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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 22/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 250
N° RG 22/02007
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTNB
[F]
C/
S.A.S. [14]
S.A.S. [24]
S.A. [26]
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES [27]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
Né le 4 décembre 1982 à [Localité 28] (51)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU- ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Dispensé de comparution par courrier du 2 juin 2025
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 29]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
Dispensée de comparution par courrier du 10 juin 2025
S.A.S. [24]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [26]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 9]
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES [27]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS substitué par Me Aline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS
[19]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier du 28 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 25 septembre 2025. Le 25 septembre 2025, la date du délibéré a été prorogée au 02 octobre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [F], salarié intérimaire de la société [24], mis à disposition de la société [14] sur le site de [Localité 20] en qualité d’agent de production à un poste de désossage de volaille à compter du 6 août 2018, a régularisé le 9 novembre 2018 une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 8 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « le couteau de son voisin a dérapé en désossant la volaille et lui a coupé le doigt ». Le certificat médical initial du 9 novembre 2018 fait état d’une "section complète extenseur D2 droit zone 3 + Perte de substance cartilagineuse ".
Le 13 novembre 2018, cet accident a été pris en charge par la [16] au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a demandé par lettre du 27 octobre 2019 l’application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relative à la faute inexcusable de l’employeur.
Après l’échec de la tentative de conciliation organisée par la [16] le 17 janvier 2020, M. [F], par requête du 26 octobre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, lequel, par jugement du 28 juin 2022, a :
— déclaré le jugement opposable aux sociétés [26] et [27],
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [F],
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés [26], [27], [24] et Arrivé à l’encontre de M. [F],
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration électronique d’appel du 2 août 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 juin 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en ce qu’il a déclaré le jugement opposable aux sociétés [26] et [27],
— infirmé pour le surplus,
— dit que l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 8 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [14], substituant dans la direction la SAS [24], son employeur,
— ordonné à la [21] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [H] [T], expert près la cour d’appel de Poitiers avec pour mission, les parties dûment convoquées :
d’examiner M. [F],
de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
de décrire les lésions qui ont résulté de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2018,
de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
les souffrances physiques et morales par lui endurées,(en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
d’indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
de déterminer les frais divers restés éventuellement à la charge de la victime,
d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider M. [F] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
de décrire, s’il y a lieu les frais de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [F] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers dans un délai de six mois à compter de sa saisine par ledit greffe,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle de la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers en charge du contrôle des expertises,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [17],
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— constaté que la société [14] sollicite la communication au docteur [Y], domicilié [Adresse 3], de tous documents médicaux et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné,
— jugé que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur principal,
— jugé que l’employeur principal, la SAS [23], devra rembourser à la caisse :
l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
les frais de l’expertise médicale ordonnée,
— fait droit à l’appel en garantie formé par l’employeur principal la SAS [23] contre l’entreprise utilisatrice, la société [14],
— condamné en conséquence l’entreprise utilisatrice, la société [14], auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, à relever et garantir l’employeur principal, la SAS [24], de l’ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires qui seront versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu au salarié,
— condamné l’entreprise utilisatrice, la société [14], auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, à relever et garantir l’employeur principal, de la condamnation à rembourser les frais d’expertise,
— alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 10 janvier 2025.
L’affaire, rappelée à l’audience du 11 février 2025, a été renvoyée au 10 juin 2025.
A cette audience, M. [F], dispensé de comparution, s’en est remis à ses conclusions communiquées le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— fixer son préjudice corporel de la manière suivante :
au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
au titre du préjudice esthétique : 3 000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 672,81 euros
au titre de l’assistance tierce personne : 760 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 800 euros
— lui donner acte de ce qu’il a perçu une indemnité provisionnelle de 5 000 euros qui viendra en déduction de son préjudice
— dire que la [16] devra faire l’avance des sommes qui lui seront allouées et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [24]
— condamner conjointement et solidairement la SAS [24] et la SAS [14] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement la SAS [24] et la SAS [14] aux dépens.
