Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 23/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/768
N° RG 23/01377 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BJ
Jugement (N° 22/001064) rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Caisse de Crédit Mutuel d’Orchies, Société anonyme au capital de 77,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le N° 305 523 375, Société Coopérative de Crédit à capital variable régie par l’article 5 de l’ordonnance du 16 Octobre 1958, créée le 16 Février 1966 et dont les statuts modifiés le 24 octobre 2005 ont été déposés au greffe du Tribunal d’Instance de Douai agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juin 2023 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES a consenti à M. [Y] [H] un crédit à la consommation renouvelable de type 'Passeport’ déblocable en fractions d’un montant minimal de 1500 euros et maximal de 10.000 euros dont les échéances et les taux varient en fonction du capital débloqué. Un capital de 10.000 euros a été débloqué le 24 novembre 2018 étant précisé que cette somme était remboursable en 60 mensualités de 188,03 euros incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 3,77 %.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du mois de février 2021. Par un premier courrier recommandé du 7 septembre 2021, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES a mis en demeure M. [Y] [H] de lui payer les échéances impayée sous peine de déchéance du terme et par un second courrier recommandé du 30 septembre 2021, cette demande a été réitérée, en vain. Le 19 novembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES a fait assigner en justice M. [Y] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la somme de 6814,02 euros pour solde du crédit renouvelable 'PASSEPORT CRÉDIT’ portant intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an a compter du 29 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement sur la somme de 5961,77 euros et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle,
— la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— dit irrecevable pour être forclose l’action de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES afférent au contrat de crédit d’un montant de 10.000 euros souscrit le 15 novembre 2018 par M. [Y] [H],
— condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES aux entiers dépens,
— débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2023, la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES en date du 25 mai 2023, et tendant à voir :
— Déclarer recevable et bien fonde l’appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL D’ORCHIES 51 l’encontre du jugement rendu par 1e Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de DOUAI le 9 mars 2023,
— L’infirmer dans toutes ses dispositions,
— Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL D’ORCHIES les sommes suivantes :
— 6.814,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an sur la somme de 5.961,77 euros à compter du 29 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle, au titre de la seule utilisation de la somme de 10.000 euros au titre du prêt 'PASSEPORT CREDIT',
— 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en appel,
— les dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Stéphanie CALOT- FOUTRY, Avocat, sur ses offres de droit par application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [Y] [H] a été assigné devant la cour par la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de préciser pour la bonne intelligence des faits de l’espèce que M. [Y] [H] a utilisé le prêt renouvelable consenti par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES à une seule reprise lors de l’ouverture de son crédit puisqu’il est avéré que le déblocage de l’intégralité des fonds au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 10.000 euros est intervenu le 24 novembre 2018 (pièce n°14 de l’appelante). Cette somme devait être remboursée en 60 mensualités de 188,03 euros étant entendu que le taux d’intérêt était fixé à 3,50 % l’an hors assurance.
Il ressort des justificatifs produits que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 15 février 2021 (pièces n°5 et 26 de l’appelante).
Or, dans le cas présent la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES a initié son action contre l’emprunteur par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022.
Dès lors cette banque n’encourt nullement la forclusion biennale prévue par l’article R 312-35 du code de la consommation précité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable pour être forclose l’action de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES afférente au contrat de crédit litigieux, et statuant à nouveau, de déclarer recevable cette action.
— Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES produit notamment aux débats les pièces suivantes:
' l’offre de prêt 'Passeport Crédit’ acceptée et non rétractée,
' les historiques de compte des années 2018 à 2022,
' les justificatifs afférents à la consultation du FICP,
' la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées,
' les courriers de mise en demeure adressés par la banque prêteuse à M. [H],
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard des tels justificatifs la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES à l’égard de M. [Y] [H] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit selon les modalités suivantes:
' capital restant dû au 18 novembre 2021: 5.961,77 euros
' indemnité conventionnelle de 8%: 476,94 euros
Soit au total : 6.438,71 euros
Il convient dès lors de condamner M. [Y] [H] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES les sommes suivantes:
' la somme de 5.961,77 euros au titre du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 3,50 l’an à compter du 29 octobre 2022 (cette date devant être retenue car on ne peut statuer ultra petita en fixant le point de départ des intérêts à la date de la dernière mise en demeure car elle est antérieure puisqu’elle est intervenue le 27 septembre 2022),
' la somme de 476,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES de sa demande formée
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens:
M. [Y] [H] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORCHIES de sa demande formée au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— DÉCLARE recevable car n’encourant pas la forclusion l’action de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES afférente au contrat de crédit litigieux et dirigée contre M. [Y] [H],
— CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ORCHIES les sommes suivantes:
' la somme de 5.961,77 euros au titre du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 3,50 l’an à compter du 29 octobre 2022 (cette date devant être retenue car on ne peut statuer ultra petita en fixant le point de départ des intérêts à la date de la dernière mise en demeure car elle est antérieure puisqu’elle est intervenue le 27 septembre 2022),
' la somme de 476,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022,
— CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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