Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 février 2025, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[R] [Y] [K] [M]
C/
[K] [M]
[G] [M]
[D] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUJM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 février 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00040
APPELANT :
Monsieur [R] [Y] [K] [M]
né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 18]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 18]
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18]
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 8] 1448 à [Localité 18]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87, assisté de Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [S] et [O] [M] sont décédés à [Localité 17] les [Date décès 13] 2010 et [Date décès 3] 2011, laissant comme seuls héritiers à parts égales leurs quatre enfants [R], [G], [D] et [K] [M].
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et a désigné à cette fin Maître [U], notaire au sein de la SCP Michelez et Associés.
L’indivision [M] est composée de plusieurs biens immobiliers dont un local commercial sis [Adresse 15] à [Localité 6]. Les quatre indivisaires ont donné leur accord pour mener à bien des négociations avec M. [I] [Z] pour la conclusion d’un bail commercial portant sur ce local commercial indivis.
Face à l’opposition ultérieure de M. [R] [M] et son refus de contracter, MM. [K], [G] et [D] [M] l’ont assigné, par acte du 23 janvier 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l’autorisation de signer seuls le contrat de bail commercial avec la SARL [19] [Localité 6] portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 15] à [Localité 6] en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil et de voir condamner M. [R] [M] à verser à l’indivision [M] la somme de 31 500 euros au titre de la perte de loyer supportée.
Par acte du 8 mars 2024, MM. [K], [G] et [D] [M] ont fait délivrer une assignation en régularisation à M. [R] [M] comportant les mêmes motifs et le même dispositif. Les deux assignations ont été jointes.
Par jugement du 3 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond a autorisé MM. [K], [G] et [D] [M] à signer seuls le contrat de bail commercial avec la SARL [19] [Localité 6] portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 15] à [Localité 6], débouté ces derniers de leurs autres demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] [M] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2025 enregistrée le 21 mars 2025, M. [R] [M] a interjeté appel des chefs de jugements relatifs à l’autorisation de signature du bail commercial et aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 30 juin 2025, M. [R] [M] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé MM. [K], [G] et [D] [M] à signer seuls le contrat de bail commercial avec la SARL [19] [Localité 6] portant sur les locaux commerciaux indivis et condamné M. [R] [M] aux dépens, et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la procédure engagée par MM. [G], [K] et [D] [M],
— débouter MM. [K], [G] et [D] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à verser à M. [R] [M] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, MM. [K], [G] et [D] [M] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, statuant à nouveau :
— juger que la demande de nullité de la procédure faite par M. [R] [M] est irrecevable et l’en débouter,
— juger que l’autorisation sollicitée est conforme à l’intérêt commun et à l’urgence pour l’indivision [M],
— donner l’autorisation à MM. [K], [G] et [D] [M] de signer seuls, pour l’indivision, le contrat de bail commercial avec la SARL [19] [Localité 6] sur les locaux commerciaux sis [Adresse 15] à [Localité 6], en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil,
En conséquence,
— condamner M. [R] [M] à payer à chacun des indivisaires MM. [K], [G] et [D] [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être examinée à l’audience du 11 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 23 octobre 2025 avec clôture ordonnée au 14 octobre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité de l’assignation :
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation suite à la régularisation de la première assignation du 23 janvier par une seconde assignation du 8 mars 2024.
M. [R] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et soulève la nullité de la procédure engagée par MM. [K], [G] et [D] [M].
Il fait valoir que la citation du 23 janvier 2024 est nulle par application de l’article 56 du code de procédure civile dès lors qu’elle fait référence dans son intitulé à la procédure prévue par l’article 461-1 du code de procédure civile et qu’elle ne l’a pas avisé des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile relative aux modalités de représentation prévue pour la procédure accélérée au fond, la citation faisant référence à la procédure écrite ; que cette nullité lui cause incontestablement un grief. Il ajoute que la notion d’assignation en régularisation n’existe pas et que la nouvelle assignation du 8 mars 2024 ne respecte pas les obligations d’ordre public prévues par les dispositions de l’article 751 du code de procédure civile que sont les formalités de la prise de date, en ce que le greffe n’a pas été saisi préalablement pour autorisation à assigner à l’audience du 27 mars 2024, précisant que l’application de l’article 121 du code de procédure civile ne dispense pas de respecter ces dispositions de l’article 751 du même code. Il fait valoir que le tribunal s’est contenté de constater que la seconde assignation comportait les mentions nécessaires pour en conclure que l’article 751 avait été respectée. Il souligne également qu’il n’existe aucune décision de jonction dans ce dossier.
