Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°44
N° RG 23/06844 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ73
(Réf 1ère instance : 2019009402)
M. [W] [O]
[J] [V] SELARL
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
domicilié [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
SELARL [J] [V]
prise en la personne de Maître [J] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 414 993 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société [Adresse 9], dont l’activité était un garage automobile, avait pour associés M. et Mme [O].
Le 10 mars 2011, la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après la société Crédit agricole) a consenti à la société [Adresse 9] « un contrat global de crédits de trésorerie » n°0072932465 correspondant à une ouverture de crédit d’un montant de 160 000 euros au taux d’intérêts variable remboursable, selon le montant utilisé, au terme de soixante mois.
Dans le même acte, M. et Mme [O] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Espace auto en garantie de paiement du principal, des intérêts et des intérêts de retard, dans la limite de 41 600 euros.
Le 12 février 2013, la société Crédit agricole a consenti à la société [Adresse 9] un prêt professionnel n°00087758224 ayant pour objet « trésorerie, complément en fonds de roulement » d’un montant de 50 000 euros au taux d’intérêts annuel de 2,95 % et d’une durée de 36 mois.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2014, la société Espace auto a été absorbée par la société Forum auto Varadis, dont la nouvelle dénomination devenait « Espace auto ». Il est précisé que M. [O] était le gérant des deux sociétés.
Il était prévu que la société absorbante soit subrogée dans les droits, actions, obligations et engagements de la société absorbée et qu’elle paie l’intégralité de son passif.
A la suite d’incidents de paiement et par courriers des 9 septembre et 24 février 2017, la société Crédit agricole a mis en demeure la société [Adresse 9] d’avoir à lui payer les sommes dues pour les deux contrats, pour un montant total de 155 915,82 euros.
Par courriers des 17 novembre 2016 et 4 avril 2017, la société Crédit agricole a, parallèlement, mis en demeure les cautions d’avoir à lui payer chacune la somme de 43 138,40 euros.
La société Crédit agricole a assigné la société [Adresse 9] et M. [O], en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société Espace auto à payer à la société Crédit agricole la somme de 154 603,72 euros au titre du prêt n° 0072932465 du 10 mars 2011, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 154 417,16 euros à compter du 3 juin 2017, et les intérêts capitalisés,
— condamné la société [Adresse 9] à payer à la société Crédit agricole la somme de 1 552,73 euros au titré du prêt n° 00087758224 du 12
février 2013, outre les intérêts au taux dé 5,95% sur la somme de 1 452,96 euros à compter du 3 juin 2017 et les intérêts capitalisés,
— condamné M. [O] à payer à la société Crédit agricole la somme de 41 600 euros au titre du prêt n° 0072932465 du 10 mars 2011 de 160 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017,
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et M. [O] à payer à la société Crédit agricole 1 000 euros au titré de 1' article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et M. [O] à payer à la société Crédit agricole aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,24 euros toutes taxes comprises.
Il est relevé que bien que le tribunal, dans ses motifs, ait débouté « la société [Adresse 9] de sa demande reconventionnelle consistant à l’indemniser d’une somme de 156 000 euros pour rupture abusive », il n’en a pas porté mention dans son dispositif.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 février 2022, la société Espace auto a été placée en redressement judiciaire, la société [J] [V] représentée par Mme [J] [V], ayant été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er mars 2022, la société Crédit agricole a déclaré ses créances correspondant au montant des condamnations du jugement du 6 décembre 2021. Cette déclaration a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que les intérêts de retard demandés étaient postérieurs à l’ouverture de la procédure. La créance au titre du crédit de trésorerie a été rejetée en totalité par le juge commissaire.
Par arrêt du 19 mars 2024, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge commissaire, la cour d’appel de Rennes a admis cette créance à titre chirographaire de la société Crédit agricole au passif de la société [Adresse 9] au titre du prêt n°0072932465 pour la somme de 158 997,75 euros, soit hors intérêts non déclarés.
Entre-temps, par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Espace auto, la société [J] [V] ayant été nommée comme liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la société [J] [V] ès qualités et M. [O] ont interjeté appel du jugement du 6 décembre 2021.
