Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 12 juillet 2023, N° F21/000057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGS - CGEA D c/ S.A.S. ALLIANCE, S.A.S. ADREXO, société Iziwork, S.A.S. IZIWORK |
Texte intégral
Arrêt n°513
du 27/11/2025
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL2G
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/25
à :
— [E]
— [A]
— [S]
— YON
— [L]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EPERNAY, section ACTIVITES DIVERSES (n° F21/000057)
Monsieur [D] [F]
Chez Madame [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]/FRANCE
Représenté par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
Association CGEA- AGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S. IZIWORK
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Hannelore SCHMIDT de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ADREXO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe YON de l’AARPI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL C.[Z]
en la personne de Me [W] [Z] ès qualités de co Liquidateur Judiciaire de la société Iziwork
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Association AGS – CGEA D'[Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Défaillante
S.A.S. ALLIANCE
en la personne de Me [C] [X] ès qualités de co Liquidateur Judiciaire de la société IZIWORK
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
SCP BTSG²
en la personne de Me [K] [T] ès qualités de co Liquidateur Judiciaire de la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO
[Adresse 7]
[Localité 17]
Défaillante
S.C.P. [G] [V] & LAGEAT
en la personne de Me [M] [V] ès qualités de co Liquidateur Judiciaire de la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [D] [F] a été engagé par la SAS IZIWORK selon cinq contrats de mission intérimaire du 19 au 22 mai 2021, du 23 au 29 mai 2021, du 30 mai au 5 juin 2021, du 7 au 12 juin 2021 et du 21 au 26 juin 2021, en qualité de distributeur de prospectus pour la SAS ADREXO, le lieu de travail étant situé à [Localité 21].
Par requête reçue le 22 décembre 2021, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay de demandes dirigées contre la SAS IZIWORK tendant à sa condamnation à lui payer un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, une indemnité pour travail dissimulé, une somme au titre des frais irrépétibles et à lui remettre des documents rectifiés sous astreinte.
Par requête déposée le 15 mars 2022, M. [D] [F] a appelé en intervention forcée la SAS ADREXO.
Par jugement de départage en date du 12 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS IZIWORK à payer à M. [D] [F] la somme de 341,34 euros à titre de rappel de salaire pour la semaine du 1er au 6 juin 2021 et de 722,69 euros pour la semaine du 21 au 26 juin 2021, soit la somme totale de 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire, outre 106,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté la SAS IZIWORK de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [D] [F] au remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 46,11 euros ;
— débouté M. [D] [F] de sa demande de rappel de salaire à l’encontre de la SASU ADREXO ;
— condamné la SASU ADREXO à payer à M. [D] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
— débouté M. [D] [F] de sa demande formée au titre du travail dissimulé;
— dit que la SAS IZIWORK devrait délivrer à M. [D] [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté M. [D] [F] de sa demande tendant à assortir cette délivrance d’une astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant du rappel de salaire et des congés payés y afférents ainsi que de la délivrance des documents conformes.
Le 29 juillet 2023, M. [D] [F] a formé un appel limité aux chefs de jugement l’ayant débouté de sa demande de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect et dépassement de la durée maximale hebdomadaire et non-paiement du salaire, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que du chef des dépens.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 septembre 2023, la SAS IZIWORK a fait l’objet d’un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 octobre 2023, la SELARL C. [Z] en la personne de Me [W] [Z] et la SAS ALLIANCE en la personne de Me [C] [X] ayant été désignés co-liquidateurs judiciaires.
La société ADREXO a constitué avocat le 25 août 2023 et déposé au greffe ses conclusions le 25 janvier 2024, au terme desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de fixation d’une astreinte à son encontre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
— condamner M. [D] [F] au paiement à son profit à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [F] en tous les dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO et désigné en qualité de co-liquidateurs judiciaires la SCP BTSG² en la personne de Me [K] [T] et la SCP [G] [V] & A LAGEAT, en la personne de Me [M] [V].
