Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 juin 2024, N° 2002301446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETS J.P. [ S ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 24/02645 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2002301446
Tribunal de commerce de Rouen du 10 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ETS J.P. [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louise RIETH, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Ets J. P [S] exerce une activité de négoce de produits de traitement d’eau, de commercialisation de piscines, saunas et matériels s’y rapportant et d’installation de ces mêmes produits.
En 1971, lors de sa création, la société Ets J. P [S] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la banque Société Générale à [Localité 5].
Au début de l’année 2021, Madame [R] [S], gérante de la SCI NACL et mère de Monsieur [I] [S], dirigeant actuel de la SARL Ets J. P [S], s’est rapprochée de la société Goldeo afin de faire fructifier ses liquidités à la suite de la découverte, sur le réseau social Facebook, d’une annonce publicitaire relative à des propositions de placements portant sur des métaux précieux, tels que l’or et l’argent.
Sur les conseils de sa mère, entre le 15 mars et le 6 juillet 2021, M. [I] [S] a investi des liquidités de la société auprès de la société Goldeo pour un montant total de 267 157 euros, décomposé en huit virements :
— un virement d’un montant de 22 905 euros du 15 mars 2021 en faveur de « Wish1star » vers un compte ouvert dans les livres de la banque portugaise Novo Banco ;
— un virement d’un montant de 27 810 euros du 16 mars 2021 en faveur de « Wish1star » vers un compte ouvert dans les livres de la banque portugaise Novo Banco ;
— un virement d’un montant de 47 600 euros du 2 avril 2021 en faveur de « Livreo » vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole BBVA ;
— un virement d’un montant de 22 460 euros du 28 mai 2021 en faveur de « LB Group Consulting » vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole Banco de Sabadell ;
— un virement d’un montant de 28 290 euros du 28 mai 2021 en faveur de « LB Group Consulting » vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole Banco de Sabadell ;
— un virement d’un montant de 49 270 euros du 28 juin 2021 en faveur de « OAG Bourso Market » vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole Bankinter ;
— un virement d’un montant de 29 987 euros du 6 juillet 2021 en faveur de « OAG Bourso Market » vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole Bankinter ;
— un virement d’un montant de 38 835 euros du 6 juillet 2021 en faveur de « OAG Bourso Market » vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole Bankinter.
Le 18 octobre 2021, les sociétés NACL et Ets J. P [S] ont conjointement déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre tous auteur, complices et coauteurs que l’enquête permettra d’identifier du chef d’escroquerie réalisée en bande organisée.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la société Ets J.P [S] a fait assigner la banque Société Générale devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 267 157 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prudence, de conseil, de vigilance et de vérification.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Ets J.P [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Ets J.P [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmé l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Ets J.P [S] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Ets J. P. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2025, la société Ets J.P [S] demande à la cour de :
— reformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 10 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la Société Générale a manqué à ses obligations issues des articles L. 311-18 du code monétaire et financier et de l’alinéa 3 de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire :
— juger que Société Générale a manqué à son obligation de vigilance en exécutant les huit virements d’un montant de :
* 22 905 euros le 15 mars 2021 ;
* 27 810 euros le 16 mars 2021 ;
* 47 600 euros le 02 avril 2021 ;
* 28 290 euros le 28 mai 2021 ;
* 22 460 euros le 28 mai 2021 ;
* 49 270 euros le 28 juin 2021 ;
* 38 835 euros le 5 juillet 2021 ;
* 29 987 euros le 5 juillet 2021 ;
et engagé en conséquence sa responsabilité.
— juger que la SARL Ets J.P [S] démontre le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
— juger que Société Générale a manqué à ses obligations de prudence, de diligence, de conseil, de vigilance et de vérification ;
— juger que ces fautes sont en relation directe avec les préjudices subis par la SARL Ets J.P [S].
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la Société Générale à payer à la SARL Ets J.P [S] la somme de
267 157 euros à titre de remboursement des sommes transférées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce par acte du 8 février 2023.
A titre subsidiaire :
— condamner la Société Générale à payer à la SARL Ets J.P [S] la somme de
267 157 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de prudence, de conseil, de vigilance et de vérification, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce par acte du 8 février 2023.
A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être ordonné entre la Société Générale et la SARL Ets J.P [S] :
— dire et juger que la perte de chance de la SARL Ets J.P [S] est indemnisable à hauteur de 75 % des sommes transférées par la Société Générale soit 200 367 euros (267 157 euros X 75 %).
