Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/07420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07420 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QROK
Nom du ressortissant :
[C] [P]
[P]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [T] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2020 le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M.[C] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans assortie de l’exécution provisoire.
Par arrêté en date du 18 juillet 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 21 juillet 2025 et 16 août 2025 confirmées en appel le 23 juillet 2025 et le 19 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours et 30 jours.
Par requête du 14 septembre 2025, la Préfète de l’Ain a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de M.[C] [P].
Dans son ordonnance du 15 septembre 2025 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de M.[C] [P] pour une durée de 15 jours, aux motifs :
— d’une part, que les autorités algériennes ont été sollicitées le 18 juillet 2025, et relancées les 1 août 2025 ainsi que le 11 septembre 2025 ,que le préfet est en attente de leur réponse, et qu’il ne peut être présumé que l’absence de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, d’autant qu’à l’audience il a confirmé être de nationalité algérienne.
— d’autre part que M.[C] [P] a été condamné à une interdiction du territoire français ce qui suffit à caractériser la menace à l’ordre public , et a également été signalisé le 4 juillet 2025 pour exhibition sexuelle et le 11 juillet 2025 pour infraction à la législation sur les stupéfiants,sous l’identité de [S] [X] ce qui démontre sa volonté de dissimulation , d’autant que le nombre et la nature de ces faits relevés dans un court laps de temps permet de retenir que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le16 septembre 2025 à 10 heures 11 , le conseil de M.[C] [P] a fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, car il n’a pas fait obstruction volontaire à son éloignement, par ailleurs l’autorité administrative ne démontre pas qu’elle va obtenir un laissez-passer à bref délai, alors que les autorités consulaires ont été saisies le 19 juillet 2025 puis relancées le 1 août 27 août et 11 septembre 2025, sans donner de réponse ou d’accusé de réception, et enfin que son comportement ne caractérise pas la menace à l’ordre public, sa condamnation ancienne ayant été exécutée. Elle demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée, et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et de le remettre en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[C] [P] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
La préfète de l’Ain représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance.
Elle a rappelé que les critères sont alternatifs. Il y a une menace à l’ordre public dès lors qu’il y a une interdiction du territoire français pour 5 ans. Il y a des diligences donc la rétention est justifiée. Les perspectives d’éloignement sont établies. Rien ne permet de dire que le laissez-passer ne va pas être délivré.
Le conseil de M.[C] [P] entendu en sa plaidoirie a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, car la menace à l’ordre public n’est pas établie car la condamnation est ancienne et aucune démonstration de l’actualité de la menace. L’interdiction du territoire français ne suffit pas à la caractériser. L’autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Aucune démarche n’a été réalisée entre le 1 août et 11 septembre. Le consulat algérien n’a pas répondu.
M.[C] [P], qui a eu la parole en dernier a déclaré qu’il est en France depuis un an , et a donné son identité. Il a déclaré 'Je ne suis pas un voleur je ne suis pas un criminel je n’ai pas commis d’infraction. J’ai demandé l’asile en France et cela a été rejeté. J’aime la France. Je demande à quitter la France pour aller en Suisse avant l’arrivée de l’hiver. Je n’étais pas en France en 2020".
MOTIVATION
L’appel du conseil de M.[C] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1'' L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2'' L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5'' de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3'' La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que:
— M.[C] [P] est entré irrégulièrement en France et ne produit ni document de voyage ni justificatif de domicile
— M.[C] [P] a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter la France
— son comportement caractérise une menace pour l’ordre public en raison de multiples faits de vol et de recel commis en 2019 et 2020 qui ont entraîné sa condamnation et son incarcération ainsi que pour des faits de trafic de stupéfiants et d’exhibition sexuelle commis en juillet 2025
— qu’elle en possession du passeport du retenu et a sollicité dès son arrivée au centre de rétention les autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez passer, puis elle les a relancé le 1 août 2025 et le 11 septembre 2025.
Le conseil de M.[C] [P] n’a pas contesté les diligences accomplies par l’autorité administrative pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer, le 19 juillet, le 1 aout et le 11 septembre 2025, sauf à dire à l’audience qu’il n’y a eu aucune démarche entre le 1 août et le 11 septembre 2025.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de M.[C] [P] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée, et comme l’a justement rappelé le premier juge l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de coercition à l’encontre des autorités relevant d’un autre Etat.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative susmentionnées, alors que de son côté M.[C] [P] a confirmé devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M.[C] [P] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a apprécié par des motifs clairs pertinents et circonstanciés que la condamnation prononcée à l’encontre de M.[C] [P] , qui lui a fait interdiction du territoire français pendant 5 ans, et qui a utilisé une autre identité à savoir [S] [X] lors de signalisations caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[C] [P] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M.[C] [P].
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Rhône-alpes ·
- Redressement ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Certificat ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Juge de paix ·
- Filiation ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Filiale ·
- Holding animatrice ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Politique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tiers détenteur ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Saisie ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prénom ·
- Déclaration ·
- Personne morale ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommage ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Contestation ·
- Garde à vue ·
- Défaut ·
- Suspensif ·
- Tiré ·
- Irrecevabilité ·
- République
- International ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Prêt ·
- Concours ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Engagement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Identifiants ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Concours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.