Au terme de ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [D] [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS IZIWORK à lui payer 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2021 et 106,40 euros à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
— fixer sa créance au passif de la SAS IZIWORK en liquidation judiciaire à 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire, outre 106,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS IZIWORK de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS IZIWORK de sa demande de remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 46,11 euros ;
Y ajoutant,
— débouter la SELARL C. [Z] – Me [W] [Z] et la SAS ALLIANCE – Me [C] [X], ès qualités de co-liquidateurs de la SAS IZIWORK, de leur demande de remboursement d’un trop-perçu de 46,11 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SAS ADREXO avait dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au mois de juin 2021 et jugé qu’il avait subi un préjudice et avait droit à des dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail au mois de juin 2021;
Y ajoutant,
— fixer sa créance au passif de la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SAS IZIWORK s’est rendue coupable de travail dissimulé;
— fixer sa créance au passif de la SAS IZIWORK en liquidation judiciaire à la somme de 9.327,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— fixer à la somme de 2.000 euros sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SAS IZIWORK en liquidation judiciaire et au passif de la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO en liquidation judiciaire ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable au CGEA-AGS d’Ile de France et de [Localité 22] ;
— condamner la SAS IZIWORK et la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO aux dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes de commissaire de justice à la SCP BTSG² le 29 avril 2025 et à la SCP [G] [V] & LAGEAT le 6 mai 2025, en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO. Ils n’ont pas constitué avocat.
Au terme de leurs conclusions, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SELARL C. [Z] en la personne de Me [W] [Z] et la SAS ALLIANCE en la personne de Me [C] [X], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS IZIWORK, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur intervention volontaire et en leurs observations ;
In limine litis,
— juger les demandes de condamnations de la société IZIWORK irrecevables en application des dispositions de l’article L 622-25 du code de commerce ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé et, en toutes hypothèses, le débouter de sa demande;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS IZIWORK à payer à M. [D] [F] les sommes de 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2021 et 106,40 euros à titre de congés payés afférents ;
— ordonné à la SAS IZIWORK de remettre à M. [D] [F] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté la SAS IZIWORK de sa demande de remboursement de trop-perçu d’une somme de 46,11 euros nets ;
— alloué à M. [D] [F] la somme de 300 euros à titre indemnitaire pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail au mois de juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] [F] de ses demandes suivantes :
— 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2021 ;
— 106,40 euros à titre de congés payés afférents ;
— remise d’un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamner M. [D] [F] à leur rembourser ès qualités de co-liquidateurs judiciaires la somme de 46,11 euros ;
— débouter M. [D] [F] de sa demande indemnitaire qui est infondée en droit et en l’absence de tout préjudice ;
— débouter M. [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [F] à leur payer ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS IZIWORK la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [F] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IZIWORK ;
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS – délégation UNEDIC – CGEA Ile de France Ouest au titre de sa garantie ;
— employer les dépens en frais privilégiés.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 26 avril 2024, l’AGS – CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de sa demande formée au titre du travail dissimulé et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS IZIWORK à payer à M. [D] [F] la somme de 341,34 euros à titre de rappel de salaire pour la semaine du 1er au 6 juin 2021 et de 722,69 euros pour la semaine du 21 au 26 juin 2021, soit la somme totale de 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire, outre 106,40 euros à titre des congés payés afférents ;
Y substituant,
— débouter M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dire notamment qu’elle ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS – CGEA expose que l’appelant a initialement fait assigner l’AGS CGEA d'[Localité 20], mais que celle d’Ile de France Ouest est compétente et a constitué avocat.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 14 avril 2025, l’AGS-CGEA de [Localité 22], intervenant forcé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de sa demande formée au titre du travail dissimulé et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS IZIWORK à payer à M. [D] [F] la somme de 341,34 euros à titre de rappel de salaire pour la semaine du 1er au 6 juin 2021 et de 722,69 euros pour la semaine du 21 au 26 juin 2021, soit la somme totale de 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire, outre 106,40 euros à titre des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU ADREXO à payer à M. [D] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
Y substituant,
— débouter M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dire notamment que la garantie du CGEA n’est que subsidiaire à celles des sociétés ATRADIUS et MILEE ;
— dire également qu’elle ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS – CGEA expose qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société MILEE venant aux droits de la société ADREXO, l’appelant a initialement fait assigner l’AGS CGEA d'[Localité 20], mais que celle de [Localité 22] est compétente et a constitué avocat.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate qu’elle est valablement saisie des conclusions de la SAS ADREXO déposées antérieurement à la procédure collective dont elle fait l’objet.
1) Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la société IZIWORK:
Les co-liquidateurs de la SAS IZIWORK demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société, en application de l’article L 622-21 du code de commerce compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet.
Il sera relevé que, si dans ses premières conclusions du 25 octobre 2023, M. [D] [F] avait sollicité la condamnation de la société IZIWORK à lui payer diverses sommes, les demandes figurant dans ses écritures postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et à l’intervention volontaire des co-liquidateurs de cette société tendent désormais à la fixation de sa créance au passif de la SAS IZIWORK, ainsi que le prévoit notamment le dispositif de ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des co-liquidateurs de la SAS IZIWORK.