En conséquence,
— condamner la Société Générale à payer à la SARL Ets J.P [S] la somme de
200 367 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023.
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à payer à la SARL Ets J.P [S] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce et celle de 3 000 euros pour la procédure devant la cour d’appel ;
— débouter la Société Générale de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société Générale, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, la banque Société Générale demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de Rouen (RG 2023001446).
En toutes hypothèse,
— débouter purement et simplement la société Ets J.P [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société Ets J.P [S] à verser à Société Générale une somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL Ets J. P [S] soutient que :
— Mme [S] a effectué 24 virements au profit de comptes bancaires qui lui étaient indiqués par la société Goldeo pour un montant de 232 612 euros et son fils, gérant de la SARL Ets J. P [S], a effectué 8 virements pour un total de 267 157 euros ; depuis août 2021, la société Goldeo ne donne plus aucune nouvelle et les fonds qui ont été remis sur ses conseils n’ont pu être récupérés ;
— la Société Générale, banque de la SARL Ets J. P [S] depuis 50 ans, était tenue à une obligation de vigilance et de surveillance issues des articles 1217 et 1231-1 du code civil ; les virements ont été opérés au bénéfice de sociétés figurant sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers ;
— les virements effectués par la SARL Ets J. P [S] étaient totalement inhabituels par leur montant, leur fréquence, leur simple existence et étaient ordonnés en faveur de tiers douteux situés à l’étranger ce qui constituait une anomalie intellectuelle apparente;
— certains virement comportaient des mentions devant attirer l’attention de la banque ;
— la Société Générale n’a jamais alerté ni interrogé la SARL Ets J. P [S] ;
— elle a tenté d’obtenir de la Société Générale le rappel des fonds considérés ; la banque y a procédé partiellement pour quatre virements et tardivement et a manqué à son devoir de vigilance lors de la réalisation de cette procédure en exigeant un dépôt de plainte alors que cette formalité n’est pas prévue par les textes européens régissant la matière ;
— les réponses apportées par la Société Générale à la SARL Ets J. P [S] après ses demandes de rappel des fonds sont illisibles ;
— le contexte frauduleux des virements est justifié ; une plainte a été déposée courant 2021 dont le traitement est en cours ;
— la SARL Ets J. P [S] n’a commis aucune faute et ne disposait pas des éléments nécessaires pour se rendre compte qu’elle était victime d’une fraude ; si cette fraude était manifeste selon la banque, il lui appartenait d’aviser son client ;
— le fait que les virements débiteurs aient été précédés de virements créditeurs alimentant le compte ne permet pas de supposer que les virements débiteurs étaient normaux ;
— les conditions générales du compte font obligation à la banque de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées par le client et notamment de leur cohérence ;
— les récents arrêts de la Cour de cassation affirmant que les règles du code monétaire et financier sont exclusives de tout autre régime de responsabilité sont contestés par la doctrine ;
— le préjudice doit être intégralement réparé pour la totalité des sommes fraudées.
La Société Générale fait valoir que :
— les virements effectués par Mme [S], qui n’est pas partie à l’instance, ne peuvent qu’être écartés ;
— tous les virements litigieux ont été ordonnés par la SARL Ets J. P [S] qui a utilisé son identifiant et son code secret sur un logiciel de banque à distance mis à disposition par la banque ;
— durant la période au cours de laquelle les virements litigieux ont été ordonnés, d’autres virements, au crédit comme au débit du compte, ont été opérés pour des sommes importantes et ne sont pas contestés par la SARL Ets J. P [S] ;
— la SARL Ets J. P [S] ne démontre pas la fraude qu’elle invoque et les suites de la plainte ne sont pas indiquées ;
— la SARL Ets J. P [S] n’a pas informé la Société Générale des placements qu’elle souhaitait réaliser et la banque ignorait que les virements litigieux étaient destinés à cet effet ; la banque est tenue à un devoir de non-immixtion ;
— elle est tenue par une obligation d’exécution des ordres de paiement qui lui sont donnés par son client ; elle est tenue d’exécuter un tel ordre conformément à l’IBAN ou au relevé d’identité bancaire qui lui a été remis par son client ; tel est le cas en l’espèce ;
— le régime de responsabilité prévue par le code monétaire et financier est seul applicable ;
— elle n’a commis aucune faute à l’égard de la SARL Ets J. P [S] ; elle n’est tenue à aucune obligation de conseil ou de mise en garde ; ne constituent pas une anomalie de l’opération de virement le fait que son bénéficiaire soit à l’étranger, son caractère inhabituel, les montant concernés alors que le compte a toujours été provisionné ni la fréquence des virements ;
