Confirmation 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mai 2021, n° 18/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 octobre 2018, N° 15/01172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04861 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JYZK
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/01172) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 octobre 2018 suivant déclaration d’appel du 27 Novembre 2018
APPELANT :
M. C X
né le […] à DOLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE CENTRAL PARK'
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE HENRY, dont le siège social est […], […]
[…]
[…]
représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C X est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble Le Central Park, situé 12, rue de New-York à Grenoble.
Par acte du 27 février 2015, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park représenté par son syndic en exercice l’agence Henry devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 aux fins notamment que soit dit et jugé que le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2014 est entaché de nullité, subsidiairement que soit annulée la délibération n° 6.
Par conclusions notifiées le 3 février 2017, il a notamment précisé ses demandes comme suit :
— s’entendre dire et juger que le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2014 est entaché de nullité au vu des irrégularités du défaut de mandat de représentation du syndic l’agence Henry, et sur l’irrégularité du vote relatif à l’élection du président de séance ;
— subsidiairement, annuler la délibération de la résolution n° 12 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Seloron-Hutt-Grangeon.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— rejeté la demande de M. C X tendant à la contestation de la résolution n° 1 comme étant irrecevable ;
— débouté M. C X du surplus de ses demandes ;
— condamné M. C X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C X aux dépens qui seront recouvrés par maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, M. C X demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que M. X est recevable à contester la délibération n° 1 ;
— dire et juger que le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2014 est entaché de nullité en raison de l’irrégularité du vote relatif à l’élection du président de séance ;
Subsidiairement,
— annuler la délibération de la résolution n° 12 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Bourgier Anaïs, avocat au barreau de Grenoble.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— l’assemblée générale annuelle des copropriétaires fixée le 27 novembre 2014 devait statuer sur 18 points évoqués à l’ordre du jour ;
— le vote de la résolution n° 1 est irrégulier et les résolutions suivantes le sont de facto ;
— il a qualité pour contester la résolution n° 1 ;
— le fait qu’il se soit abstenu lors du vote de cette résolution ne signifie pas qu’il s’en désintéresse ;
— M. X s’est déjà opposé à la désignation de M. Y en qualité de président ;
— il existe une équivoque sur les modalités de retranscription du vote dans le procès-verbal s’agissant de l’élection du président de séance, résolution n° 1 ;
— le copropriétaire ayant donné un pouvoir en blanc (M. Z) ne peut pas faire partie des copropriétaires représentés et votant pour le vote de la résolution relative à l’élection du président de l’assemblée ;
— or, en l’espèce, il est compté dans les votants comme étant « représenté » ;
— son pouvoir ayant été distribué postérieurement par le président, il ne pouvait pas être pris en compte pour le premier vote ;
— dans la mesure où cette irrégularité caractérisée affecte les autres chefs de délibération du même vice car les opérations de vote se sont déroulées sous l’égide et le contrôle d’un organe irrégulièrement investi, c’est donc l’ensemble des dispositions du procès-verbal qui est entaché de nullité ;
— aux termes de la résolution n° 12, l’assemblée générale a élu M. Z ès qualités de conseiller syndical pour une durée de trois ans comprise entre le 27 novembre 2014 et le 27 novembre 2017 ;
— en l’absence de disposition particulière prévue au règlement, le copropriétaire qui souhaite se porter candidat à l’élection du conseil syndical doit nécessairement faire acte de candidature avant le vote en application de l’article 21 de la loi de 1965 ;
— la candidature au conseil syndicat doit être explicite et ne peut se déduire implicitement de la non-contestation de son élection par un membre élu ;
— il est donc nécessaire pour prétendre être élu au conseil syndical soit d’être présent le jour de l’assemblée générale pour candidater, soit d’indiquer ce souhait sur le pouvoir remis au représentant ;
— sur son pouvoir donné en blanc, M. Z n’a pas fait mention de son intention de se présenter à l’élection du Conseil syndical ;
— en aucun cas, le fait de cocher une case « pour » à la résolution n° 12 est suffisant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park, représenté par son syndic la SARL Agence Henry, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park, à la SARL Agence Henry, chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle le caractère procédurier et d’opposant systématique de M. X ;
— la résolution n° 1 est relative à l’élection du président de séance ;
— huit copropriétaires ont voté pour M. Y, aucun n’a voté contre et un copropriétaire s’est abstenu, à savoir M. X ;
— M. X n’étant ni opposant ni défaillant, il est donc irrecevable en son argumentation ;
— l’abstentioniste n’est recevable que si des éléments du procès-verbal permettent sans ambiguïté de considérer son abstention comme une opposition ;
— quant à la résolution n° 12, M. X soutient que le candidat au conseil syndical doit nécessairement faire acte de candidature avant le vote ;
— le pouvoir établi par M. Z est un pouvoir qui mentionne à la fois la demande d’être représenté à l’assemblée générale et d’autre part qui vise les intentions de vote du copropriétaire mandataire ;
— s’agissant de la résolution n° 12, on constate que le copropriétaire a coché la case « Pour » ;
— ceci démontre indubitablement sa volonté de présenter sa candidature puisqu’il a demandé à ce que l’on vote en faveur de celle-ci ;
— l’appel est abusif.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité pour agir de M. X à l’encontre de la résolution n° 1 :
Conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable en 2014 et 2015, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il résulte donc expressément de la lettre de ces dispositions qu’est irrecevable l’action en nullité engagée par un copropriétaire présent ou représenté qui s’est abstenu dans le vote de la décision adoptée et qu’il entend désormais contester.