Les dernières conclusions des appelants sont du 4 mars 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 24 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] et la société [J] [V] ès qualités demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société [Adresse 9] à payer à la société Crédit agricole la somme de 154.603,72 euros au titré du prêt n° 0072932465 du 10 mars 2011, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 154 417,16 euros à compter du 3 juin 2017, et les intérêts capitalisés,
— condamné la société [Adresse 9] à payer à la société Crédit agricole la somme de 1 552,73 euros au titré du prêt n°00087758224 du 12 février 2013, outre les intérêts au taux dé 5,95% sur la somme de 1 452,96 euros à compter du 3 juin 2017 et les intérêts capitalisés,
— condamné M. [O] à payer à la société Crédit agricole la somme de 41 600 eurosau titre du prêt n° 0072932465 du 10 mars 2011 de 160 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017,
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et M. [O] à payer à la société Crédit agricole 1 000 euros au titré de 1' article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et M. [O] à payer à la société Crédit agricole aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,24 euros toutes taxes comprises,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater la rupture abusive des concours bancaires par la société Crédit agricole,
— condamner la société Crédit agricole à payer au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] 156 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— prononcer la compensation des condamnations à intervenir,
à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour condamnerait M. [O] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’engagement de caution litigieux:
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la société Crédit agricole, cette dernière n’ayant pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution auprès de M. [O],
— condamner la société Crédit agricole à payer à M. [O] la somme de 26 000 euros au titre du préjudice subi par lui du fait de la non-inscription du nantissement sur fonds de commerce,
— ordonner la compensation entre les condamnations réciproques, laissant à la charge de M. [O], solidairement avec Mme [O], la somme de 15 600 euros à sa charge,
dans tous les cas,
— condamner la société Crédit agricole à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la liquidation judiciaire,
— condamner la société Crédit agricole à supporter les entiers dépens.
La société Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nantes,
— débouter la société [J] [V] et M. [O] de leur demande d’infirmation,
— débouter la société [J] [V] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [J] [V] et M. [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [J] [V] et M. [O] aux entiers dépens de la présente procédure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Mme [O] n’étant pas à la cause, les demandes formées à son encontre ou la concernant seront déclarées irrecevables.
Sur la rupture abusive des concours bancaires
La société [Adresse 9] fait principalement valoir que le crédit de trésorerie est arrivé à expiration le 10 mars 2016 et a continué à fonctionner de sorte que, par novation, il est devenu un découvert en compte à durée indéterminée, dont la rupture nécessitait le respect d’un préavis de 60 jours. Elle soutient que le prêt est arrivé, quant à lui, à terme le 12 février 2016 et aurait également continué à fonctionner.
Selon l’article L.313-12 du code monétaire et financier :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
Il s’en déduit que l’obligation de préavis de 60 jours en cas de dénonciation de concours bancaires ne concerne ni les concours à durée déterminée, ni les concours occasionnels.
Il était prévu que l’ouverture de crédit d’un montant de 160 000 euros était remboursable au terme d’un délai de soixante mois. Le contrat mentionne qu’au-delà de cette durée, « l’ouverture de crédit se transformera de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés, au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de la banque, sans aucune novation. »
Il ne s’évince pas du contrat que les parties aient entendu, au terme de l’ouverture de crédit, renouveler le crédit par un nouvel engagement d’une durée indéterminée mais il s’en déduit qu’elles sont convenues que les sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit soient reportées sur un compte courant débiteur sur lequel des intérêts courraient.
La banque n’avait pas à dénoncer un concours arrivé à son terme contractuel avant d’en poursuivre le recouvrement.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que le prêt professionnel aurait été « maintenu » au-delà du terme.
En tout état de cause, les parties produisent :
— l’envoi d’un courrier de la société Crédit agricole à la société [Adresse 9] l’informant du refus de payer toutes opérations qui aggraveraient la situation débitrice du compte avec un « point » proposé le 25 août 2016,
— d’une mise en demeure de la société Espace auto avec un avis de présentation du 13 septembre 2016,
— avant le prononcé d’une « déchéance du terme » par courrier du 24 février 2017.
L’ensemble laissait un délai de plus de soixante jours à la société [Adresse 9] pour agir.
Aucune responsabilité de la banque pour rupture abusive des concours n’est rapportée.
La demande indemnitaire, et partant, la demande de compensation, est rejetée.
En l’absence de toute critique du jugement sur le montant arrêté des sommes dues par le tribunal, il convient de confirmer le jugement étant précisé que les créances ont, depuis, été définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire, selon les distinctions opérées par la cour d’appel de Rennes, comme rappelé dans l’exposé des faits.
