Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 22/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juillet 2022, N° F21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. [ 9 ], son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°17
N° RG 22/04871 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAET
Mme [M] [Z]
C/
S.A.S. [9]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 12] du 05/07/2022
RG CPH : F21/00140
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stefan RIBEIRO,
— Me Caroline BARBE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 10] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Avocat au Barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE :
La S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs VANDAELE substituant à l’audience Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de LILLE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [Z] a été engagée par la société [9] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2002 en qualité d’attachée commerciale.
A compter du 1er mars 2018, ses fonctions ont évolué en qualité d’ingénieur commerciale.
La société [9], qui a pour activité la fourniture d’équipements de bureaux à destination des professionnels, emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
La rémunération des commerciaux de la société [8] est composée d’une part fixe et d’une part variable.
— La première est versée mensuellement sur 12 mois.
— La seconde est constituée d’une prime sur objectif de chiffre d’affaires, s’ajoutant au 'salaire fixe'.
En juillet 2018 la société [8] a été alertée par son comité d’entreprise d’une anomalie relative à la prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de congés payés. Suite à cette alerte, le 15 février 2019, la société a lancé un audit global sur l’ensemble du système de paie, deux cabinets d’expertise ayant été mandatés à cette fin : le cabinet [7] a reçu mandat pour réaliser un audit sur les pratiques de la société [9] en matière de ressources humaines et leur conformité avec la législation du travail, et un autre audit a été mené par le cabinet [4] au sujet du calcul des congés payés.
Les deux rapports ont été restitués lors de la réunion du Comité d’entreprise en date du 9 mai 2019.
Le 22 mai 2019, lors d’une réunion du [6], des difficultés concernant les logiciels PLEIADE et [5] ont été évoquées.
Le 25 juillet 2019, la société [9], reconnaissant avoir réalisé une erreur de calcul, a informé Mme [Z] d’un rappel d’indemnités de congés payés au titre de la période allant de juin 2016 à mai 2019.
Le 23 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins de :
— recevoir la requérante en sa requête ;
— A titre principal, condamner la société [8] à payer à Mme [Z] la somme de 25 988,29 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— A titre subsidiaire, condamner la société [8] à payer à Mme [Z] la somme de 5 191,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— En tout état de cause,
— condamner la société [8] à régulariser la situation de Mme [Z] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à copter d’un délais de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
— dire que le conseil de prud’hommes se réservera expressément la faculté de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— condamner la société [8] à payer Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au visa de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé de Mme [M] [Z] ;
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande de régularisation des cotisations retraites ;
— débouté Mme [M] [Z] et la société [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [M] [Z] a interjeté appel le 1er août 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, Mme [M] [Z], appelante, sollicite de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société [8] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 25 988,29 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société [8] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 5 191,86 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
A titre subsidiaire,
— condamner la société [8] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 5 191,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
— condamner la société [8] à régulariser la situation de Mme [M] [Z] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d’un délai de 2 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [8] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023, la société [8], intimée sollicite de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé de Mme [M] [Z] ,
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande de régularisation des cotisations retraite,
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de rappel sur indemnités de congés payés à hauteur de 5 191,86 euros de Mme [M] [Z] ;
— débouter Mme [M] [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [M] [Z] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés.
Il n’est pas contesté qu’après application de la règle dite 'du dixième’ sur la totalité des sommes perçues par les salariés, en ce compris la rémunération variable, la régularisation a été opérée par la société [8] sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019.
Mme [Z] sollicite en cause d’appel un rappel de salaire de 5 191, 86 euros au titre des indemnités de congés payés y compris pour la période antérieure, à savoir depuis l’année 2003/2004, ayant été embauchée à compter du 7 octobre 2002.
— sur la recevabilité de la demande nouvelle :
La société [8] soutient d’abord, au visa de l’article 566 du code de procédure civile, le caractère irrecevable de cette demande, comme étant une demande nouvelle en appel, s’agissant d’un rappel de congés payés et non d’une demande indemnitaire de dommages-intérêts laquelle n’est donc ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au 1er juge.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 563 du code de procédure civile, 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Selon l’article 564 du même code, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est distinct'
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’avait pas formulé de demande de rappel de salaire en première instance, sollicitant en revanche une indemnité pour exécution déloyale à hauteur de la somme de 5 191,86 euros, soit le même montant que celui sollicité au titre du rappel de salaire.
Ainsi, même si le fondement juridique est distinct, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle ayant été formée devant le conseil de prud’hommes, est donc recevable.