Il est néanmoins possible de considérer qu’une telle demande de nullité d’une décision, à laquelle le copropriétaire s’est abstenu, puisse être recevable si ce copropriétaire démontre que la décision en question est liée de façon indivisible à une précédente décision à laquelle il s’est expressément opposé.
En l’espèce, M. X s’est abstenu dans le vote de la résolution n° 1.
Il soutient que son abstention devrait être analysée en une opposition aux motifs qu’il aurait précédemment contesté des décisions similaires.
Outre le fait qu’il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que cette décision serait liée à des décisions auxquelles il se serait précédemment opposé, il convient de rappeler qu’il s’agit, dans le cas présent, de la première résolution de l’assemblée générale en cause, pour laquelle il est évident qu’elle n’est liée de façon indivisible à aucune décision précédente au cours de l’assemblée générale en question.
Dans ces conditions, la demande de M. X tendant à la contestation de la résolution n° 1 doit être rejetée comme étant irrecevable, ce dernier n’ayant pas qualité pour agir.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 27 novembre 2014 :
En cause d’appel, M. X ne fonde plus sa demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2014 sur l’absence de qualité du syndic, l’Agence Henry, pour procéder aux convocations.
Il fonde désormais sa demande sur l’irrégularité du vote relatif à l’élection du président de séance.
En l’espèce, M. C X étant déclaré irrecevable à agir en nullité de la résolution n° 1 comme précisé ci-dessus, sa demande en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2014 fondée sur l’irrégularité du vote relatif à l’élection du président de séance ne peut en aucun cas prospérer et sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°12 :
Il résulte des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable en 2014 et 2015, que les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers.
M. C X expose que le copropriétaire qui souhaite être désigné en qualité de conseiller syndical doit nécessairement faire acte de candidature soit en se présentant comme candidat lors de l’assemblée, soit, s’il est absent de l’assemblée générale, en mentionnant expressément sur le pouvoir donné à un autre copropriétaire son intention d’être candidat.
M. X soutient que le règlement de copropriété ne prévoit aucune possibilité de dépôt de candidature avant l’assemblée générale et qu’en l’espèce, M. A, absent au jour de l’assemblée générale, avait donné un pouvoir à M. B, pouvoir ne faisant nullement mention de sa candidature, ce qui induirait la nullité de la résolution.
Il résulte de la lecture du règlement de copropriété qu’aucune disposition spécifique ne régit la candidature des membres du conseil syndical.
De plus, aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine les modalités de présentation des candidatures au conseil syndical.
Rien n’impose donc qu’un copropriétaire soit présent afin d’être candidat ou encore, qu’il soit tenu, en cas d’absence, de mentionner expressément sur le pouvoir qu’il donne à un autre copropriétaire son intention de présenter sa candidature au conseil syndical.
Force est donc de constater qu’aucun formalisme particulier n’est requis afin qu’un copropriétaire présente sa candidature de membre du conseil syndical.
En l’espèce, il résulte d’une part, de la convocation à l’assemblée générale adressée à l’ensemble des copropriétaires (page 1) que la candidature de M. A était proposée au conseil syndical et d’autre part, que M. A avait donné pouvoir à M. B afin de voter favorablement à cette résolution.
Il résulte donc de la conjonction de ces éléments que M. A était candidat afin d’être désigné conseiller syndical et qu’ainsi, sa candidature est régulière.
M. C X sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n° 12.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Pour motiver sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. X, le syndicat des copropriétaires indique « L’énergie procédurale de M. X est à opposer à son inertie à payer ses charges » (sic).
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l’action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l’espèce, s’il est exact que l’argumentation de M. X ne présente aucune pertinence, il importe de rappeler qu’il n’est pas un professionnel du droit et que sa lecture de la loi du 10 juillet 1965 ne peut, de ce fait, qu’être mal articulée, sans que cela ne traduise une intention maligne.
En conséquence, aucune indemnisation au titre d’un abus de droit ne peut intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. C X, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. C X sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SARL Agence Henry, qui n’est pas partie individuelle à l’instance, mais qui n’intervient qu’ès qualités, ne saurait prétendre personnellement à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. C X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Central Park la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la SARL Agence Henry ne saurait prétendre personnellement à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’intervient qu’ès qualités de syndic ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Contrat de licence ·
- Code de commerce ·
- Conformité ·
- Client ·
- Licence
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Sécurité ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Ferme
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Échange ·
- Pêche maritime ·
- Défaut d'entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Retraite complémentaire ·
- Prescription ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Pension de réversion ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Procédure civile
- Facture ·
- Bailleur ·
- État ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Eures ·
- Tribunal d'instance ·
- Erreur matérielle
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Pologne ·
- Signature ·
- Prestataire ·
- Frais de justice ·
- Paiement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Hélium ·
- Assureur ·
- Littoral ·
- Information ·
- Détériorations ·
- Dommage ·
- Report ·
- Exploitation ·
- Origine
- Enseignement et recherche ·
- Examens et concours ·
- Questions générales ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- École ·
- Gouvernement d'entreprise ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jury ·
- Management ·
- Justice administrative
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Éclairage ·
- Bretagne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Livraison ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Énergie renouvelable ·
- Protection ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Vigilance ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine naturel ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Pétition ·
- Dommages et intérêts
- Lésion ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.