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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 25/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2025, N° 2024071205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. PNEU SERVICE c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/06462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEQ7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mars 2025
Date de saisine : 11 Avril 2025
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Décision attaquée : n° 2024071205 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 04 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. PNEU SERVICE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Baptiste BELLET, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00099C7
Intimée :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20250113
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu l’appel interjeté par la société Pneu Service le 31 mars 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l’opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Vu la constitution de la société CM-CIC Leasing Solutions en date du 23 avril 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 15 mai 2025 ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe à l’appelante pour défaut de notification de ses conclusions à la partie intimée ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
SUR CE
L’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’alinéa 5 de ce texte énonce que sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelante disposait d’un délai de deux mois à compter du 15 mai 2025 pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l’intimée, qui avait constitué avocat le 23 avril 2025.
Si la société Pneu Service a remis ses conclusions au greffe le 15 juillet 2025, dans le délai qui lui était imparti, force est de constater que ces conclusions n’ont pas été notifiées à cette même date à l’avocat que la partie intimée a constitué devant la cour, ces conclusions ayant été remises en copie à l’avocat ayant représenté la société CM-CIC Leasing Solutions en première instance.
Ainsi, faute pour l’appelante d’avoir notifié à l’avocat de l’intimée ses conclusions dans le délai de leur remise au greffe, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 31 mars 2025 par la société Pneu Service ;
Condamnons la société Pneu Service aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 21 novembre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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