MM. [K], [G] et [D] [M] demandent à la cour de rejeter la demande de nullité de la procédure et de les juger recevables en leur demande.
Ils soutiennent tout d’abord que cette exception de procédure est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond comme elles doivent l’être en application des articles 71, 771 et 775 du code de procédure civile, puisque M. [R] [M] a conclu sur l’exception de procédure tout en soulevant sa défense au fond.
Ils soutiennent ensuite avoir régularisé la procédure en délivrant une seconde assignation, en respectant les dispositions des articles 762 et 56 du code de procédure civile, suite à un renvoi de l’affaire de l’audience du 14 février 2024 au 27 mars 2024 pour ce faire. Ils font valoir qu’il n’y a pas lieu à nullité au vu des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile qui permettent une régularisation d’un acte entaché de nullité, applicables aux actes de procédure comme une assignation et conditionnant la régularisation de la situation à trois conditions qui sont parfaitement remplies en l’espèce. Ils soulignent que le code de procédure civile prévoit bien des procédures de régularisation comme celle de son article 115. Ils ajoutent que l’article 751 du code de procédure civile est soulevé de mauvaise foi par M. [R] [M] puisque la seconde assignation vient régulariser une première assignation pour laquelle le greffe avait bien fixé une date d’audience, puis le magistrat la date de renvoi, constatant que M. [R] [M] « oublie » que le tribunal est compétent pour renvoyer une affaire en donnant une nouvelle date pour assigner une partie, et précisant que le fait que cela ne « passe » pas par le Greffe est inopérant dans ce cas et n’est pas un motif de nullité. Ils s’étonnent que M. [R] [M] prétende qu’il n’y aurait pas de jonction alors que le tribunal a décidé de cette jonction comme il le précise dans son jugement.
En droit, l’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité (d’un acte de procédure pour vice de forme) est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 121 du même code ajoute que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S’agissant de l’assignation, l’article 751 du code de procédure civile précise que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation.
Si en application de l’article 74 du code de procédure civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », aucun texte n’interdit de présenter dans les mêmes conclusions, dès lors que la défense au fond n’est présentée qu’après les exceptions.
En l’espèce,
Dès lors que M. [R] [M] a soulevé l’exception de nullité de l’assignation du 23 janvier 2024 in limine litis dès ses premières conclusions du 12 février 2024, il est recevable à soulever cette exception bien qu’ayant conclu également au fond dans ces écritures.
L’exception d’irrecevabilité de M. [R] [M] à soulever l’exception de nullité de la citation soutenue par MM. [K], [G] et [D] [M] sera donc rejetée.
Il résulte des pièces produites qu’à la suite de la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2024, les demandeurs ont fait délivrer le 8 mars 2024 une seconde assignation au défendeur comportant les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile applicable à la procédure, le dispositif de cette seconde assignation étant identique à celui de la première.
Il convient de constater, comme l’a fait le premier juge, que la seconde assignation délivrée au défendeur comporte les mentions nécessaires et que sa régularité n’est pas contestée de ce chef, que les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 3 septembre 2024.
Dès lors, M. [R] [M] a été régulièrement assigné par cette seconde assignation et cette régularisation ne laisse substituer aucun grief de sorte que, par application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à annulation de l’assignation.
Il résulte par ailleurs des pièces que la procédure de l’article 751 du code de procédure civile a été respectée, dès lors que l’affaire est venue une première fois à l’audience du 14 février suite à l’assignation du 23 janvier 2024 après que la date en ait été fixée par le greffe et la citation en régularisation a assigné les défendeurs à l’audience du 27 mars 2023, dont la date avait été fixée par le président du tribunal à l’audience du 14 février 2025 pour permettre aux demandeurs de répondre aux conclusions déposées la veille de l’audience, soulevant notamment la nullité de l’assignation, et qu’ils ont pu utiliser ce délai pour régulariser la procédure en délivrant une nouvelle assignation.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [M] de sa demande de nullité de la procédure en ce que l’assignation du 8 mars 2024 a bien régularisé celle du 23 janvier 2023.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’autorisation de signature du bail commercial :
A titre subsidiaire, M. [R] [M] entend voir débouter MM. [K], [G] et [D] [M] de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande d’autorisation de signature du bail commercial portant sur des locaux commerciaux indivis.