La SAS [14], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions communiquées le 5 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6000 €
— limiter l’indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 2000 €
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 500 €
— limiter l’indemnisation au titre de la tierce assistance à la somme de 570 €
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3185 €
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12'210 €
— débouter M. [F] et la société [23] de l’ensemble de leurs autres demandes notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. À défaut ramener l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La société [24], la SA [26] et la société d’ assurance mutuelle à cotisations fixes [27] s’en sont remises oralement à leurs conclusions communiquées le 15 mai 2025 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes
— débouter M. [F], la SAS [14] et la [18] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [18]
A titre principal,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [F] à une somme totale de 19'298,72 euros se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne : 653,72 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 185 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
préjudice d’agrément : 750 euros
déficit fonctionnel permanent : 12 '210 euros
provision : -5 000 €
— Rappeler que la [18] fera l’avance des différents frais et indemnités à M. [F] à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur ;
— rappeler que la SAS [14] a été condamnée à garantir et relever indemne la société [24] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires qui seront versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu au salarié, ainsi que de la condamnation aux frais d’expertise ;
— débouter M. [F] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [24]
— condamner toute partie perdante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour condamnerait la Société [23] aux frais irrépétibles et aux dépens
— condamner la SAS [14] à garantir et à relever indemne la Société [24] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La [18], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions communiquées le 4 février 2025 aux parties adverses et le 6 février 2025 à la cour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérés auprès de la société [24] et ce conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la somme de 5 000 euros versée à M. [F] à titre de provision sera déduite de l’indemnisation accordée ;
— dire et juger que les frais d’expertise d’un montant de 1 000 euros avancés par la caisse primaire pourront être récupérés auprès de la société [24].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
En outre, depuis un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ; Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations),
le préjudice esthétique temporaire,
l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
le préjudice esthétique permanent,
le préjudice d’agrément,
la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
le préjudice sexuel,
le préjudice permanent exceptionnel,
le préjudice d’établissement,
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas présent, M. [F] demande à être indemnisé des postes de préjudice suivants :
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de ses opérations, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation :
— du 8 novembre 2018 au 9 novembre 2018
— du 8 janvier 2020 au 9 janvier 2020
— le 23 février 2021,
et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe II du 10 novembre 2018 au 10 décembre 2018, correspondant à l’immobilisation par l’orthèse en post-opératoire,
— de classe I du 11 décembre 2018 au 7 janvier 2020
— de classe II du 10 janvier 2020 au 31 janvier 2020, correspondant aux suites post-opératoires
— de classe I du 1er février 2020 au 22 février 2021
— de classe II du 24 février 2021 au 2 mars 2021, correspondant aux suites post-opératoires,
— de classe I du 3 mars 2021 au 20 décembre 2021 date de la consolidation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la validité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrent habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Sur la base d’une indemnité journalière de 33 euros, M. [F] sollicite à ce titre une somme totale de 4 672,81 €.
La société [23] et les sociétés d’assurance ainsi que la société [14] proposent une base d’indemnisation journalière de 25 euros, étant précisé que ni la durée de l’indemnisation ni les classes retenues par l’expert, reflétant le pourcentage d’invalidité ne sont contestées.
En retenant une base d’indemnisation journalière moyenne de 27 euros sur toute la période, il y a lieu d’allouer à M. [F] :
— pour le déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 5 jours : 135 euros
— pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II d’une durée de 60 jours (au taux de 25 %) : 405 euros
— pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I d’une durée de 1074 jours (au taux de 10 %): 2 899,80 euros
soit un total de 3 339,80 euros.
2/ Les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu que durant environ un mois après chaque chirurgie, M. [F] a bénéficié de l’aide de son épouse pour la douche, pour enfiler ses chaussettes mettre ses chaussures pour boutonner son pantalon et ses chemises. Elle l’a également aidé pour la préparation des repas, les courses et les tâches ménagères. Durant environ deux mois après l’accident il a bénéficié d’une aide ménagère deux heures par semaine, M. [F] précisant qu’au moment de l’accident ses jumelles avaient 11 mois et qui n’a pas pu aider son épouse autant qu’il l’aurait souhaité pour s’en occuper.
L’expert a évalué l’assistance d’une tierce personne avant consolidation à hauteur de :
— 5 heures par semaine du 10 novembre 2018 au 10 décembre 2018
— 5 heures par semaine du 10 janvier 2020 au 31 janvier 2020
— 3 heures par semaine du 24 février 2021 au 2 mars 2021
Il convient de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros et en conséquence, il doit être accordé à M. [F] la somme de 735,42 euros au titre des frais d’assistance tierce personne.
3/ Les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [F] sollicite la somme de 20'000 euros en réparation de ce poste de préjudice tandis que la société [24] et les sociétés d’assurances ainsi que la société [14] proposent une somme de 6000 euros.