— elle n’avait pas à faire de recherche sur le bénéficiaire des virements ;
— dès lors que les opérations n’étaient pas anormales, la banque n’avait pas à procéder à des vérifications alors, au surplus, que les règles en matière de blanchiment sont inapplicables aux faits de la cause;
— elle a effectué des demandes de retour de fonds pour les huit virements litigieux qui se sont révélées infructueuses ; par ailleurs, la demande de retour effectuée par la SARL Ets J. P [S] n’est parvenue à la banque que le 24 août 2021 à 17h08 et la banque y a procédé dès le lendemain ; la banque n’a pas conditionné le rappel des fonds à un dépôt de plainte préalable ;
— les libellés des virements ne permettaient pas à la banque de se rendre compte que les bénéficiaires étaient sur la liste noire établie par l’AMF ;
— la SARL Ets J. P [S] ne pourrait réclamer que l’indemnisation d’une perte de chance ; rien ne démontre que la SARL Ets J. P [S] aurait été dissuadée d’effectuer les investissements projetés ;
— la faute du dépositaire exonère la banque si elle est à l’origine du dommage ; les circonstances dans lesquelles les consorts [S] ont souhaité placer leur argent étaient particulièrement douteuses.
Réponse de la cour :
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Ets J. P [S], à huit reprises, a donné des ordres de virements à sa banque, la Société Générale, entre le 15 mars et le 6 juillet 2021 pour un total de 267 157 euros et que ces ordres ont été ponctuellement exécutés par la Société Générale au bénéfice de comptes tenus par des banques tierces situées au Portugal et en Espagne.
Il est constant que l’auteur de tous ces virements a été la SARL Ets J. P [S].
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation, Com. 27 mars 2024 Pourvoi n° 22-21.200, 15 janvier 2025 n° 23-15.437).
Il en est de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée (Cour de cassation, Com. 23 mai 2024 Pourvoi n° 22-18.098).
Dès lors que la SARL Ets J. P [S] a effectivement donné l’ordre de procéder aux huit virements litigieux et a fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires en faveur desquels les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier.
Les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement qui, une fois l’ordre de paiement donné par le titulaire du compte, n’est responsable, aux termes de l’article L133-22 du même code que « de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.»
Ces articles ne prévoient pas plus une obligation d’information qui pèserait sur la banque s’agissant des ordres de paiement qui leur seraient donnés par leur client.
A titre surabondant, le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité.
La banque a l’obligation d’exécuter un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité. Le caractère éventuellement international des virements, leurs montants parfois importants, le nombre des banques bénéficiaires, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de la SARL Ets J. P [S], ne constituent pas des anomalies matérielles ou intellectuelles. Par ailleurs, la banque pouvait légitiment estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Enfin, la banque n’a pas à intervenir pour dissuader son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux et elle n’était pas tenue de procéder à des investigations sur l’opération pour laquelle les paiements avaient été ordonnés.
La Société Générale a tenté de récupérer les fonds sur le fondement de l’article L133-21 du code monétaire et financier qui vise une opération dûment exécutée sur le fondement d’un « identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement’ inexact », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque les coordonnées bancaires remises par la SARL Ets J. P [S] à la Société Générale étaient exactes et n’ont fait l’objet d’aucune falsification. Il s’ensuit qu’aucun retard fautif ne peut être imputé à la Société Générale qui n’avait pas à procéder au rappel prévu par ce texte.
La cour constate que la Société Générale a toutefois mis en 'uvre la procédure de rappel mentionnée par cet article en s’efforçant « de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement » étant observé que la SARL Ets J. P [S] a demandé à la banque de procéder à un rappel des fonds par courrier électronique du 24 août 2021 à 17h08 et que la banque y a procédé, pour les huit virements concernés dès le lendemain et n’a nullement conditionné cette demande de rappel au dépôt préalable d’une plainte puisque ce n’est que par courrier électronique du 26 août 2021 que la banque a sollicité la communication de ce justificatif.
Il s’ensuit que la Société Générale n’a méconnu aucune des dispositions figurant aux articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SARL Ets J. P [S], partie perdante, qui sera condamnée à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Ets J. P [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Ets J. P [S] à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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