Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 octobre 2023, N° F12/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
[P] [D]
C/
S.A.S.U. [Adresse 5]
CCC délivrées
le : 06/11/2025
à : Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : Me LLAMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00650 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° F12/01164
APPELANTE :
[P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. MAISON HOTELIERE immatriculée au RCS de [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [D] a été embauchée par la société [Adresse 5] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 février 2011 en qualité de technico-commerciale.
Par avenant du 5 janvier 2012, la durée du travail a été portée à 39 heures hebdomadaires.
Le 23 novembre 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 décembre 2012, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 6 décembre 2012 enregistrée le 10 suivant, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, commissions et congés payés.
Par jugement du 20 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale en cours.
Par jugement du 26 octobre 2023, cette même juridiction a jugé que la péremption d’instance invoquée n’était pas acquise, que la demande de résiliation judiciaire était sans objet, que le licenciement pour faute grave était bien fondé et rejeté l’ensemble des demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 23 novembre 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2025, l’appelante demande de :
— juger irrecevable la demande fondée sur la péremption d’instance, celle-ci se heurtant au principe dit « de l’estoppel », l’employeur formulant cumulativement des demandes nonobstant l’extinction supposée de l’instance faute de diligence des parties, y compris de lui-même,
— juger en toute hypothèse mal fondée la demande fondée sur la péremption d’instance, faute de preuve de la notification de la décision du délégué du procureur à la salariée, de mise à la charge expresse d’une des parties de diligences à accomplir et de toute décision de justice intervenue,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la péremption d’instance non acquise,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que la demande de résiliation judiciaire est sans objet,
* a jugé que la rupture du contrat de travail est régulière et s’analyse en un licenciement pour faute grave,
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
— condamner la société MAISON HOTELIERE à lui payer 28 445,19 euros à titre de rappel de commissions, outre 2 844,52 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que la société [Adresse 5] a gravement manqué à ses obligations,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière,
— condamner la société MAISON HOTELIERE à lui payer les sommes suivantes:
* 2 802,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 280,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 503,68 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
subsidiairement,
— juger que la société [Adresse 5] ne justifie pas de la réalité des motifs de licenciement de nature à fonder la faute grave imputée à la salariée,
— condamner en toute hypothèse la société MAISON HOTELIERE à lui payer les sommes suivantes :
* 2 802,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 280,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 503,68 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
en toute hypothèse,
— débouter la société [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société MAISON HOTELIERE à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte de la période de préavis ainsi que des bulletins de paye au titre de cette même période sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme nette de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances et manquement à son obligation de loyauté lors du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de la salariée,
— condamner la société MAISON HOTELIERE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
— juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2025, la société [Adresse 5] demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que la péremption d’instance n’était pas acquise,
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— prononcer in limine litis la péremption de l’instance,
— condamner Mme [D] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé la demande de résiliation judiciaire sans objet,
* jugé régulier et fondé sur une faute grave le licenciement,
* débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné Mme [D] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
Mme [D] soutient que dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur sollicite cumulativement :
— de voir constater la péremption d’instance faute de diligence des deux parties,
— de statuer sur ses demandes tendant à voir condamner la salariée,
ce qui constitue selon elle une contradiction manifeste caractérisant une fin de non-recevoir du moyen tiré de la péremption d’instance en application du principe dit « de l’estoppel ».
La société MAISON HOTELIERE oppose qu’il n’existe aucune contradiction entre sa demande de péremption de l’instance et ses demandes reconventionnelles, notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que l’article 393 du code de procédure civile dispose que la charge des frais de l’instance périmée revient à celui qui a introduit cette instance.
Il est constant qu’en application du principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce qui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la formulation par la société [Adresse 5] à la fois d’une demande visant à constater la péremption d’instance faute de diligence des deux parties et de demandes reconventionnelles fondées pour l’une sur le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de ce qu’elle qualifie de « manoeuvres frauduleuses » de la part de Mme [D] et pour l’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne caractérisent nullement une contradiction de sa part visant à induire la partie adverse en erreur.
En effet, nonobstant le caractère inapproprié de la formulation retenue dans le dispositif de ses conclusions, la demande indemnitaire ainsi formulée constitue à l’évidence une demande subsidiaire sur laquelle il ne sera statué que si la péremption d’instance n’est pas acquise et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile découle de l’application de l’article 393 du code de procédure civile selon lequel les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur l’exception de procédure :
Au visa des articles 378, 386, 393 et 892 du code de procédure civile, et rappelant que par jugement du 20 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Dijon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, la société MAISON HOTELIERE soutient que le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption mais qu’un nouveau délai a recommencé à courir a l’issue de la procédure pénale qui s’est achevée en mai 2018 par le classement sans suite de la plainte de la société contre la salariée (pièce n°54).