— sur la prescription de la demande :
Il n’est pas contesté que la demande qui s’analyse en demande de rappel de salaire est ainsi soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [Z] soutient toutefois, en application de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n° 22-10.529) que la prescription triennale en matière salariale doit être écartée dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer aux salariés l’effectivité de leur droit à congés payés.
La société [8] soutient pour sa part que la prescription triennale s’applique à ces créances salariales, et que c’est donc à juste titre qu’elle a régularisé les sommes pour la seule période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Elle précise que la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’arrêt du 13 septembre 2023 n’est pas applicable à la demande formée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur ait privé la salariée de ses jours de congés payés, celle-ci ne contestant pas avoir été mise en mesure de les exercer de manière effective.
En l’espèce, la demande de rappel de salaire concerne les indemnités de congés payés versées à Mme [Z] au titre de ses absences à ce titre. Le litige porte uniquement sur l’assiette de l’indemnité de congés payés, créance de nature salariale.
Dès lors qu’il n’est aucunement soutenu que la salariée ait été privée de ses jours de congés payés, il est sans incidence, sur l’application du délai de prescription, que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Mme [Z], qui avait pris de manière effective ses congés payés, n’invoque pas de manquement de l’employeur au titre de son droit à congés. L’exercice de ce droit permet d’en déduire que l’employeur avait mis en mesure la salariée d’exercer son droit à congé.
Il s’ensuit que la demande de rappel de cette indemnité de congés payés ne peut porter sur la période antérieure à celle ayant donné lieu à la régularisation par la société, s’agissant d’une créance salariale atteinte par la prescription.
Il sera ainsi ajouté au jugement en ce sens, qui n’a pas statué sur cette demande.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [Z] sollicite à ce titre l’infirmation du jugement ayant rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Elle fait valoir que la mention inexacte figurant sur son bulletin de paie caractérise l’intention de la société de dissimuler une partie du salaire, s’agissant d’un acte volontaire de l’employeur de ne pas intégrer la partie variable de la rémunération dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, la société [8] ayant ainsi procédé à un travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Elle fait également valoir que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi résulte du fait que les logiciels de paie sont paramétrés manuellement par la société dans le but d’appliquer cette assiette de calcul erronée, et qu’à tout le moins s’il s’agissait d’une simple erreur, la société a refusé de la corriger.
Pour confirmation à ce titre, la société [8] soulève d’abord le caractère irrecevable de la demande formée faute de rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, la société conteste l’existence du travail dissimulé en ce que la salariée n’apporte ni la preuve de la matérialité de l’infraction ni l’intention de dissimulation d’emploi. Elle indique que l’absence de prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l’article L. 8221-5 du code du travail ; qu’en outre, s’agissant de l’élément intentionnel, outre le fait que les salariés n’en démontrent pas l’existence, le paramétrage du logiciel paye a été réalisé par un intervenant extérieur et qu’elle a procédé à la régularisation dès qu’elle a eu connaissance de l’erreur commise via le rapport d’audit en juillet 2019.
Aux termes de l’article L. 8221 – 5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la relation de travail étant toujours en cours entre les parties, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société [8] au paiement de l’indemnité forfaitaire ainsi prévue par les dispositions précitées.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur la demande au titre de l’exécution déloyale
Mme [Z] sollicite, par voie d’infirmation du jugement ayant relevé la prescription de la demande, la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 5 191,86 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Elle fait valoir l’absence de prise en compte de la part variable de sa rémunération dans l’assiette de calcul du salaire brut pour déterminer les indemnités de congés payés lui ayant été versées. Elle précise que la société n’a pas respecté la 'règle du dixième’ fixée par l’article L. 3141-24 du code du travail en matière de calcul de l’indemnité de congés payés pour l’ensemble des salariés commerciaux de la société [8].
Elle soutient que les partenaires sociaux avaient alerté la direction à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années de l’application erronée des règles de calcul des indemnités de congé payés, laquelle a toutefois fait le choix de ne pas traiter cette problématique en temps utile sans effectuer la régularisation (choix économique). Elle précise que la difficulté est née d’un changement du logiciel de gestion de paye en 1998 et que la société [8] n’a pas revu le paramétrage de ce logiciel de façon volontaire et intentionnelle, sans qu’il ne puisse s’agir d’une simple erreur de sa part ; qu’en outre la société ne s’est pas saisie de cette question malgré les alertes du CE ou du [6] notamment depuis 2008.
