Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JULM
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
27 juin 2025 RG :24/04444
[Y]
C/
[D]
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nimes en date du 27 Juin 2025, N°24/04444
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [P] [K] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2025 par Mme [S] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° RG 24/04444 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par Mme [S] [Y], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2025 par M. [E] [D] et Mme [P] [K] [I] épouse [D], intimés à titre principal, appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026.
Sur les faits
Mme [S] [Y] est propriétaire d’un ensemble immobilier, bâti et non bâti, sis [Localité 4], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], comprenant notamment une parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1].
M. [E] [D] et Mme [P] [K] [I] épouse [D] ont acquis une parcelle de terre voisine n°[Cadastre 2] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation, avec piscine et fosse septique.
Mme [S] [Y] s’étant plainte de subir des infiltrations d’eau provenant de la propriété des époux [D], les parties ont décidé de mettre fin à leur différend en signant le 18 septembre 2023 un constat d’accord, sous l’égide d’un conciliateur de justice. Elles ont ainsi convenu « de mettre fin à leur différend portant sur infiltration d’eau chez Mme [Y] prenant son origine au système d’épandage de M. [D]. L’infiltration se fait à travers la roche et pénètre dans la cave de Mme [Y]. Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant : Monsieur [D] s’engage à faire une tranchée d’environ 60 cm de largeur contre la maison de Mme [Y], environ 50 cm plus bas que le sol de la cave de Mme [Y] et sur une longueur d’environ 6 mètres, en sachant qu’il existe à ce jour une zone creusée d’environ 2 m de profondeur. Le terrain sur lequel sera fait la tranchée, appartient à M. [D] et Mme [Y] en a, une servitude de passage. Cette tranchée sera enduite d’un enduit étanche sur le fond et la face mitoyenne avec Mme [Y], l’objectif étant de récupérer les suintements d’eau à travers le rocher et prenant leurs origines dans le système d’épandage de M. [D] pour les diriger par busage vers le champ de Mme [Y]. Monsieur [D] s’engage à réaliser les travaux au plus vite et en tous les cas avant le 31 octobre 2023 Monsieur [D] s’engage à prendre en charge le montant des travaux à réaliser. Ce que Madame [Y] accepte. Le conciliateur propose aux parties de faire enregistrer ce constat d’accord au niveau de leur notaire et du cadastre. M. [D] et Mme [Y] acceptent les termes de cet accord et les parties renoncent à ce titre, à toutes indemnités et toutes formes de dédommagement auxquelles elles auraient pu prétendre ».
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le tribunal de proximité d’Uzès a :
— prononcé l’homologation de l’accord intervenu entre les parties le 18 septembre 2023,
— donné force exécutoire au procès-verbal de constat du 18 septembre 2023.
A la suite de la signature et de l’homologation du constat d’accord, les époux [D] ont entamé les travaux auxquels ils s’étaient engagés en procédant à un creusement et un décaissement partiel de la tranchée se situant sur leur propriété.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, Mme [S] [Y] a mis en demeure les époux [D] de respecter l’accord intervenu.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024, les époux [D] ont répondu qu’ils n’effectueraient aucun des travaux demandés, la société […] leur ayant confirmé que leur fosse septique et leur drainage étaient aux normes.
Sur la procédure
Par exploit du 9 septembre 2024, Mme [S] [Y] a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en condamnation, sous astreinte, à effectuer l’intégralité des travaux prévus par le constat d’accord homologué.
Par ailleurs, par requête reçue le 2 décembre 2024, M. et Mme [D] ont sollicité la rétractation de l’ordonnance d’homologation, sur le fondement notamment des vices du consentement.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le tribunal de proximité d’Uzès a :
— débouté M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Déclare recevable la demande de nullité de l’accord homologué formée par M. [E] [D] .et Mme [P] [D] ;
Prononce la nullité du constat d’accord signé le 18 septembre 2023 homologué par ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Uzès le 23 novembre 2023 pour erreur ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [E] [D] et Mme [P] [D] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens ; ».
