Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° 22/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE ET MARNE c/ S.A. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00990 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCNV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01153
APPELANTE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01153) dans un litige l’opposant à la SA [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] était salarié de la SA [1] (ci-après désignée « la Société ») depuis le 1er avril 1988 en dernier lieu en qualité de superviseur-serveur dans la restauration dans l’aviation lorsque, le 16 juillet 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2020 constatait une « rupture coiffe épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre suivant.
Par courrier du 31 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (« la Caisse ») a informé la Société de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre du risque professionnel, comme étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de M. [X] en lien avec la maladie prise en charge a été déclaré consolidé au 15 septembre 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021, la Caisse a notifié à la Société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 12% à compter du 16 septembre 2021, au titre de « séquelles indemnisables d’une rupture du sus épineux droit traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en la persistance d’une limitation légère de mouvements de l’épaule droite avec une diminution de la force musculaire avec inaptitude au poste de travail. »
La Société a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de M. [X] ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse. En l’absence de décision expresse de cette commission, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny de sa contestation.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la SA [1],
— déclaré inopposable à la SA [1] la décision de la Caisse du 25 novembre 2021 fixant le taux d’IPP de M. [X] à 12%,
— condamné la Caisse aux dépens de l’instance.
La Caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 27 janvier 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 2 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Par message adressé par courriel le 29 janvier 2026, le conseiller en charge de l’instruction a sollicité les observations des parties sur une éventuelle irrecevabilité de l’appel pour tardiveté faute d’avoir été interjeté dans le délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
Les parties ont répondu à cette demande d’observations par courriels du 30 janvier 2026 et par observations orales à l’audience.
La Caisse, au visa de ses conclusions qu’elle complète à l’audience, demande à la cour de:
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 juin 2019, par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision rendue par la Caisse en ce qu’elle a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [X] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 juin 2020,
— juger opposable à la société [1] sa décision fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle reconnue à M. [H] [X],
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— rejeter toute demande de mesure d’instruction,
Quoi qu’il en soit,
— condamner la société [1] à 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses écritures qu’elle complète à l’audience, demande à la cour de:
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Caisse,
— la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris du 21 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 12% ;
En conséquence, et à titre liminaire,
— juger que la fixation du taux d’IPP de M. [H] [X] lui a été notifiée le 25 novembre 2021,
— juger qu’elle sa saisi la commission de recours amiable le 24 janvier 2022 et qu’elle a produit devant le tribunal le bordereau d’envoi date du 24 janvier 2022 ainsi que l’accusé de réception daté du 25 janvier 2022 ;
— en conséquence, dire et juger recevable son recours,
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP faute de débat contradictoire devant le tribunal en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil désigné par elle,
— juger qu’avant l’audience du tribunal, le service médical de la Caisse n’a pas transmis au médecin qu’elle a désigné, le docteur [Y], l’ensemble des éléments ayant justifié la fixation d’un taux d’IPP, notamment le rapport d’évaluation des séquelles,
— juger qu’en l’espèce, le débat contradictoire qui devait s’instaurer devant le tribunal n’a pas eu lieu,
— juger qu’en ne communiquant pas le rapport d’évaluation des séquelles devant le tribunal aucune preuve du bien-fondé du taux d’IPP n’est rapporté par la Caisse et son médecin conseil,
— en conséquence, juger que la décision de la Caisse d’attribuer à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à la suite de sa maladie professionnelle du 26 juin 2020 lui est inopposable.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— fixer dans les rapports Caisse-Employeur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 26 juin 2020,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal (sic) de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] à la suite de sa pathologie à l’épaule, l’expert ayant pour mission de :
o convoquer les parties,
o prendre connaissance des pièces du dossier médical de M. [X],
o émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] à la suite de sa pathologie à l’épaule droite du 26 juin 2020.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au regard du respect du délai prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La Caisse soutient que son appel est recevable dès lors que l’acte de notification du jugement ne répond pas aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile dès lors qu’il comporte une mention générale des voies et délais de recours sans spécifier ceux applicables au cas d’espèce. Elle ajoute que seules les mentions figurant dans l’acte de notification comptent, le fait que le jugement rappelle les délais d’appel étant indifférent.