Mme [Z] considère ainsi que le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résulte du fait qu’elle n’a procédé au rappel des salaires que sur les trois dernières années, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’anomalie de calcul avait commencé dès 1998.
La société [8] conteste toute connaissance de sa part de la problématique de calcul des congés payés avant l’année 2018. Elle considère qu’il s’agissait d’une simple erreur de paramétrage du logiciel de paie [5] lequel était paramétré par une société extérieure, ce qui exclut une volonté de [8].
La société soutient également qu’alors que la preuve du caractère intentionnel ne se présume pas, la salariée ne démontre pas l’intention de l’employeur de configurer les logiciels de paie sciemment dans le but de priver les salariés d’une partie de leur salaire. Elle soutient que les réunions du comité d’entreprise ne mentionnent pas la question de la prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’assiette des congés payés et que cette difficulté relative à l’assiette de calcul des congés payés n’a pas été identifiée avant 2018, l’employeur ayant ensuite immédiatement régularisé la situation dans la limite de la prescription triennale ; qu’il s’agissait donc bien d’une erreur de la société en lien avec l’erreur de logiciel.
— sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription :
L’employeur soutient que la demande formée au titre de l’exécution déloyale est irrecevable car atteinte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Il fait valoir qu’en application de ce texte, l’action en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s’est prescrite par deux ans à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître sa volonté de régulariser les indemnités de congés payés sur les trois dernières années.
L’employeur estime que Madame [Z] avait connaissance de la position de la direction de la société depuis le 23 mai 2019, date du courriel par lequel l’ensemble du personnel a été informé de la décision de la société de corriger les erreurs commises dans le calcul des indemnités de congés payés avec cette précision que la régularisation se ferait 'sur les trois dernières années (de juin 2016 à mai 2019)', de sorte que l’action était recevable jusqu’au 23 mai 2021.
Cependant, si l’employeur affirme que ce courriel a été adressé à tous les salariés, dont Mme [Z], en se référant à l’adresse des destinataires qui y figure ('FR. SALES. Everyone'), rien ne permet de vérifier que ce courriel aurait été porté effectivement à la connaissance de la salariée ni même qu’elle aurait été mise en mesure de le connaître.
Il n’est nullement démontré que Madame [M] [Z] aurait pu connaître la position de l’employeur et, donc, les faits lui permettant d’exercer son droit à demander réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur dans le calcul des indemnités de congés payés avant le 25 juillet 2019, date du courrier l’informant du montant de la régularisation pour les trois années antérieures.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée dans le cadre de la présente procédure initiée par la saisine de la juridiction prud’homale le 23 juillet 2021 ne se heurte pas à la prescription biennale, et elle est recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée, à qui il incombe d’établir une exécution déloyale de la part de l’employeur, verse aux débats plusieurs procès verbaux et extraits de procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise puis du conseil économique et social depuis mars 2007.
Il résulte de ces pièces qu’à compter de mars 2008, les représentants du personnel interrogeaient la direction de la société sur l’application de la règle du 'dixième’ dans le calcul des congés payés.
Interrogé lors de la réunion du CE du 12 mars 2008 (pièce 34) sur le fait que le calcul de l’indemnité de congés payés pour les commerciaux de la société [8] ne respecte pas la règle du dixième et sur le fait que les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, [P] [J], DRH, indiquait que la question devait être remontée au service paie. Il précisait également que 'si les éléments variables étaient pris en compte dans le calcul du 1/10ème cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant leurs congés les commerciaux continuent à percevoir du variable', et qu’il 'fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question revient vers lui tous les ans.'
Lors de la réunion du CE du 16 avril 2008 (pièce 35) la question du calcul de l’indemnité de congés payés des commerciaux était de nouveau évoquée, quant au non respect de la règle du dixième (L223-11 code du travail) et le fait que les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés. [K] [J] demandait à ce que le C.E. lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul, indiquant ne pas être d’accord avec cela.
Lors de la réunion du CE du 23 mai 2012 (pièce 37), il était également discuté des évolutions possibles sur les primes ou récupération des heures supplémentaires suite au nouveau logiciel paie [5] (en remplacement de PLEIADE) , ce à quoi [K] [J] répondait qu’il n’y avait pas de bouleversements ('il a été vérifié la compatibilité de nos règles entre l’ancien et le nouvel outil')
Les difficultés/questionnements n’étaient plus abordés ensuite, jusqu’à la réunion du CE du 24 octobre 2018 (pièce 10), mentionnant la question suivante : '4.8 Suite à l’intervention d'[I] [Y] au mois de juillet sur le calcul des congés payés, le CE souhaiterait savoir ce qu’englobe le 'salaire brut'. Cela comprend-il la rémunération variable individuelle pour les commerciaux, ainsi que le bonus annuel des cadres ''. La question était de nouveau posée dans les mêmes termes lors de la réunion CE du 28 novembre 2018 (pièce 9).