M. [F], reprenant son parcours d’hospitalisation depuis l’accident fait valoir qu’il a été hospitalisé au centre antidouleur du CHD de [Localité 25] dans le cadre d’un traitement de douleurs neuropathiques rebelles de l’index droit chez un droitier, qu’il s’est vu prescrire le 12 février 2020 une prothèse de doigt suite à l’amputation et que les traitements médicaux ont provoqué de graves séquelles digestives et une immunodépression provoquant des infections à répétition. Il précise par ailleurs souffrir d’une profonde dépression depuis l’accident laquelle a été particulièrement aiguë pendant le parcours de soins.
L’expert judiciaire, tenant compte du traumatisme initial, de la longueur des soins et leur douleur ainsi que de la répercussion psychologique, a évalué les souffrances endurées à hauteur de 4 sur une échelle de 0 à 7 selon le barème de la Société [22] et de la Fédération Française des Association de Médecins Conseils Experts.
La somme réclamée par M. [F] correspond à un préjudice quantifié 6/7 qui n’est pas celui retenu par l’expert.
En considération des pièces produites et de l’évaluation faite par l’expert, il convient d’accorder la somme de 10'000 euros à M. [F].
4/ Le préjudice esthétique permanent
M. [F] qui a subi l’amputation partielle de son index droit précise ressentir le poids de la diminution physique apparente et avoir honte de sa main. Il sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les sociétés intimées offrent entre 1 500 euros et 2 000 euros, compte tenu de l’évaluation de ce poste de préjudice fixée par l’expert à 1,5 / 7.
M. [F] était âgé de 37 ans au moment de l’amputation de P2 et P3 de l’index droit.
L’expert judiciaire qualifie le préjudice esthétique de très léger à léger.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
5/ Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime à poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident du travail.
Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale, lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément
M. [F] sollicite une indemnisation de 5 000 euros. Il soutient qu’il a dû cesser la pratique de la moto car il ne pouvait pas piloter dans des conditions normales de sécurité compte tenu de la gêne ressentie pour la préhension du guidon de la moto et de la poignée de freinage en lien avec les douleurs et l’amputation partielle de son index droit. Il fait valoir également qu’il est gêné pour les activités de bricolage et les travaux de rénovation de la maison familiale.
La société [24] et les sociétés d’assurance font valoir que M. [F] ne justifie pas d’une pratique antérieure de la moto avant l’accident et qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire a retenu une simple gêne et pas une incapacité. Elles demandent en conséquence que ce poste de préjudice soit indemnisé par une somme de 750 euros.
La société [14] soutient que le préjudice d’agrément est très modéré s’agissant d’une simple gêne, et demande en conséquence que la réparation soit limitée à 500 euros.
La gêne alléguée pour les activités de bricolage et les travaux de rénovation de la maison n’est pas justifiée par M. [F] comme relevant d’une activité habituelle à laquelle il se livrait avant l’accident et ne relève en conséquence pas d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
M. [F] justifie par les attestations qu’il produit qu’il se livrait à la pratique de la moto avant l’accident et qu’il a dû revendre celle-ci car il ne supportait plus les vibrations occasionnées par la conduite de celle-ci.
L’expert judiciaire précise 'concernant la pratique de la moto il existe une gêne sans impossibilité. En effet l’examen clinique de ce jour confirme que la préhension du guidon de la moto est médicalement possible de même que le freinage avec toutefois une gêne en lien avec les douleurs et l’amputation partielle de l’index droit. On rappelle qu’il utilise régulièrement un taille haie et une tondeuse et qu’il manipule des pièces métalliques dans le cadre de son activité de découpe laser'.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
6/ Le déficit fonctionnel permanent
Le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle. Il résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
M. [F] fait valoir que le taux évalué par l’expert judiciaire à 6 % correspond uniquement au déficit fonctionnel permanent et définitif de l’amputation de l’index droit chez un droitier et le retentissement psychologique. S’il présente une anomalie anatomique du colon caractérisé par la présence de diverticules, état antérieur préexistant à l’accident, il soutient cependant que les troubles qu’il subit désormais ne sont apparus qu’après l’infection (colite à Clostridium difficile) subie pendant l’hospitalisation. Il soutient que ces troubles persistent et handicapent sa vie personnelle et sociale de sorte qu’il en résulte incontestablement une aggravation d’un état antérieur dû à l’infection contractée lors de l’hospitalisation, cette aggravation devant être indemnisée.
Il sollicite une somme de 13 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société [24] et les sociétés d’assurance ainsi que la société [14] font valoir que la sigmoïdite diverticulaire est sans lien avec l’accident du travail et constitue une anomalie anatomique du colon que M. [F] a toujours présentée et que cet état antérieur qui évolue pour son propre compte n’est pas imputable à l’accident du 8 novembre 2018.