Mme [S] [Y] a relevé appel le 8 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou, tout au moins, réformer en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de nullité de l’accord homologué formé par M. [E] [D] et Mme [P] [D] ;
— prononcé la nullité du constat d’accord signé le 18 septembre 2023 homologué par ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Uzès le 23 novembre 2023 pour erreur.
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte provisoire puis définitive quant à la réalisation de l’intégralité des travaux prévus au constat d’accord du 18 septembre 2023 homologué le 23 novembre 2023 ;
— déboutée Mme [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [Y] aux dépens
— débouté Mme [S] [Y] de sa demande de condamnation des époux [E] et [P] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [S] [Y], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Prononcer et juger l’appel recevable et bien fondé
Juger l’appel incident [D], recevable mais mal fondé
Infirmer et réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 juin 2025 RG : 24/04444 :
— en ce que la demande de nullité de l’accord homologué formé par M. [E] [D] et Mme [P] [D] a été déclarée recevable.
— en ce qu’il a été prononcé la nullité du constat d’accord signé le 18 septembre 2023 homologué par ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Uzès le 23 novembre 2023 pour erreur.
— en ce que Mme [S] [Y] a été déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte provisoire puis définitive quant à la réalisation de l’intégralité des travaux prévus au constat d’accord du 18 septembre 2023 homologué le 23 novembre 2023.
— en ce que Mme [Y] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— en ce que Mme [Y] a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce que Mme [Y] a été condamnée aux dépens
— en ce que Mme [Y] a été déboutée de sa demande de condamnation des époux [E] et [P] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2024
Statuant à nouveau
Vu l’ordonnance de M. le président du tribunal de proximité d’Uzès en date du 23 novembre 2023 conférant force exécutoire au constat d’accord du 18 septembre 2023,
Vu le constat d’accord du 18 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de rejet de la rétractation rendue par le tribunal de proximité d’Uzès le 8 avril 2025
Vu l’article L. 121 – 3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’inexécution fautive du constat d’accord homologué par les époux [D],
Vu la déclaration spontanée et fautive des époux [D] refusant toute intervention mis à leur charge en dépit de deux mises en demeure qui leur a été adressées
Vu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 495 et 503 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête du tribunal de proximité d’Uzès du 23 novembre 2023
Vu le caractère exécutoire sur minute de toute ordonnance sur requête
Vu les articles 1536 à 1541 du code de procédure civile,
Vu la loi numéro 2016 – 1547 du 18 novembre 2016 ayant abrogé les articles 2052 et suivant du code civil,
Vu les articles 1130 à 1133 du code civil,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil
Débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions.
Prononcer et juger irrecevable la demande de nullité du constat d’accord du 18 septembre 2023, homologué par ordonnance du 23 novembre 2023 formé par M. et Mme [D]
Prononcer et juger valide, recevable et bien fondé le constat d’accord du 18 septembre 2023, homologué par ordonnance du juge d’Uzès du 23 novembre 2023 et prononcer et juger n’y avoir lieu à prononcer sa nullité pour erreur.
Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] [D] à porter et payer à Mme [S] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive aux obligations fixées par le constat d’accord du 18 septembre 2023, homologué le 23 novembre 2023.
Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] [D] à réaliser ou faire réaliser l’intégralité des travaux tels qu’ils sont prévus par le constat d’accord en date du 18 septembre 2023 homologué le 23 novembre 2023, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant une durée de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, puis sous astreinte définitive de 500 euros par jour jusqu’à réalisation intégrale des travaux par un professionnel agrée et justification d’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] [D] à porter et payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] [D] aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais de constat d’huissier de Maître [V], huissier de justice en date du 9 juillet 2024 outre toutes significations intervenues et rendues nécessaires.
Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] [D] à porter et payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] [D] aux entiers dépens en appel».
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [Y], appelante à titre principale, intimée à titre incident, expose que :
— Sur la validité du constat d’accord homologué :
La conciliation litigieuse est opérée sur le fondement des articles 1536 à 1541 du code de procédure civile, puisqu’elle est menée par un conciliateur de justice. Il ne s’agit pas d’une transaction entre les parties.