2) Sur le rappel de salaire :
La société ADREXO indique que les contrats de mission prévoyaient une durée hebdomadaire indicative de 28 heures et que M. [D] [F] n’avait aucun lien avec elle pendant l’exécution de ses missions.
Elle expose que le travail de distributeur consiste en la récupération au dépôt de la société des éléments à distribuer et en leur distribution sur un secteur géographique déterminé encadré dans un mécanisme de référencement horaire a priori, appelé « pré quantification » de la durée du travail, en application de la convention collective de la distribution directe (chapitre IV, article 2.2.1.2).
Elle estime que le conseil de prud’hommes a retenu à tort que la pré quantification des heures de travail des missions confiées au distributeur ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de l’article L 3171-4 du code du travail en matière de contrôle du temps de travail, alors qu’elle est validée par la jurisprudence de la cour de cassation qui la considère suffisante pour mesurer et contrôler le temps de travail.
Elle soutient qu’il appartient à M. [D] [F] de prouver avoir dû déroger au temps contractualisé, d’autant qu’il est impossible qu’il ait dû travailler 10 heures par jour pour un travail pré quantifié de 28 heures hebdomadaires.
Elle affirme qu’en cas de dysfonctionnement de la badgeuse, évoqué par M. [D] [F], il est prévu que la durée du temps de travail soit déterminée uniquement par le système de pré quantification.
Si elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le principe des heures supplémentaires présentées par M. [D] [F], elle sollicite la confirmation en ce qu’il a été débouté de sa demande dirigée à son encontre au titre du rappel de salaire.
M. [D] [F] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire, en soutenant qu’il n’avait pas été payé de la totalité des heures de travail au mois de juin 2021 et qu’à deux reprises il a réalisé 60 heures de travail sur une semaine.
Il précise, d’une part, qu’il avait signalé un dysfonctionnement de la badgeuse et, d’autre part, que, dès le 24 juillet 2021, il a réclamé le paiement des heures de travail effectuées sur les semaines du 1er au 5 juin 2021 et du 21 au 26 juin 2021, en précisant pour chacun des jours concernés une durée de travail de 10 heures.
Quant au moyen relatif à une pré quantification du temps de travail, invoqué par la société ADREXO, il indique que les contrats de mission intérimaire ne la mentionnent pas. Il estime ne pas être responsable de la désorganisation de la société ADREXO qui est dans l’incapacité de justifier ses heures de travail.
Les co-liquidateurs de la société IZIWORK rappellent que, pour les deux semaines litigieuses, les contrats de mission mentionnaient une durée hebdomadaire de travail de 28 heures pour la période du 30 mai 2021 au 5 juin 2021 et de 35 heures pour celle du 21 au 26 juin 2021, en prévoyant des horaires variables pouvant être fixés entre 6 et 21 heures du lundi au samedi.
Ils estiment que M. [D] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer sa demande ni de prouver les heures réellement accomplies. Ils précisent qu’il n’avait pas remis la feuille retraçant ses heures de travail et les kilomètres parcourus, comme cela lui avait été demandé en raison des problèmes de badgeuse, d’autant que sa réclamation a été faite un mois après la fin de la relation contractuelle et qu’il s’est contenté d’indiquer une durée de 10 heures sans préciser les horaires de travail.
L’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et l’AGS-CGEA de [Localité 22] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation à un rappel de salaire, en précisant qu’elles n’ont pas été concernées par les échanges de première instance, puisque leur intervention est consécutive aux procédures collectives dont font l’objet les sociétés IZIWORK et MILEE venant aux droits de la société ADREXO.
Sur ce,
Selon l’article L 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 (article 2.2.1.2 du chapitre IV), dont l’application aux contrats de mission de M. [D] [F] n’est pas utilement remise en cause, le calcul de la durée du travail procède d’une quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail. Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l’article L 3171-4 du code du travail et des textes réglementaires relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s’effectuent à partir des informations contenues dans une feuille de route ou un bon de travail, lesquels sont à disposition de tout agent de contrôle.
Il résulte de ces dernières dispositions que cette quantification ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail et du régime probatoire qu’il prévoit en cas de litige sur le nombre d’heures accomplies, le salarié devant produire des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées pour permettre à l’employeur d’y répondre avec ses propres éléments, ce qui est le cas de M. [D] [F].
En effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, les contrats de mission sur la période du 19 mai 2021 au 26 juin 2021 mentionnent une durée hebdomadaire indicative de 28 heures, notamment pour la période du 19 mai 2021 au 5 juin 2021 ou de 35 heures pour la période du 21 au 26 juin 2021.
De plus, M. [D] [F] produit son bulletin de salaire du mois de mai 2021 qui fait apparaître notamment qu’il a travaillé 10 heures 16 par jour les 19, 20, 21 et 22 mai 2021 et que l’ensemble des heures effectuées ont été payées, y compris lorsqu’elles dépassaient la durée indicative.
Pour les deux périodes litigieuses, le salarié produit la copie des relevés des heures accomplies du 1er au 5 juin 2021 puis du 21 au 26 juin 2021, en précisant une durée quotidienne de 10 heures pour chacun des jours de ces périodes, ce tableau figurant dans sa contestation des heures de travail telle qu’il l’a déclarée sur la plateforme de la société IZIWORK le 24 juillet 2021.
Le premier juge a estimé à bon droit qu’il ne saurait être reproché à M. [D] [F] de ne pas avoir utilisé la badgeuse à sa disposition, dans la mesure où, dès le 21 mai 2021, il avait signalé un dysfonctionnement de cette badgeuse depuis la veille et où son employeur, en la personne de Mme [I] [H], lui avait répondu « si la badgeuse ne fonctionne pas vous devez noter vos heures et vos kilomètres sur une feuille à part » (pièce appelant n° 8).
La cour constate qu’en dehors de ses allégations, la société ADREXO ne produit aucun élément relatif à l’obligation de recourir à la durée hebdomadaire indicative dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de la badgeuse, d’autant que les heures déclarées au mois de mai 2021 au-delà de la durée indicative n’avaient pas été contestées.
En outre, le salarié verse aux débats un courriel de Mme [I] [H] en date du 10 juin 2021 lui indiquant que son « collègue (lui) a dit qu’il n’y avait aucun problème pour ça, vous pouvez faire des semaines à plus de 60H » (pièce appelant n° 10).
Les éléments versés aux débats par M. [D] [F] apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas, la seule limitation à 7 heures par jour de la durée du travail sur la période du 21 au 26 juin 2021 effectuée dans le logiciel de la société IZIWORK n’étant étayée par aucune pièce.
En effet, ni les co-liquidateurs de la société IZIWORK, employeur de M. [D] [F], ni la société ADREXO, en qualité d’entreprise utilisatrice, ne produisent le moindre élément susceptible de remettre en cause le décompte du salarié alors qu’elles étaient chargées, chacune dans son rôle, d’assurer le contrôle du nombre d’heures accomplies.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [D] [F] une somme de 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 106,04 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de sa demande de rappel de salaire formée à l’encontre de la société ADREXO, qui n’était pas chargée de lui verser un salaire.
Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement au jugement, il sera précisé que les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société IZIWORK.
3) Sur la demande reconventionnelle à hauteur de 46,11 euros:
Les co-liquidateurs de la SAS IZIWORK indiquent que le bulletin de salaire de juin 2021 comportait une erreur, puisqu’il mentionnait 10 heures de travail par jour du 7 au 12 juin 2021 au lieu de 35 heures sur cette semaine et 35 heures du 21 au 26 juin 2021, cette dernière période n’étant pas précisée. Ils produisent un bulletin rectificatif daté de février 2022, dans lequel ont été déduites les 25 heures supplémentaires initialement visées et ajoutant les 35 heures de la seconde semaine, de sorte qu’il existe un trop-perçu de 46,11 euros net, dont le remboursement est sollicité. Ils soutiennent que le premier juge a rejeté cette demande sans l’examiner.
M. [D] [F] fait part de son désaccord avec la « correction » des heures de travail du 21 au 26 juin 2021 effectuée par la société IZIWORK qui a réduit à 35 heures le temps de travail, au lieu des 60 heures réclamées. Il ajoute qu’elle ne démontre pas le trop-perçu de 46,11 euros alors qu’il n’a pas été payé de la totalité de ses heures pour le mois de juin 2021.
Il sera rappelé que, conformément à l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois de juin 2021 produit par M. [D] [F] en pièce n°7 mentionne l’accomplissement de 22 heures 12 de travail entre le 1er et le 5 juin 2021 et de 60 heures du 7 au 12 juin 2021, soit 10 heures par jour sur cette seconde période.
