sur l’emplacement de la ligne divisoire des fonds et sur l’érosion du talus séparant les parcelles ainsi que sur l’état du talus et la réalisation de travaux ayant modifié la pente de celui-ci.
L’expert judiciairement désigné a déposé son rapport le 31 août 2016.
Par requête enregistrée le 8 décembre 2016 et par acte d’huissier en date du 5 décembre 2016, la SCI Vaea, représentée par son gérant en exercice M. [H] [X] , a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [B] [A] sollicitant du tribunal de :
' recevoir la requérante en sa revendication de propriété du fait de l’empiétement préjudiciant à son fonds au bénéfice du fonds appartenant à M. [B] [A],
' enjoindre à M. [B] [A] de respecter la limite divisoire des fonds et de remédier aux risques d’érosion du talus par l’édification d’un mur de soutènement conforme aux préconisations de l’expert Monsieur [P] [G], sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
' condamner M. [B] [A] à rembourser à la requérante les frais de géomètre à concurrence de 93.225 cfp ainsi que de procès-verbal de constat à concurrence de 31.315 cfp,
' condamner le défendeur à lui verser la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit :
' ordonné à M. [B] [A] de produire aux débats son titre de propriété,
' ordonné une mesure d’expertise, à la charge de M. [B] [A], et commis pour y procéder Monsieur [R] [E], ultérieurement remplacé par Monsieur [O] [I], avec pour mission principalement de':
*préciser s’il y a eu empiétement d’une parcelle sur une autre parcelle et de préciser lesquelles,
*dans l’affirmative, indiquer la ou les superficies empiétées et évaluer le prix du terrain concerné,
*rechercher si des constructions et des ouvrages ont été réalisés sur les lots de ladite terre,
*dans l’affirmative, les décrire et préciser s’ils sont le fait de l’homme ou de l’érosion naturelle,
*fournir des données sur le dommage ainsi causé à la propriété de la SCI Vaea aux fins de calcul éventuel d’une indemnité proportionnée,
' ordonné un complément d’expertise, à la charge de M. [B] [A], confié à Monsieur [P] [G], ayant pour mission de :
*compléter son rapport rendu à la suite de l’ordonnancement de référé du 25 avril 2016,
*définir toutes les causes des désordres,
*donner son avis sur l’érosion du talus séparant les parcelles respectives et en déterminer la cause.
L’expert Monsieur [P] [G] a déposé son complément d’expertise le 14 octobre 2021.
L’expert Monsieur [O] [I] a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Par jugement en date du 22 février 2023, le tribunal civil a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et fait injonction à chacune des parties de conclure de manière récapitulative en application des dispositions impératives de l’article 23 alinéa 2 modifié du code de procédure civile de la Polynésie française, certains moyens développés dans des conclusions non récapitulatives de chacune d’elles n’étant pas repris dans leurs dernières écritures respectives.
La même décision a sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et réservé les dépens.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a:
Débouté la SCI Vaea de son action en revendication de propriété, faute d’empiétement de la parcelle numéro I [Cadastre 6] sur son fonds numéroté I [Cadastre 5]';
Déclaré la SCI Vaea et M. [B] [A] responsables, à hauteur de 50% chacun, des désordres affectant le talus séparatif de leurs fonds respectifs numérotés I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6], situés [Adresse 10] à [Localité 9].