Les ordonnances, qui sont rendues par le juge de l’homologation, bénéficient d’une véritable autonomie et obéissent à un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête.
Le procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire. Il ne se voit reconnaître l’autorité de la chose jugée que dans l’hypothèse d’une transaction, soit de concessions réciproques. L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, a supprimé les cas de nullité de transaction pour cause d’erreur de droit et de lésion, interdisant la reprise d’une action en justice entre les mêmes parties si elle porte sur le même objet.
Pour annuler le constat d’accord homologué, le juge de l’exécution s’est basé sur un document unique et non-contradictoire, établi par le gérant d’un bureau d’étude géotechnique. Or, les éléments techniques non-contradictoires versés en procédure doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Le prononcé de la nullité pour erreur du contrat d’accord homologué n’est plus possible depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Les dispositions des articles 1130 à 1133 du code civil ne sont pas applicables. Quand bien même celles-ci seraient applicables, il n’existe aucun vice du consentement ou aucune erreur sur les qualités de la prestation. Les époux [D] ont reconnu, devant le conciliateur de justice, que les évacuations d’eau s’étaient révélées insuffisantes pour recueillir les infiltrations d’eau. Ils se sont nécessairement renseignés sur les modalités techniques de reprise des désordres dont ils assument la responsabilité, avant de proposer les modalités techniques d’y procéder. Ils ne pouvaient qu’être informés puisqu’ils ont procédé à une première exécution partielle des termes du constat d’accord, en entamant des travaux de creusement qu’ils ont interrompus.
— Sur la résistance abusive des époux [D] :
Les époux [D] ne se sont pas exécutés, malgré deux mises en demeure. Ils ont continué dans l’inexécution de leurs obligations. Qui plus est, ils ont demandé la rétractation de l’ordonnance d’homologation du constat d’accord devant le tribunal de proximité d’Uzès. Ils ont avoué être responsables des infiltrations d’eau subies par Mme [Y] qui se sont déclenchés conjointement à l’acquisition de leur terrain.
— Sur la mise en place d’une astreinte provisoire puis définitive afin de réalisation des travaux par les consorts [D] :
Les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent la mise en place d’une astreinte par le juge, pour assurer l’exécution de sa décision, lorsque celle-ci est rendue nécessaire par les circonstances. Or, les époux [D] n’ont pas respecté les termes du constat d’accord homologué, soit, la réalisation d’une tranchée et le fait d’enduire cette dernière. Les infiltrations d’eau perdurent et le bien immobilier de Mme [S] [Y] se dégrade. Il y a urgence à finaliser les travaux qui ont été engagés.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [D], intimés à titre principal, appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1130 et suivants, 1132, 1133, 1353, 1179, 140, 640, 641 et suivants et 2044 du code civil, de :
« – Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 27 juin 2025 ;
— Confirmer la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la nullité de l’accord objet du litige au regard du vice du consentement
— Confirmer que l’accord intervenu le 18 septembre 2023 vice le consentement des consorts [D] ;
— Confirmer comme nul et de nul effet l’accord intervenu le 18 septembre 2023 ;
— Débouter purement et simplement Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’astreinte judiciaire provisoire.
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’astreinte judiciaire définitif.
— Débouter Mme [Y] de sa demande de voir les époux [D] condamner à des dommages-intérêts pour défaut d’exécution et refus des écussons fautive d’une décision de justice.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme et M [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [Y] à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] de sa demande de voir les époux [D] condamner sur le fondement d’un de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Y] à porter et payer aux époux [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ».
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D], intimés à titre principal, appelants à titre incident, exposent que:
— Sur la nullité de l’accord en raison du vice du consentement :
* Sur la confirmation de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la nullité de l’accord :
L’homologation d’un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de sa validité devant le juge de l’exécution. La transaction, définie à l’article 2044 du code civil, s’articule difficilement avec la notion d’avantage manifestement excessif, cette dernière étant par nature fondée sur des concessions réciproques. Or, Mme [Y] n’a effectué aucune concession. Le juge ne peut pas modifier les termes de la transaction mais il peut statuer sur les conditions de sa formation et ce, y compris au stade de son exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la nullité de l’accord, objet du litige.