Les co-liquidateurs de la SAS IZIWORK produisent un bulletin de salaire établi en février 2022 modifiant les heures de travail accomplies sur la période du 1er au 12 juin 2021 en supprimant les 25 heures effectuées au-delà des 35 heures prévues pour la période du 7 au 12 juin 2021 et en limitant à 35 heures celles effectuées du 21 au 25 juin 2021.
Cependant, il a été précédemment retenu que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause le décompte effectué par M. [D] [F] pour la période du 21 au 26 juin 2021.
De plus, les co-liquidateurs ne versent aux débats aucun élément justifiant que le nombre d’heures accomplies par M. [D] [F] du 7 au 12 juin 2021 ne correspond pas à celui mentionné sur le bulletin de salaire initialement délivré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 46,11 euros.
A hauteur de cour, compte tenu de la procédure collective, il sera précisé que la demande des co-liquidateurs de la société IZIWORK, agissant en cette qualité, sera rejetée.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire:
M. [D] [F] expose que, selon la jurisprudence, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale de 48 heures, le salarié subit nécessairement un préjudice. Il soutient que la société ADREXO n’a pas respecté cette durée maximale de travail. Il estime que le premier juge a sous-évalué son préjudice, dans la mesure où il a effectué 60 heures de travail par semaine du 7 au 12 juin 2021 puis du 21 au 26 juin 2021, tout en rappelant qu’il n’avait pas été payé pour la seconde période.
La société ADREXO indique que le salarié ne produit aucun élément concret concernant son temps de travail et le dépassement de la durée de travail. Elle soutient que seule la société IZIWORK, dont M. [D] [F] était salarié, peut être tenue à condamnation pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Les co-liquidateurs de la société IZIWORK concluent à l’infirmation du jugement relativement à la condamnation à des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail, tout en rappelant que la demande est dirigée contre la société ADREXO, responsable des conditions d’exécution du travail notamment la durée du travail, en vertu de l’article L 1251-21 du code du travail. Ils estiment également la demande infondée en l’absence de tout préjudice.
L’AGS-CGEA de [Localité 22] conclut à l’infirmation du jugement, tout en rappelant ne pas avoir été concernée par les échanges de première instance.
Sur ce,
L’article L 1251-21 du code du travail dispose :
« Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail (…)".
Il résulte de l’article L 3121-20 du code du travail, selon lequel au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, que le seul constat du dépassement de cette durée maximale ouvre droit à réparation.
En l’espèce, contrairement à ses allégations, la société ADREXO en sa qualité d’entreprise utilisatrice était responsable du respect de la durée maximale hebdomadaire et, en cas de dépassement de cette durée, le salarié n’est pas tenu de préciser l’étendue de son préjudice.
Il a été retenu qu’au cours du mois de juin 2021, M. [D] [F] a travaillé plus de 48 heures au cours des semaines du 30 mai 2021 au 6 juin 2021 et du 21 juin 2021 au 27 juin 2021, s’agissant des périodes concernées par le rappel de salaire sur une base de 10 heures de travail quotidien.
De plus, le bulletin de salaire du mois de juin 2021 produit par l’intéressé fait état d’une durée de travail de 60 heures entre le 7 et le 13 juin 2021.
Il apparaît ainsi que la durée maximale hebdomadaire a été dépassée au moins à trois reprises au cours du mois de juin 2021.
Le jugement a exactement évalué le préjudice de M. [D] [F] compte tenu du caractère limité de la période concernée. Il sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 300 euros le montant des dommages et intérêts.
En raison de la procédure collective dont fait l’objet la société MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
5) Sur la demande au titre du travail dissimulé:
M. [D] [F] soutient que la SAS IZIWORK n’a pas fait figurer sur le bulletin de salaire les heures réellement travaillées, qu’elle a reconnu des mentions ne correspondant pas à la réalité en indiquant ne pas avoir eu les informations dans les temps et qu’elle a modifié délibérément le relevé d’heures pour la semaine du 21 au 26 juin 2021. Il en déduit que l’employeur a intentionnellement dissimulé une partie de ses heures de travail et qu’il ne s’agit pas d’une simple omission liée à une difficulté de communication entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
La société ADREXO conclut à la confirmation du jugement au titre du travail dissimulé, en estimant que la demande à ce titre lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur de M. [D] [F]. Elle ajoute que l’élément matériel et l’élément intentionnel font défaut, dans la mesure où une badgeuse était à la disposition de l’intéressé, ce qui démontre sa volonté de respecter la législation relative à la durée du travail.
