Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00615 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVDP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 3 février 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 3 février 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 3 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 février 2026, à 11h10, par M. [O] [Z] ;
— Vu les observations reçues par courriel le 3 février 2026 à 18h45 par M. [O] [Z] ;
SUR QUOI,
'article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que':
*l’Administration justifie des diligences effectuées pour organiser l’éloignement
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 février 2026 à 9h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Révocation ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Len ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Chiffre d'affaires
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Dossier médical ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Communication ·
- Souffrance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Paiement des loyers ·
- Prévoyance ·
- Défaut de paiement
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Profane
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Salarié ·
- Diabète ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Chimie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expert judiciaire ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.