Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/10085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10085 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVZ3
Nom du ressortissant :
[D] [P] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P] [T]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Julien MIGNOT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [P] [T]
né le 28 Juillet 2000 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] 1
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat du barreau de Lyon, commis d’office
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia , avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à X se disant [D] [P] [T] le 18 décembre 2025 par le préfet de la Haute-Savoie. Il a été indiqué à l’audience qu’une contestation de cet arrêté a été soumise au tribunal administratif.
Suite à une vérification d’identité et le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [D] [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 20 décembre 2025 à 14 heures 18, X se disant [D] [P] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le 21 décembre 2025 à 14 heures 07, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 décembre 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [D] [P] [T],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [D] [P] [T],
' ordonné la mise en liberté de X se disant [D] [P] [T],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 décembre 2025 à 17 heures 39 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA que :
— il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle en ce qu’ils tendent à critiquer le principe de la mesure d 'éloignement principe insusceptible d 'être examiné par le juge judiciaire pour relever de la compétence exclusive du juge administratif.
— les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et l’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
— le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture du Rhône, pour justifier de sa décision administrative, vise les pièces du dossier et le procès-verbal d’audition et retient que :
— le retenu justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français ;
— ne justifie pas de la vie privée et familiale qu’il prétend avoir sur le territoire français ;
— il n’a remis aucun passeport ;
— il est défavorablement connu des services de police pour être impliqué dans un trafic de faux document.
— le juge du tribunal judiciaire reproche à la préfecture de ne pas avoir procédé à des vérifications sur la situation de X se disant [D] [P] [T] alors que force est de constater que l’étranger a refusé d’être entendu devant les services de police et placé en retenue administrative et ayant donc accès à la possibilité de contacter un tiers, il n’a pas souhaité exercer ce droit.
— la préfecture n’a pas à palier la carence de l’étranger dans la charge de la preuve et a donc procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’étranger au regard des pièces qu’elle détenait, notamment une note blanche, aux termes de laquelle il était indiqué le fait que X se disant [D] [P] [T] serait impliqué dans des faits de trafic de faux documents.
— la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étranger ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, il ne se prévaut que d’une domiciliation postale et n’a pas communiqué d’éléments lors de sa retenue administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [D] [P] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [D] [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et pour présenter à titre subsidiaire, une demande nouvelle d’assignation à résidence.
Le conseiller délégué a alors relevé qu’aucun passeport en cours de validité n’a été déposé par l’intéressé entre les mains des autorités.
X se disant [D] [P] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, X se disant [D] [P] [T] a prétendu que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en ce que notamment, il n’a pas pris en compte le fait qu’il travaille depuis son arrivée en France et qu’il a entamé des démarches de régularisation avec son avocat.
Il est rappelé à ce stade que la critique d’une absence de «prise en compte» d’éléments de la situation personnelle de l’étranger relève le cas échéant de l’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation et non du sérieux de l’examen par l’autorité administrative. Il en est de même s’agissant de la caractérisation de la menace pour l’ordre public.
Il est vainement recherché dans le dossier de la procédure et même dans les pièces fournies à l’appui de la requête en contestation, comme celles dernièrement produites en appel de quelconques éléments de nature à conforter l’allégation de l’engagement de démarches de régularisation et même de l’existence d’un emploi dans la région d'[Localité 5], tel que mis en avant dans cette requête.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
«- X se disant [D] [P] [T] alias [T] [D] [P] alias [C] [T] [P] alias [P] [T] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18/12/2025 exécutoire d’office, des lors que l’intéressé s’est vu refuser un délai de départ volontaire.
ll ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que X se disant [D] [P] [T] ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale et qu’il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine.
En outre, l’intéressé, qui déclare être célibataire, sans enfant, ne démontre pas une bonne intégration en France des lors que son comportement représente une menace à l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’implications dans un trafic de faux et usage de faux documents d’identité et administratifs.
— l’intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionne au 3° de l’article L. 612-2 du CESEDA, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
— par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.»
Il est également vainement recherché dans la requête en contestation de l’arrêté de placement et même dans les pièces de la procédure devant le premier juge que X se disant [D] [P] [T] ait alors entendu justifier de son adresse, en se contentant d’indiquer être «domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5]» sans préciser plus alors que cette adresse correspondait en réalité à une adresse de domiciliation dans un CCAS, comme il le révèle dans sa contestation.
L’autorité administrative n’a aucune obligation légale de procéder à des recherches suite aux déclarations de l’intéressé au cours de son audition en retenue administrative concernant la certitude et la stabilité de son hébergement, l’étranger ayant en effet la possibilité de présenter au juge judiciaire les éléments de sa situation personnelle lors de l’examen de la première demande de prolongation. Le fait même qu’il entend justifier par des pièces produites dans les minutes précédant l’audience qu’il est en réalité domicilié [Adresse 2] à [Localité 9] (Ain) lui interdit ainsi, par ses tergiversations de reprocher à l’autorité préfectorale un défaut d’examen sérieux concernant sa domiciliation.
Aucun élément connu du dossier n’a été omis par la préfecture dans l’examen de la situation de l’intéressé.
Il convient ainsi de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [D] [P] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée concernant les garanties de représentation et les risques de fuite qui en découlent.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Dans sa requête en contestation, X se disant [D] [P] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public.
Il est relevé à ce stade, comme l’a fait lors de l’audience le conseil de la préfecture, que la menace pour l’ordre public constitue un critère supplémentaire de caractérisation par l’autorité administrative du risque de fuite alors que X se disant [D] [P] [T] s’est limité dans sa requête en contestation à soutenir le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, comme d’ailleurs s’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il faut rappeler qu’il échappe au contrôle du juge judiciaire. Aucun élément concernant l’existence de ses garanties de représentation et surtout sa propension à procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement n’était d’ailleurs mis en avant.
Le ministère public a relevé avec pertinence et à bon droit que le juge judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation de l’autorité administrative mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
L’absence même d’une domiciliation stable, qui n’était d’ailleurs pas plus alléguée dans le cadre de sa comparution devant le premier juge et qui maintenant fait état d’une nouvelle adresse située à distance d'[Localité 5], ne permet pas manifestement de retenir une erreur manifeste d’appréciation au regard même des termes impératifs de l’article L. 612-3 du CESEDA. Aucune des nombreuses pièces qu’il a fournies en appel ne fait état d’un hébergement dans la ville d'[Localité 5] et même comme cela vient d’être souligné plus haut d’une véritable activité professionnelle en Haute-Savoie, ses documents concernant une période antérieure (années 2021 à 2024) et la ville d'[Localité 4].
Les motifs de l’arrêté portant sur la menace pour l’ordre public sont nécessairement surabondants et ne pouvaient pas plus permettre de retenir une erreur manifeste d’appréciation de la nécessité d’un placement en rétention administrative centrée sur le risque de fuite. Ils n’ont pas ainsi à être examinés. La discussion entre les parties sur la valeur probante d’une «note blanche» invoquée par la préfecture est ainsi inopérante.
Ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait donc pas plus être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée, la requête en contestation de l’arrêté de placement est rejetée et il est fait droit à la demande en prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé se limitant à se prévaloir de la détention d’une photographie d’un tel document.
Cette demande nouvelle d’assignation à résidence ne peut ainsi qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable, mais rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par X se disant [D] [P] [T],
Déclarons recevable la requête préfectorale et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [P] [T] pour une durée de vingt-six jours
Ajoutant à la décision entreprise,
Rejetons la demande d’assignation à résidence présentée en appel.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Julien MIGNOT Pierre BARDOUX
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