Il soutient pour l’essentiel que la double condition cumulative pour faire application de l’article 815-6 du code civil, à savoir une mesure urgente et s’inscrivant dans l’intérêt commun de l’indivision, n’est manifestement pas remplie.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence à la signature d’un bail commercial dès lors que l’immeuble de [Localité 6] n’est pas en péril et que sa location ne constitue pas une nécessité impérieuse, l’urgence étant de sortir de l’indivision et non de souscrire sur un bien de l’indivision un bail commercial qui va grever sa valeur de façon irrémédiable.
Il expose que devant l’inertie du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage qu’implique la cessation de l’indivision successorale ordonnée par jugement du 30 octobre 2018, et face au blocage de la situation, il a donné son accord le 5 juin 2022 aux propositions faites par M. [K] [M] à M. [Z] comme locataire intéressé, mais que M. [K] [M] a modifié unilatéralement les conditions en réduisant le droit d’entrée à 125 000 euros au lieu de 140 000 euros et en fixant la date de départ du bail au 15 décembre 2022.
Il explique avoir appris au cours de la procédure de première instance que c’est une société constituée par M. [Z] qui a vocation à devenir locataire, ce qui constitue une incertitude sur la solvabilité et sur la possibilité de recouvrement en cas de défaillance du paiement des loyers, et qu’il n’a pas donné son accord sur les travaux faits par M. [Z] dans le local commercial dans la mesure où ces travaux grèvent la valeur de l’immeuble, n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire et sont contraires au règlement de copropriété.
Il indique avoir toujours été constant en ce que son but a toujours été de mettre fin à l’indivision et de partager les divers biens immobiliers, et que s’il pouvait envisager un bail commercial, c’était dans l’optique de réaliser concomitamment le partage ordonné par le tribunal judiciaire. Il estime que la question actuelle n’est pas de savoir comment gérer l’indivision mais bien de décider du partage des biens.
S’agissant de l’intérêt de l’indivision, il explique qu’il ne souhaite en aucun cas se voir imposer un bail commercial sur un bien qui peut lui être attribué ou qui peut être vendu au meilleur prix à un investisseur quel qu’il soit, d’autant plus qu’une telle signature entraînerait une baisse de valeur de ce bien du fait des travaux qui seraient réalisés en violation du règlement de copropriété.
Il conclut ainsi que l’intérêt de l’indivision est de vendre au meilleur prix les biens ou en tous cas de les partager à leur valeur réelle, de sorte qu’il n’y a aucun intérêt pour l’indivision de conclure un tel bail commercial si ce n’est de financer les travaux dans des appartements indivis de [Localité 20] décidés par M. [K] [M] pour son seul profit à venir.
Il précise que les prétendues difficultés de trésorerie retenues par le premier juge pour fonder sa décision sont dues aux travaux importants de rénovation qu’engage M. [K] [M] sur les appartements de [Localité 20] dont il veut se voir attribuer la propriété alors même qu’il n’a jamais donné son accord pour l’engagement de ces travaux, et que les revenus locatifs de l’indivision permettent de régler les impôts et taxes foncières, de sorte qu’il n’y a en réalité pas de difficulté de trésorerie.
Il rappelle que Maître [F] avait, par courrier du 20 juillet 2023, donné l’accord au nom des trois indivisaires pour qu’il soit procédé à la vente du bien de [Localité 6] qui, pour le notaire, était prioritaire. Il constate pourtant que rien n’est fait à ce jour et qu’il est victime du comportement de ses frères qui se refusent à exécuter la décision de justice de 2018 ordonnant la cessation et le partage de l’indivision.
Il fait valoir que le premier juge semble s’être focalisé sur la notion d’intérêt commun en oubliant la seconde condition cumulative qui est celle de l’urgence, soulevant que si l’on peut toujours discuter sur l’opportunité d’un bail commercial, l’indivision peut se gérer avec ses revenus locatifs actuels en tout état de cause, d’autant plus qu’elle n’a pas vocation à perdurer, si bien qu’il n’existe aucune urgence ni intérêt à voir grever le rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux d’un bail commercial qui empiète sur les parties communes et dévalorise les étages supérieurs en y limitant l’accès.
MM. [K], [G] et [D] [M] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
Ils soutiennent pour l’essentiel que l’autorisation de signer le bail commercial portant sur le local de [Localité 6] apparaît nécessaire face à une situation de blocage dangereux et préjudiciable pour l’indivision, dès lors que l’urgence comme l’intérêt commun sont caractérisés. Ils expliquent que le besoin en trésorerie de l’indivision est important pour financer les dépenses courantes et les travaux d’entretien et de réparation nécessaires pour que les biens immobiliers de l’indivision soient en état d’être loués ou reloués convenablement et au prix du marché. Ils précisent que le refus soudain et injustifié de M. [R] [M] est particulièrement préjudiciable à l’indivision, en obérant gravement sa trésorerie puisqu’il fait perdre à l’indivision un pas-de-porte de 125 000 euros et un loyer annuel de 42 000 euros, soit une perte de 31 500 euros de loyer depuis le 28 février 2023, et en emportant une dégradation des immeubles.