Condamné la SCI Vaea et M. [B] [A] à prendre en charge, chacun, la moitié du coût des travaux de reprise de ce talus séparatif des fonds numéros I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6]';
Renvoyé les parties à exécuter le présent jugement, en appliquant les modalités ci-dessus fixées';
Dit qu’à défaut le juge pourra de nouveau être saisi pour qu’il soit statué sur les difficultés d’exécution de la présente décision rencontrées par l’une ou l’autre des parties';
Débouté la SCI Vaea de sa demande tendant au remboursement de ses frais divers';
Débouté chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’une ou l’autre des parties';
Dit que chacune des parties doit assumer la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2024, la SCI Vaea a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives 2 enregistrées par RPVA le 20 mars 2025, la SCI Vaea sollicite de la cour de :
La recevoir en son appel
Infirmer le jugeement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il ne peut être reproché à la concluante d’avoir effectué des travaux de remblai,
Dire et juger que l’érosion actuelle du talus séparatif entraîne un risque important pour la stabilité de son terrain,
Dire et juger que cette érosion résulte exclusivement des travaux de terrassement du talus effécuté sur le fond [A],
Déclarer M. [B] [A] responsable de cet état d efait, résultant de sa propriété de ka partie du terrain a son origine,
Enjoindre à M. [B] [A] de respecter la limite divisoire des fonds et remédier aux risque d’érosion du talus par l’édification d’un mur de soutènement conforme aux préconisations de l’expert [G] et ce sous astreinte de 10 000 xpf par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner encore M. [B] [A] à lui rembourser les frais de géomètres à hauteur de 93 225 xpf, de PV de constat à concurrence de 31 315 xpf et les frais de LTPP à concurrence de 180 000 xpf,
Condamner encore M. [B] [A] à lui verser de sfrais irrépétibles à concurrence d’une somme de 500 000 xpf ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ( procédure au fond de première instance et appel et procédure en référé) qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions reçues par RPVA le 07 mai 2025, M. [B] [A] sollciite de la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la SCI Vaea de son action en revendication de propriété, faute d’empiétement de la parcelle numéro I [Cadastre 6] sur son fonds numéroté I [Cadastre 5]';
— débouté la SCI Vaea de s demande de remboursement au titre des frais divers
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Vaea et M. [B] [A] responsables, à hauteur de 50% chacun, des désordres affectant le talus séparatif de leurs fonds respectifs numérotés I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6], situés [Adresse 10] à [Localité 9].
— condamné la SCI Vaea et M. [B] [A] à prendre en charge, chacun, la moitié du coût des travaux de reprise de ce talus séparatif des fonds numéros I [Cadastre 5] et I [Cadastre 6]';
— renvoyé les parties à exécuter le présent jugement, en appliquant les modalités ci-dessus fixées';
— dit qu’à défaut le juge pourra de nouveau être saisi pour qu’il soit statué sur les difficultés d’exécution de la présente décision rencontrées par l’une ou l’autre des parties';
— débouté chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’une ou l’autre des parties';
— dit que chacune des parties doit assumer la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
Statuant à nouveau
Débouter la SCI Vaea de toutes ses demandes,
Déclarer la SCI Vaea antiérement responsable des désordres affectant le talus séparatif de leurs fonds respectifs numérotés [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situés [Adresse 10] à [Localité 9],
Condamner la SCI Vaea à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de reprise du talus litigieux,
Condamner la SCI Vaea à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 440-1 du code de procédure civile de Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article 440-5 ci-dessous, l’appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée, selon les dispositions des articles 17 à 31.
Selon l’article 18 du même code, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code ( ..)
7. L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ( ..). Elle vaut conclusions
Enfin selon l’article 21-2 du même code, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, M. [B] [A] fait valoir l’irrecevabilité de l’appel au motif que celui ci ne contiendrait pas les éléments de droits lui permettant d’organiser sa défense ce qui lui cause nécessairement grief.
Outre le faut qu’il s’agit d’une nullité et non d’une irrecevabilité de l’acte d’appel et qu’il y a donc lieu de requalifier la demande en ce sens, la SCI Vaea a dans ses conclusions récapitulatives repris les deux fondements juridiques à l’appui de ses demandes à savoir la responsabilité délictuelle et la responsabilité du fait des choses.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] [A] de sa demande en nullité de l’appel.
Aucun autre moyen n’étant soulevé sur la question de la recevabilité de l’appel, celui ci sera déclaré recevable.
Sur les constatations et dire et juger
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 346-1 du code civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs(..).
En l’espèce, si la SCI Vaea relève appel du jugement en toutes ses dispositions, come le soulève à juste titre M. [B] [Y], elle ne critique nullement le chef de dispositif l’ayant débouté de sa demande en revendication et ne sollicite d’ailleurs pas une telle prétentions dans ce qu’il est demandé à la cour.
La cour n’est ainsi saisie de ce chef de dispositif sans qu’il n’y ait lieu ainsi que le demande M. [B] [A] de le confirmer.