Ce n’est ainsi qu’à la fin de l’année 2018 – à la suite d’une nouvelle réunion du [6] du 19 décembre 2018 (pièce 8) – que la société a décidé de procéder à un audit sur les pratiques de paie et les pratiques sociales, confiés aux cabinets [7] et [4] (cabinet d’expertise mandaté par le [6]), la question de cet audit ayant été de nouveau mentionnée lors de la réunion du [6] du 23 janvier 2019 (pièce 7), ainsi que le 22 mai 2019.
Il est constant que la remise des rapports de ces deux cabinets d’audit et d’expertise comptable a permis à la société [8] de constater l’existence d’une anomalie et d’y remédier, ayant ainsi procédé, dans la limite de la prescription, aux versements d’indemnités complémentaires en prenant en compte la rémunération variable pour apprécier l’indemnisation des congés payés.
Il résulte de ces éléments que la question de la règle de calcul des congés payés, consistant notamment en la prise en compte des éléments individuels de rémunération variable des commerciaux, a été posée au sein de l’entreprise [8] dès l’année 2008, sans réponse de celle-ci.
La question a été de nouveau posée, de manière plus insistante, lors des réunions du comité d’entreprise de la société employeur du 24 octobre 2018 et 28 novembre 2018.
Ainsi, même s’il n’est pas démontré que l’employeur soit responsable de l’erreur de paramétrage du logiciel de calcul de la paie des salariés, la réticence des dirigeants de la société [8], avertis (par l’intermédiaire du CE) en termes clairs dès l’année 2008 de ce que les indemnités de congés payés ne respectaient pas la règle prévue par l’article L. 3141-24 du code du travail, et qui ont attendu le mois de février 2019 pour diligenter un audit sur la question, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, Mme [Z] ne peut pas solliciter une indemnisation d’un montant identique à celui de l’indemnité de congés payés qu’elle réclamait à titre principal (5 191,86 euros ), en ce que cette demande tend en réalité à obtenir le paiement des indemnités de congés payés prescrites, de sorte qu’elle ne peut être accueillie dans son intégralité.
Par conséquent, le défaut d’exécution loyale du contrat de travail a causé à Mme [Z], qui a travaillé au sein de la société depuis octobre 2002, et qui démontre que la société [8] n’a pas pris en compte les questionnements légitimes des salariés en n’agissant pas dans leur intérêt malgré les diverses interpellations réalisées à cette fin, occasionnant ainsi un 'manque à gagner’ à son égard, un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
===
Sur la demande de régularisation de cotisation retraite.
Sollicitant l’infirmation de la décision de première instance, la salariée indique qu’ayant été rémunérée à un montant inférieur à celui qui lui était dû, elle a ainsi subi un préjudice dans le calcul de ses droits aux indemnités de retraite calculés sur une base de rémunération erronée.
Indiquant que la prescription – qui est une prescription de droit commun – ne commence à courir qu’à compter de la liquidation de ses droits à retraite, Mme [Z] sollicite en conséquence la régularisation de ses cotisations retraites en tenant compte de ladite revalorisation, sans application de la prescription triennale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
La société, qui sollicite la confirmation du jugement à ce titre, fait valoir que la salariée ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas ses demandes.; qu’en outre, les sommes sollicitées (cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées) ayant la nature de salaire, la prescription triennale est applicable débutant à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il n’est pas contesté que la régularisation des indemnités de congés payés opérée pour la période courant de juin 2016 à mai 2019 a donné lieu au versement des cotisations afférentes, notamment, aux organismes de retraite.
Concernant la période antérieure au 1er juin 2016, la cour rappelle que, si l’action fondée sur l’obligation par l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il en va différemment de la demande qui porte sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l’employeur, celle-ci se prescrivant de la même manière que la demande en paiement de ces indemnités de congés payé qui ont une nature salariale.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes le sont également.
Le jugement ayant rejeté la demande formée de ce chef sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprise dans les dépens et la société [8] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire formée au titre de l’exécution déloyale ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en rappel d’indemnités de congés payés formée par Mme [M] [Z]
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale par la société [8] de la relation contractuelle
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS [9] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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