Ils font valoir que les quatre frères indivisaires, dont M. [R] [M], ont donné leur accord pour mener à bien des négociations avec M. [I] [Z] pour la conclusion d’un bail commercial portant sur le local commercial indivis de [Localité 6], et que M. [R] [M] a finalement fait volte-face en refusant de signer le bail en mars 2023 alors même qu’il avait donné son accord sur la conclusion de ce bail commercial en juin 2022. Ils précisent que contrairement à ce que prétend M. [R] [M], les conditions du montant du droit d’entrée étaient fixées au début des négociations de fond à 145 000 euros puis ont été ramenées ensuite à 130 000 euros pour être définitivement fixées à 125 000 euros à la suite d’une réunion tripartite entre MM. [K], [D] et [R] [M] dans les locaux de commerce à l’enseigne " [16] " à [Localité 6].
Ils font valoir également que l’indivision, qui se heurte depuis mars 2023 à l’opposition infondée de M. [R] [M] concernant la signature du bail commercial, a été mise en demeure le 29 novembre 2023 par la SARL [19] [Localité 6] de signer le bail le 30 décembre 2023, à défaut de quoi le conseil de la SARL a reçu pour instruction de poursuivre l’indivision en réparation du préjudice, évalué à au moins 574 000 euros.
Ils s’indignent que M. [R] [M] continue à maintenir sans fondement l’argument surréaliste selon lequel une personne physique serait plus solvable qu’une personne morale, précisant que M. [Z] est membre d’une chaîne connue et à la mode, en franchise disposant d’une dizaine de points de vente en France, qu’il a plusieurs salles de sport et qu’il a déjà investi dans la rénovation et la location de plusieurs appartements. Ils ajoutent que M. [R] [M] n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à la conclusion de ce bail commercial, et relèvent par ailleurs qu’il fait un calcul totalement infondé quant aux sommes rapportées par l’indivision au titre des loyers dans la mesure où ils ne couvrent pas les montants des dépenses à engager, taxes, impôts, etc, dès lors qu’il faut entretenir ces logements, d’où des coûts de travaux.
Ils affirment qu’en réalité, M. [R] [M] entend faire pression sur l’indivision pour tenter de récupérer le local litigieux de [Localité 6] en fonction d’une évaluation beaucoup plus favorable pour lui dans la mesure où un local commercial vacant pourrait avoir une valeur moindre qu’un local occupé par un locataire à un loyer normal et optimal tenant compte de son emplacement de premier ordre ; qu’ainsi, M. [R] [M] entend aggraver à son profit la précarité de l’indivision qui souffre d’une absence de trésorerie du fait de la vacance de la grande majorité des biens.
Ils estiment que son incompétence économique et ses desseins de mauvaise foi ressortent de ses propres écritures dont il résulte qu’il préfère vendre à un prix qui sera bas puisque l’immeuble est en mauvais état d’entretien et inoccupé, et qu’il fait tout pour se voir attribuer le bien au détriment de l’indivision successorale.
En droit, l’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’intérêt commun de l’indivision et par l’urgence.
En l’espèce, parmi les biens immobiliers indivis de l’indivision successorale figure un immeuble situé [Adresse 15] et comportant un local commercial au rez-de-chaussée.
L’examen des pièces produite et des procédures permet de partager l’analyse de la situation faite par le premier juge à savoir que :
Le local commercial dépendant de l’indivision n’est pas loué depuis plusieurs années, ce qui constitue de façon indiscutable une perte de recettes pour l’indivision ; que depuis 2020, des pourparlers ont eu lieu entre les indivisaires et M. [I] [Z] pour la conclusion d’un bail commercial ; que les quatre coindivisaires, y compris M. [R] [M] par un mail du 5 juin 2022, ont donné leur accord pour la conclusion de ce bail dont ils ont eu connaissance et pu discuter des conditions.
Alors que le bail devait être signé en mars 2023, M. [R] [M] a refusé de signer le bail en faisant valoir que le document concernant les lieux avant les travaux entrepris par ses frères et M. [Z] ne correspondait pas à la réalité, que par ailleurs, l’une des zones devait rester pleinement accessible par les pompiers pour faire évacuer les fumées, qu’enfin, il ignorait si M. [Z] avait soumis son plan à l’approbation des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 6].