Elles demandent que, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, la valeur du point soit évaluée à 2 035 euros et que ce poste de préjudice soit indemnisé par l’allocation d’une somme de 12 210 euros.
Il n’est pas contesté que dans les suites de la chirurgie du 9 novembre 2018, M. [F] a présenté sur le plan gastro-entérologique une colite à clostridium difficile, résistante au Flagyl, qui a été traitée et guérie après un traitement de 10 jours par vancomycine en mars 2019.
L’expert judiciaire considère que cette infection est imputable.
S’agissant de la persistance de troubles du transit dont s’est plaint par la suite M. [F], il ressort de l’expertise judiciaire que les bilans gastro-entérologiques et les différents scanners abdominopelviens ont uniquement mis en évidence une diverticulose sigmoïdienne.
Selon l’expert, il s’agit d’une anomalie anatomique acquise du colon, caractérisée par la présence de diverticules, cette diverticulose sigmoïdienne étant une pathologie médicale, constitutive d’un état antérieur et qui évolue pour son propre compte. L’expert indique que cette pathologie qui ne peut avoir été causée par les suites de l’accident du 8 novembre 2018, n’est pas imputable à cet accident.
L’expert conclut 'qu’il persiste donc uniquement un déficit fonctionnel à caractère permanent et définitif imputable en lien avec l’amputation de l’index droit chez un droitier et le retentissement psychologique, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % selon le barème de droit commun.
Ce taux prend en compte l’altération permanente des fonctions physiques, sensorielles, mentales et psychiques du blessé décrites dans l’examen clinique, l’existence de douleurs permanentes séquellaires, l’impact de ces douleurs sur les fonctions psychologiques, sensorielles, mentales et psychiques du blessé, ainsi que les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur sa qualité de vie'.
En considération de l’ensemble de ces éléments, du fait que M. [F] était âgé de 39 ans au jour de la consolidation intervenue le 20 décembre 2021, il convient de retenir une valeur du point d’indemnité d’un montant de 2 035 euros de sorte que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à la somme de 12 210 euros.
La [16] versera directement les indemnités à M. [F] et en récupérera le montant auprès de la société [24] dans les conditions légales et réglementaires et condamne en tant que de besoin la société [24] à lui rembourser les sommes.
Il résulte des pièces du dossier que la provision de 5 000 euros octroyée à M. [F] par arrêt de cette cour du 27 juin 2024 a été avancée par la [16] laquelle a été remboursée par la société [24].
Cette provision doit par conséquent être déduite de l’indemnisation accordée à M. [F].
Sur la garantie de la SAS [14]
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cette cour, par arrêt du 27 juin 2024, a condamné l’entreprise utilisatrice, la société [14], auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, à relever et garantir l’employeur principal, la SAS [24], de l’ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires qui seront versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu au salarié.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des frais d’expertise qui ont été avancés par la [16], ils pourront être récupérés auprès de la société [24].
La S.A.S. [14] entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, tenue de relever et garantir la société [24], employeur principal, de l’ensemble des postes de réparation sollicités, partie perdante, doit également relever et garantir la société [24] des frais de l’expertise judiciaire.
La société [14], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [14], tenue aux dépens, doit être condamnée à payer à M. [F] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à payer à la société [24], la SA [26] et la société [27] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette cour du 27 juin 2024,
Fixe comme suit les préjudices de M. [J] [F] découlant de l’accident du travail du 8 novembre 2018, déclaré le 9 novembre 2018,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 339,80 euros
— assistance tierce personne : 735,42 euros
— souffrances endurées avant consolidation : 10 000 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros
Dit que la provision de 5 000 € perçue par M. [F] doit être déduite de l’indemnisation accordée à M. [J] [F] ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la [16] versera directement les indemnités à M. [F] et en récupérera le montant auprès de la SAS [24] dans les conditions légales et réglementaires et condamne en tant que de besoin la SAS [24] à lui rembourser les sommes ;
Dit que les frais d’expertise avancés par la [16] pourront être récupérés par la caisse auprès de la SAS [24].
Rappelle que suivant arrêt susvisé, l’entreprise utilisatrice, la [30], auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, est condamnée à relever et garantir l’employeur principal, la SAS [24], de l’ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires qui seront versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu au salarié ;
Condamne la S.A.S. [14] à relever et garantir la SAS [24] des frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS [14] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne la SAS [14] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [14] à payer à la SA [24], la SA [26] et la société [27] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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