* Sur l’erreur, vice du consentement des consorts [D] :
Le vice du consentement au regard de l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres :
La demande de travaux, qui est effectuée par Madame [Y], n’est fondée sur aucun élément permettant de démontrer que les consorts [D] seraient pour tout ou partie responsables des désordres allégués. Le fossé profond de plus de 2 mètres sur le terrain des consorts [D] est antérieur et préexistant à la construction de leur maison. L’étude de sol réalisée indique la présence d’un puits mitoyen, démontrant la présence d’une nappe phréatique expliquant les écoulements d’eau dans la cave de Mme [Y]. L’attestation du responsable et gérant d’un bureau géotechnique préconise de ne pas creuser plus profondément, de tels travaux pouvant déstabiliser la maison. Il précise également qu’il est difficile de déterminer la provenance de l’eau.
Les infiltrations dans la cave de Mme [Y] sont antérieures à l’arrivée des consorts [D]. Les eaux de pluie de Mme [Y] s’écoulent dans le fossé de 2 mètres. Cela est contraire aux dispositions du code civil en matière d’assujettissement des fonds voisins.
Le vice du consentement au regard de l’impossibilité technique de réaliser les travaux :
Les demandes de travaux ne sont fondées sur aucun document technique permettant de déterminer l’origine des désordres allégués et si la solution est adéquate pour résoudre ces derniers. Mme [Y] a délibérément présenté la situation, de manière erronée, aux consorts [D], viciant leur consentement. L’ensemble des ouvrages réalisés par les consorts [D] l’ont été conformément à l’étude de sol.
— Sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice :
Les consorts [D] subissent de réels préjudices du fait du comportement de Mme. [Y]. Ils ont été affectés par les agissements de cette dernière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la demande de nullité du constat d’accord homologué
Mme [S] [Y] a obtenu que l’accord signé le 18 septembre 2023 soit homologué par une ordonnance du 23 novembre 2023, en dépit du fait qu’elle en avait seule fait la requête et que les époux [D] n’avaient pas consenti à cette homologation. De plus, Mme [S] [Y] a fait signifier le 19 novembre 2024 l’ordonnance d’homologation qui a donc bien force exécutoire, peu important que cette signification soit intervenue postérieurement à la saisine du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L.213-6, alinés 1 et 2, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
L’article 1565, alinéa 1, du code de procédure civile, issu du décret n 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, qui a succédé à l’article 1441-4, dispose que :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.'
L’article 1566, alinéa 1, énonce que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Mme [S] [Y] fait valoir que les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile.
L’article 1567 fait bien référence à la transaction et le régime particulier d’homologation judiciaire instauré par les articles 1565 à 1567 a succédé à celui de l’article 1441-4 du code de procédure civile qui prévoyait que le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confèrait force exécutoire à l’acte qui lui était présenté.
Or, il résultait de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l’article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que, lorsque le président du tribunal de grande instance statuait sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne portait que sur la nature de la convention qui lui était soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs et n’excluait pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).
De même, l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.184).
L’homologation relève de la matière gracieuse et les jugements gracieux n’ont pas autorité de la chose jugée (Civ 1 3 janvier 1996, n 94-04.069). Il s’en suit que si la décision qui homologue une transaction constitue un titre exécutoire, elle n’a pas autorité de la chose jugée.
La demande en annulation de l’accord homologué est, par conséquent, recevable et le juge de l’exécution, saisi d’une demande de prononcé d’une astreinte, pour en assurer l’exécution, est compétent pour en connaître.
2) Sur le bienfondé de la demande de nullité du constat d’accord homologué
Mme [S] [Y] expose que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a supprimé les cas de nullité de la transaction pour cause d’erreur de droit et de lésion.
Les règles applicables spécifiquement à la transaction ayant été abrogées, elle est désormais soumise au droit commun des contrats et notamment aux articles 1130 à 1133 du code civil qui prévoient que les vices du consentement en sont une cause de nullité relative.