Les co-liquidateurs de la SAS IZIWORK affirment que M. [D] [F] n’apporte aucune preuve que l’erreur affectant le bulletin de salaire soit délibérée de la part de la société IZIWORK ou même d’ADREXO, car une simple omission sur un bulletin de paie en raison de difficultés de communication entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne constitue pas une volonté délibérée de dissimuler la réalité des heures effectuées par le salarié.
L’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et l’AGS-CGEA de [Localité 22] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [F] au titre du travail dissimulé.
Sur ce,
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire.
En l’espèce, le premier juge a exactement décidé qu’il n’était pas établi que la société de travail temporaire s’est intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de salaire des heures de travail effectuées par le salarié ou qu’elle a sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont elle avait connaissance qu’elles ont été accomplies.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de ce chef de demande.
6) Sur la remise des documents rectifiés:
Les co-liquidateurs de la SAS IZIWORK demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société IZIWORK de remettre à M. [D] [F] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, mais ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par ailleurs, il ressort des pièces qu’ils versent aux débats qu’antérieurement à la procédure collective dont elle fait l’objet, la société IZIWORK a exécuté ce chef de jugement et payé les sommes dues en exécution du jugement du 12 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
7) Sur la garantie des AGS-CGEA:
Les AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et de [Localité 22] indiquent que la société IZIWORK bénéficie d’une garantie avec la société ATRADIUS laquelle serait le garant de premier rang et qu’en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes restant dues aux salariés temporaires pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise, en vertu des articles L 1251-52 et R 1251-20 du code du travail.
Concernant les limites de leur garantie, les AGS – CGEA rappellent que l’intervention du régime de garantie des salaires est subsidiaire et que sont exclus les intérêts de droit postérieurs au jugement déclaratif des créances salariales antérieures audit jugement et que sont exclues les créances n’étant pas la conséquence du contrat de travail, notamment l’indemnité pour frais irrépétibles. Elles précisent que la garantie n’est due que dans les plafonds définis par le code du travail.
L’intervention des AGS-CGEA est régie par les articles L 3253-8 à L 3253-17 et D 3253-2 et D3253-5 du code du travail qui déterminent les limites et les plafonds de leur garantie.
Selon l’article L 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés et elles sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances mentionnées à l’article L 3253-16.
En l’espèce, la SAS IZIWORK et la SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de ces sociétés au profit de M. [D] [F] entrent dans les prévisions de la garantie des AGS, sous réserve de l’intervention d’un garant de premier rang dans le cadre des relations spécifiques existant entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et à l’AGS-CGEA de [Localité 22], qui seront tenues à garantir les sommes allouées au salarié comme précisé ci-dessus, dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.
8) Sur les demandes accessoires:
M. [D] [F] demande la fixation à la charge solidaire des sociétés IZIWORK et MILEE venant aux droits d’ADREXO au passif des liquidations judiciaires d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la totalité de la procédure ainsi que la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Les AGS-CGEA demandent la confirmation du rejet de la demande du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exclusion de leur garantie de l’indemnité allouée à ce titre.
Le premier juge a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et les a déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La cour n’étant pas saisie d’une demande tendant à l’infirmation de ces chefs de jugement, ils seront confirmés.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [D] [F] succombant en son appel et les autres parties en leurs appels incidents, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, sauf à préciser que les dépens engagés par les co-liquidateurs de la société IZIWORK seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
De même, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SELARL C. [Z] en la personne de Me [W] [Z] et la SAS ALLIANCE en la personne de Me [C] [X], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS IZIWORK, de leur demande de juger irrecevables les demandes de condamnations de la société IZIWORK ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à fixer les créances de M. [D] [F] au passif des liquidations judiciaires de la SAS IZIWORK et de la SAS MILEE venant aux droits de la société ADREXO comme suit :
— 1.064,03 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021 et à celle de 106,40 euros au titre des congés payés y afférents au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IZIWORK ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MILEE venant aux droits de la société ADREXO ;
Y ajoutant,
Déboute les co-liquidateurs de la SAS IZIWORK de leur demande de remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 46,11 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, sauf à préciser que les dépens engagés par les co-liquidateurs de la société IZIWORK seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et à l’AGS-CGEA de [Localité 22], qui seront tenues à garantir les sommes allouées au salarié, dans les limites et plafonds définis aux articles L3253-8 à L3253-17, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail.
La Greffière Le Président
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