Sur les demandes respectives au titre des désordres affectant le talus situé en limite séparative
Selon les rapports initiaux et complémentaires de M. [G], le talus situé en limite séparative existait selon le plan initial du lotissement fourni par le conseil de la SCI Vaea avec une pente estimée à 35-45 °, la limite de propriété passant alors au milieu du talus, et le pied du talus situé sur la propriété actuelle de M. [B] [A].
Selon ces mêmes rapports, la configration actuelle met en évidence un talus de 85° avec une modification sensible du positionnement de la tête de talus, le pied du talus étant à ce jour situé sur la propriété de la SCI Vaea.
Enfin selon cet expert, le talus actuel est en cours d’évolution. L’aléa éboulement du talus est fort et le risque sur les ouvrages amont existant élevé.
La dégradation du talus et son instabliité ne sont pas contestées par les parties et constituent le dommage, objet du litige.
Sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, selon les rapports initial et complémentaire de M. [G] , la dégradation a pour origine plusieurs causes dont deux causes essentielles relevées par le premier juge :
d’une part une action principale le terrassement effectué, en bas de talus, à la fin de l’année 1996 par le propriétaire de la parcelle numéro I [Cadastre 6] et, d’autre part, le remblai d’environ quatre-vingts centimètres réalisé en haut de talus par la société propriétaire de la parcelle I [Cadastre 5] ( page 25 du rapport).
Si la SCI Vaea conteste que les travaux de terrassement effectés sur la parcelle I260 ont été réalisés avant l’acquisition de la parcelle par M. [B] [A], elle l’a toujours antérieurement affirmé ( PV de constat du 30 mai 2015 page 1 travaux réalisés par l’ancien propriétéaire selon les déclarations de M. [X], p11 du rapport initial d’expertise). M. [B] [A] produit par ailleurs aux débats une attestation de M. [C] qui a réalisé des travaux et qui atteste de leur date de réalisation antérieurement à l’acte de vente.
S’agissant d’une responsabilité personnelle, la SCI Vaea ne justifie pas que celle ci était transmissible et il lui appartenait en conséquence d’appeler dans la cause, M. [U] [J] vendeur de la parcelle à M. [B] [A].
La responsabilité de M. [B] [A] ne peut donc aboutir sur ce fondement.
La cour comprend par ailleurs des écritures de ce dernier qu’il n’engage la responsabilité de la SCI Vaea que sur le fondement de l’article 1384 du code civil (page 6 des conclusions et alors qu’aucun autre fondement juridique n’est évoqué.
Dès lors la question des travaux de remblai reprochés à la SCI Vaea et contestés par cette dernière est sur ce fondement sans importance et ne sera pas examinée.
Sur la responsabilité du fait des choses
Selon l’article 1384 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, chacune des parties sollicite à son bénéfice l’application de cette responsabilité en se mettant en cause mutuellement comme gardien du talus, sans pour autant caractériser explictement les condtions de cette responsabilité à savoir quel est le dommage, la chose instrument dommage et le lien de causalité.
Il est en tout état de cause constant que la responsabilité du fait des choses s’applique à toute chose y compris un terrain ou un talus et la seule menace de l’écroulement d’un tel talus suffit à engager la responsabilité du gardien ( solution prise pour la menace d’éboulement d’une falaise Civ. 2e, 26 sept. 2002, no 00-18.627).
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit et ne fut ce que pour partie, l’instrument du dommage. Elle est présumée dans ce cas en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire » (Civ. 9 juin 1939, DH 1939. 2. 283).
En l’espèce, il est possible de comprendre de l’écriture des parties que le talus est tout à la fois l’instrument du dommage et le dommage lui même. Pour cela il importe de déterminer chaque gardien de la partie instrument du dommage et de la partie endommagée elle même qui constitue le dommage.
Come il a été rappelé le talus lui même dans son entier est fragilisé même si la zone la plus fragilisée se situe en droit de la piscine sur le lot 260.
Il résulte du rapport de M. [G] au regard des causes ci dessus rappelées que chaque terrain dans sa configuration initiale qui plaçait la limite séparative au milieu du talus a eu un comportement anormal à l’origine de la fragilisation de l’ensemble du talus et donc de la partie appartenant à l’autre :
— les terassements pour le lot 261
— le remblai pour le lot 260 et dans une moindre mesure la haie plantée et la fuite de la piscine.