L’article 1132 édicte que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Il précise que l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’occurrence, il résulte des termes de l’accord signé le 18 septembre 2023 que M. [E] [D] s’est engagé à faire une tranchée d’environ 60 cm de largeur contre la maison de Mme [Y], environ 50 cm plus bas que le sol de la cave de Mme [Y] et sur une longueur d’environ 6 mètres, en raison de sa croyance de ce que son système autonome d’assainissement serait à l’origine des infiltrations d’eau se produisant dans la cave de Mme [S] [Y].
Or, il n’est pas démontré que cet accord ait été précédé d’une étude technique établissant un quelconque lien entre le système d’épandage mis en place en 2022 et les nuisances se produisant dans la propriété voisine.
De plus, la conformité du système d’épandage est attestée par le rapport de contrôle d’exécution des travaux, dressé le 17 décembre 2021 par la société […].
Le constat de commissaire de justice du 19 septembre 2024, produit par les intimés, met en évidence le fait que les descentes d’eau pluviale de Mme [S] [Y] sont dirigées dans la tranchée litigieuse, le long de la façade arrière de sa maison. Le courrier du bureau d’études de sol '[…]' du 8 octobre 2024 indique que la formation 'deux’ après la première de couverture est composée de bancs calcaires présentant des interstices inévitables et incontrôlables pour le cheminement de l’eau et qu’il est donc très difficile de déterminer d’où provient l’eau de circulation. Il rappelle aux époux [D] qu’ils doivent accepter règlementairement les eaux venant du fonds supérieur de leurs voisins sortant de ces bancs calcaires, tout comme leurs voisins situés inférieurement doivent l’accepter également.
Il n’est donc pas établi avec certitude que le système autonome d’assainissement des époux [D] soit à l’origine des infiltrations d’eau se produisant dans la cave de Mme [S] [Y] ou, tout du moins, d’une aggravation de ces infiltrations.
De plus, il résulte du rapport du 28 mai 2024 de l’agence groupe experts bâtiment, mandatée par Mme [S] [Y] elle-même, que l’engagement pris par M. [E] [D] d’approfondir la tranchée à un niveau plus bas que le terrain naturel ne permettra pas d’évacuer les eaux de cette tranchée et qu’il pourrait être envisagé d’utiliser un puits perdu sur le terrain, pour résoudre la question de l’exécutoire de la tranchée.
Surtout, le bureau d’études de sol '[…]' a mis sérieusement en garde les époux [D] sur la forte dangerosité de creuser le rocher, deux mètres plus bas que l’état actuel, le risque étant de déstabiliser la maison de Mme [S] [Y], eu égard à la nature du sol composé de formations calcaires gréseuses pouvant présenter des alternances argileuses plus en profondeur dont certaines étant susceptibles de se déliter à l’action de l’air, de l’eau et du gel. Le bureau d’études conclut que le creusement envisagé constitue un risque inconsidéré dont il ne veut pas prendre la responsabilité.
Le rapport de la société […], qui a été régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties, n’est remis en cause par aucune autre étude technique effectuée par Mme [S] [Y] qui ne sollicite pas non plus l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire. Cette mise en garde de la société […] est corroborée par l’étude effectuée par la société […], en octobre 2020, qui avait déjà mis en évidence la présence de molasse calcaire gréseuse visible en affleurement et de traces d’humidité, témoin de circulations d’eau dans le substratum; cette étude était accompagnée d’une photographie du fossé drainant au Nord du mas de Mme [S] [Y] avec mur en pierre qui repose sur le calcaire molassique en bancs.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu l’erreur d’appréciation portant sur une qualité essentielle de la prestation due et le caractère déterminant de cette erreur, dans le consentement donné par les époux [D] à la réalisation des travaux litigieux dont ils ignoraient la dangerosité.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du constat d’accord homologué, débouté Mme [S] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte et de sa demande de dommages-intérêts.
3) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [S] [Y] n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions, sans qu’il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif qui justifierait l’indemnisation du préjudice, au demeurant non caractérisé, qui pourrait en résulter.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [Y] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les époux [D] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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