Sur l’engagement de caution de M. [O]
M. [O] fait valoir que la caution n’est pas tenue des dettes de la société cautionnée et absorbée après sa dissolution en l’absence de manifestation expresse de sa volonté de garantir les dettes postérieures à la fusion incombant à la société absorbante. Il ajoute que la société Crédit agricole n’a jamais informé la caution du maintien du crédit de trésorerie au bénéfice du nouveau
débiteur, ni sur l’étendue de la garantie au jour de la dissolution. Il en déduit que la société Crédit agricole a renoncé aux engagements de caution.
En cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption d’une société par une autre, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir une créance de la société absorbée n’est maintenue, au profit de la société absorbante, pour les créances nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à les garantir. La caution demeure, en revanche, tenue pour les dettes nées avant la fusion.
Est antérieure à la fusion la dette de la caution qui s’est engagée pour le remboursement d’un prêt, qui constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion, peu important qu’il n’ait été exigible que postérieurement.
M. [O] demeure tenu par son engagement au titre de l’ouverture de crédit, laquelle donnait naissance à un prêt à concurrence des fonds déjà utilisés lors de la fusion-absorption.
Contrairement à ce qui a été motivé par le tribunal de commerce, seule la substitution du prêteur par voie de fusion, et non de celle de l’emprunteur, a été prévue par le contrat d’ouverture de crédit. Toutefois, il est relevé que M. [O] s’est engagé au terme du contrat d’ouverture de crédit qu’il a paraphé à ce que son engagement soit maintenu « en cas de transfert, sous quelque forme que ce soit, de la charge du remboursement du prêt au profit d’un cessionnaire de l’emprunteur ». Dès lors, pour les fonds utilisés postérieurement à la fusion-absorption, et en l’absence de toute novation tel que retenu supra, l’engagement de caution de M. [O] est maintenu.
Contrairement à ce qu’affirme M. [O] sans en tirer de conséquence dans la présente instance, les deux époux se sont engagés, solidairement, chacun, à payer au maximum la somme de 41 600 euros en ce que leur cautionnement respectif a été reçu dans le même acte de prêt et qu’il y est expressément prévu « qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé ».
Sur l’information annuelle de la caution
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions successives depuis le 1er janvier 2001, impose à l’établissement prêteur une obligation d’information annuelle de la caution quant au montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir outre le terme de l’engagement sous peine de déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’établissement doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations mentionnées par ce texte.
La société Crédit agricole justifie par des procès-verbaux de constat d’huissier ainsi que par une attestation de l’huissier reprenant l’ensemble que le courrier d’information de la caution portant les informations légales a été adressé pour le 31 décembre 2011, le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, relativement à l’ouverture de crédit dont le terme intervenait le 10 mars 2016.
Il apparaît donc que la société Crédit agricole a respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
La demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Sur la responsabilité de la banque
M. [O] fait valoir que la société Crédit agricole engage sa responsabilité à son égard en ce qu’elle n’a justifié ni avoir inscrit le nantissement sur le fonds de commerce prévu à l’ouverture de crédit, ni avoir renouvelé la sûreté lors de la fusion. Il s’en déduit qu’il sollicite l’application de l’article 2314 du code civil.
La caution doit établir la perte de la sûreté ou du droit préférentiel, et le fait que cette perte est imputable à un fait exclusif du créancier.
La société Crédit agricole produit le bordereau d’inscription du privilège et le certificat d’inscription du 11 avril 2011.
Les fusions entraînent la transmission universelle de plein droit du patrimoine de la société absorbée au profit de la société existante, qui le recueille en tout ou partie.
Il en résulte qu’en cas de fusion d’une société titulaire d’un fonds de commerce grevé d’un nantissement, le fonds est transféré à la société absorbante de plein droit avec la garantie prise.
M. [O] qui n’établit pas la perte du nantissement ni n’allègue un défaut fautif de revendication de la banque lors de la cession ni ne justifie des conditions de la cession du fonds de commerce dans le cadre de la procédure collective, ne démontre pas de faute de la société Crédit agricole.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société Crédit agricole la somme de 41 600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017, point de départ non discuté.
Dépens et frais
Il convient de confirmer les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné aux dépens de l’appel et à payer à la société Crédit agricole une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes concernant Mme [O],
Rejette la demande indemnitaire au titre de la rupture abusive des concours et la demande de compensation subséquente de la société [Adresse 9] et de M. [O],
Condamne M. [W] [O] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [W] [O] à payer à la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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