La SCI Vaea conteste totalement la réalisation de ce remblai mis en évidence par M. [I] et repris dans le rapport complémentaire de M. [G].
Chacune des parties verse à cette fin un rapport d’expertise non contradictoire destiné à venir corroborer sa position, la SCI Vaea un rapport du laboratoire des travaux publics de Polyénsie française, M. [B] [A] un rapport de M. [F].
Ces rapports non contradictoires aboutissant à des conclusions opposées suir la question de la réalisation d’un remblai sur la partie haute du talus, ils sont en l’état insuffisants à constituer des preuves suffisantes.
Selon le rapport d’expertise de M. [G], qui n’a certes pas constaté l’existence de remblai celui ci a permis la plantation des arbustes existant mais également explique la destabilisaton de la tête de talus observée ( p 25 du rapport).
Par ailleurs, M. [I] fonde son analyse sur les analyses topographiques des deux situations après une analyse des documents remis lui permettant d’une part de constater la réalisation des terrassements sur le lot 261 lesquels ne sont pas contestés mais aussi la réalisation de remblai.
En outre, l’expert [G] fait valoir la responsabilité de la haie plantée sur le talus dont il n’est pas contesté qu’elle est sur la partie appartenant à la SCI Vaea et donc elle est la gardienne tout comme dans une toute petite mesure la fuite de la piscine.
La responsabilité de la SCI Vaea en qualité de gardienne du haut du talus dont le comportement anormal du fait des travaux de remblai, de la haie et de la fuite de la fuite de la piscine entraîne une fragilisation du talus dans son ensemble et donc est par conséquent engagée
S’agissant de la responsabilité de M. [A], celui ci relève à juste titre qu’il n 'était pas gardien de la chose au moment du dommage constitué par la fragilisation du talus c’est à dire au moment des travaux de terassement.
Il est revanche inexact de dire que le talus se situe exclusivement à ce jour sur la propriété de la SCI Vaea.
En effet, certes le rapport initial de M. [T] indiquait en page 16 du rapport que selon les plans remis par le conseil même de la SCI Vaea et selon les piquets de délimitation, le talus, objet du litige est entiérement sur la propriété de la SCI et cela depuis les travaux de terrassements tandis que dans son rrapport complémentaire, en page 15, le même expert indiquait ' on constate clairement et les trois plans existants ( celui de M. [L], celui de [M] [K] et enfin celui de l’expert [I]) le constate, que le talus objet du litige est bien sur la propriété de la SCI Vaea.
Cependant selon le rapport du géomètre [I] et ainsi que le soutien la SCI Vaea dans ses écritures, le talus se situe presque exclusivement sur son terrain mais pas exclusivement, les points de localisation ( coupe A’A et B’B), font en effet un apparaître aux points A’A une trés légère partie sur le terrain de M. [B] [A] et aux points B’B une partie plus importante.
Pour autant, la SCI Vaea ne démontre pas que depuis que M. [A] est gardien de la chose et de la partie du talus qui lui appartient, celle ci a contribué à la réalisation du dommage survenu sur la partie haute du talus.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de retenir la seule responsabilité de la SCI Vaea en qualité de gardienne de la chose.
En l’absence de contestatation sur les modalités de la condamnation de la SCI Vaea, il y a lieu de condamner celle ci a exécuter les travaux de sécurisation du talus.
Sur le remboursement des frais.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté la SCI Vaea de sa demande tendant au remboursement de ses frais divers, chacune des parties en ayant exposés afin de rapporter la preuve de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le jugement sera confirmé en première instance et les demandes en appel rejetées.
La SCI Vaea qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au bénéfice de la selarl jurispol qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs au titre des frais irrépétibles, la SCI Vaea de ses demandes au titre des frais divers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Vaea de toutes ses demandes ;
Condamne la SCI Vaea à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de reprise du talus litigieux ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples et contraires des parties ;
Condamne la SCI Vaea aux entiers dépens dont distraction d’usage au bénéfice de la selarl Jurispol qui en a fait la demande.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : A. Boudry
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