Rappelant que le conseil de prud’hommes avait imputé à la partie la plus diligente la charge de lui communiquer la copie de la décision pénale retenue afin que l’affaire soit mise au rôle à la première date utile, elle expose qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant plus de deux ans à compter de la décision de classement sans suite du procureur de la République, de sorte que la péremption de l’instance est acquise depuis mai 2020.
Mme [D] oppose que l’employeur a multiplié les procédures pénales de sorte que par jugement du 20 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a indiqué dans son dispositif « qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision retenue au niveau pénal afin que l’affaire soit mise au rôle à la première date utile », ce qui selon elle ne saurait être interprété comme traduisant une obligation mise à la charge d’une partie, une telle interprétation impliquant que la partie la moins diligente ne supporterait aucune obligation, ce qui exclut tout caractère impératif tel qu’exigé par la Cour de cassation.
Elle ajoute qu’aucune décision de justice au sens du droit n’a été rendue, de sorte qu’aucune péremption n’est encourue.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’ instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon les articles 385 et 386 du même code, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption qui est acquise lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, l’article 392 dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption mais que ce dernier continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Dans ces deux derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Au cas présent, après avoir constaté que la société [Adresse 5] avait déposé une plainte pénale contre la salariée et rappelé que la mise en mouvement de l’action publique n’oblige pas la juridiction civile à surseoir à statuer qu’à la condition que le résultat de la procédure pénale en cours ne soit pas de nature à exercer une influence sur la solution du litige, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 20 octobre 2016, décidé d’un sursis à statuer.
Il se déduit des termes de ce jugement que le premier juge a manifestement entendu surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite de la plainte de la société MAISON HOTELIERE, qu’elle fasse l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, qu’elle donne lieu à poursuites devant le tribunal correctionnel ou encore qu’un jugement de condamnation ou de relaxe soit rendu. En effet, il ressort des pièces de la procédure d’instance que les parties convenaient de la nécessité de surseoir à statuer « dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ».
Or il résulte de la pièce n°54 produite par la société [Adresse 5] que sa plainte a été classée sans suite le 17 mai 2018 par le procureur de la République de [Localité 4] au motif qu’un rappel à la loi a été notifié à la salariée par l’intermédiaire d’un délégué du procureur.
Dans ces conditions, dès lors que ce classement sans suite traduit la volonté du procureur de la République de ne pas engager de poursuites ni d’avoir recours à une mesure alternative aux poursuites, il caractérise une décision de sa part rendue à la suite de la plainte de la société MAISON HOTELIERE au sens du jugement du 20 octobre 2016. Il s’en déduit qu’à compter du 17 mai 2018, un nouveau délai de péremption a couru pour expirer le 17 mai 2020 au soir.
Par ailleurs, il ne fait pas débat que c’est par la voie de conclusions du 24 février 2022 transmises au greffe du conseil de prud’hommes saisi de sa requête que Mme [D] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, sans aucunement faire référence au classement sans suite de la plainte la concernant.
Or si dans son jugement du 20 octobre 2016 le conseil de prud’hommes n’a pas formellement désigné la partie qu’il estimait être la plus diligente afin de « communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision retenue au niveau pénal afin que l’affaire soit mise au rôle à la première date utile », il demeure :
— d’une part qu’il incombait à l’une ou l’autre des parties d’informer la juridiction saisie de lui communiquer « la copie de la décision retenue au niveau pénal afin que l’affaire soit mise au rôle à la première date utile », ce qui caractérise expressément et précisément une diligence mise à la charge des parties, de sorte que la jurisprudence invoquée par la salariée ne s’applique pas en l’espèce,
— d’autre part que l’obligation de diligence s’applique indifféremment aux deux parties.
Il s’ensuit que pour éviter la péremption d’ instance, il appartenait à Mme [D] de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes de Dijon dans les deux ans du classement sans suite de la plainte dont elle a fait l’objet et dont elle a nécessairement été informée, ce classement étant consécutif à un rappel à la loi qui lui a été personnellement notifié par un délégué du procureur de la République.
En s’abstenant de le faire dans le délai imparti, la péremption d’ instance était acquise à la date de sa demande de réinscription au rôle, ce qui emporte extinction de celle-ci, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En conséquence des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes autres que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] sera condamnée à payer à la société MAISON HOTELIERE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [D] succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir,
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [D] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la péremption de l’instance prud’homale introduite par Mme [P] [D] emportant extinction de celle-ci,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties autres que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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