Depuis, le bail n’a pas été signé, si bien que le local commercial est toujours libre de tout preneur et que le preneur, qui a libéré auprès du notaire les fonds le 27 février 2023 en prévision de la signature, s’agissant du pas-de-porte de 125 000 euros et du dépôt de garantie de 10 500 euros, a mis en demeure le 29 novembre 2023 l’indivision de signer le bail commercial, et a informé l’indivision qu’à défaut de signature, il saisirait le tribunal pour obtenir la condamnation de l’indivision à des dommages et intérêts d’au moins 574 000 euros, eu égard aux acomptes des travaux de 35 000 euros, au remboursement du crédit de 229 000 euros pour financer l’opération et à l’absence de ressources de la société privée d’un chiffre d’affaire prévisionnel de 310 000 euros.
D’une part, il est incontestable que l’intérêt commun de l’indivision, y compris alors que celle-ci a vocation à cesser dès que possible par le partage amiable ou judiciaire des biens la composant, ce que M. [R] [M] affirme souhaiter, est de valoriser lesdits biens immobiliers. Il est établi que l’indivision fait face à des difficultés de trésorerie, qu’elle a dû vendre un bien immobilier pour payer les charges courantes, dont les taxes foncières ; que les dépenses courantes et les travaux d’entretien et de réparation nécessaires pour relouer les biens immobiliers, ne peuvent pas être prises en charge par les loyers actuellement perçus ; que le besoin de trésorerie est important pour financer ces dépenses.
Par ailleurs, le loyer annuel prévu dans le bail commercial de 42 000 euros, bien supérieur à celui estimé par une expertise immobilière dont fait état le notaire et non communiquée à la présente instance par les parties, et la valeur du pas de porte obtenu, sont manifestement dans l’intérêt commun de l’indivision.
M. [R] [M] ne prétendre que la signature de ce bail commercial ne serait pas dans l’intérêt commun de l’indivision alors même qu’il y avait consenti et que la réduction de 140 000 à 125 000 euros du pas-de-porte est insuffisante à considérer qu’en définitive, cette opération ne serait pas conforme à l’intérêt commun.
Le fait que le preneur ait engagé des travaux sans que M. [R] [M] ne l’ait autorisé alors qu’il n’ignorait pas que des travaux devaient intervenir et qu’il est établi que les devis lui avaient été communiqués ne permet pas non plus de considérer que l’opération est contraire à l’intérêt commun de l’indivision, alors que rien notamment ne démontre que le preneur potentiel se serait affranchi des règles de l’urbanisme. Enfin, la forme sociale du preneur, s’agissant d’une société et non de M. [Z] à titre personnel, dont M. [R] [M] affirme qu’il a appris l’existence à l’occasion de cette procédure, n’est pas plus un élément permettant d’estimer que la conclusion de ce bail ne serait pas dans l’intérêt commun, puisque que dans le projet de bail soumis en son temps à M. [R] [M], le preneur était d’ores et déjà la société [19] [Localité 6].
Dès lors, il est de l’intérêt commun de l’indivision de voir signer ce bail commercial pour faire face à ses charges, permettre le maintien d’un bon état d’état d’entretien des biens immobiliers qui en dépendent, et éviter une action en dommages et intérêts de la société [19] [Localité 6].
D’autre part, la société [19] [Localité 6] est toujours disposée à conclure le bail, alors que les pourparlers ont commencé en 2020 et que le bail commercial devait être signé début 2023. Compte tenu des conditions du bail, favorable à l’indivision, et comme déjà indiqué ci-dessus, pour éviter toute procédure en dommages et intérêts, alors que la trésorerie ne permet pas de faire face aux dépenses et travaux nécessaires à la bonne conservation des biens immobiliers dans la perspective du partage, il y a urgence à autoriser la signature de ce bail commercial
Il convient en conséquence d’autoriser les demandeurs à signer seuls le bail commercial avec la société [19] [Localité 6], et de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [R] [M], partie perdante à l’instance, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [K] [M], [G] [M] et [D] [M] l’intégralité des frais engagés par eux pour la présente instance et non compris dans les dépens. M. [R] [M] sera condamné à verser à chacun d’entre eux la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par MM. [K], [G] et [D] [M] de l’exception de nullité soutenue par M. [R] [M],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [M] à payer à chacun des indivisaires M. [K] [M], M. [G] [M] et M. [D] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Frédéric PILLOT
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