La Société conclut à la tardiveté de l’appel. Elle estime qu’il appartient à la Caisse de justifier de la date d’envoi de sa déclaration d’appel, que la notification faite par le tribunal judiciaire de Bobigny est parfaitement valable et que le jugement mentionne la voie de recours ouverte. Elle précise qu’en se référant aux mentions du jugement, la Caisse savait qu’il s’agissait d’un jugement rendu en premier ressort susceptible d’appel. La Société estime également que la jurisprudence de 1979 dont se prévaut la Caisse n’est pas applicable en l’espèce.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de chacun des textes prévoyant une prescription ou forclusion qu’il appartient à l’auteur d’une fin de non-recevoir d’alléguer puis de prouver les faits de nature à la fonder (1ère Civ du 14 janvier 2016, pourvois n°14-28.860 et 15-10.591). Il incombe au demandeur qui reconnaît avoir reçu notification d’une décision de l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que le délai du recours ne lui a pas été précisé (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.381 ;Cass. soc., 31 janvier 1962, no 60-12.777, bull. civ., V, 133 ; Cass. soc., 30 novembre 1977, no 76-13.895, bull. civ., V, 673 ).
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours (2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.326, Bull. 2001, II, n° 85).
Ainsi, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci est exercé. Dès lors, ne fait pas courir les voies et délais de recours la notification du jugement mentionnant différentes voies de recours sans préciser laquelle est applicable à la décision contestée, quand bien même le jugement comporte la mention « statuant en premier ressort » (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.755 ; 2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-12.580).
En l’espèce, l’acte de notification du jugement entrepris mentionne les différentes voies de recours possibles selon que le jugement est rendu en premier ressort, en dernier ressort, par défaut ou que le jugement ait statué sur la compétence ou en référé, sans indiquer précisément laquelle de ces voies de recours est applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la notification du jugement litigieux, quand bien même le jugement mentionne qu’il est rendu en premier ressort et que l’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification, n’a pas permis de faire courir les voies et délai de recours.
Dès lors, l’appel de la Caisse doit être déclaré recevable.
Sur la demande de la Société relative à la recevabilité de son recours
Moyens des parties
La Société expose, à titre liminaire, que la Caisse maintient en cause d’appel qu’elle n’aurait pas saisi la commission médicale de recours amiable conformément aux dispositions du nouvel article R. 142-18 du code de la sécurité sociale. La Société oppose alors que le tribunal s’est déjà prononcé sur ce point en déclarant son recours recevable et que la Cour ne pourra que constater qu’elle a saisi la commission le 24 janvier 2022 et qu’elle a produit devant le tribunal le bordereau d’envoi daté du 24 janvier 2022 ainsi que l’accusé de réception daté du 25 janvier suivant. La Société estime qu’ainsi, la demande de la Caisse ne pourra qu’être rejetée.
La Caisse indique, dans ses écritures visées à l’audience, abandonner ce moyen.
Réponse de la cour
La Cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune contestation de la Caisse s’agissant d’une éventuelle irrecevabilité tirée du défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable, étant en outre relevé que la Caisse a limité, dans sa déclaration d’appel, sa critique du jugement entrepris au chef de celui-ci ayant déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse du 25 novembre 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 12%.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef du jugement.
La cour relève également qu’elle n’est saisie d’aucune contestation quant à l’imputabilité des lésions, des soins et arrêts, la Société n’ayant pas repris cette prétention dans ses dernières écritures devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles devant la commission médicale de recours amiable et devant le tribunal
Le tribunal a déclaré inopposable à la Société la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 2% au motif que la Société justifiait d’une saisine préalable de la commission de recours amiable et que le rapport d’évaluation des séquelles n’avait pas été communiqué au médecin conseil de l’employeur.
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle expose que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ne sont pas prescrites à peine de sanction et que l’absence de communication de ce rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable. La Caisse invoque également que l’obligation de transmission du rapport médical ne relève pas de sa compétence et que les documents médicaux ne sont pas en sa possession.
La Caisse soutient également que l’absence de transmission du rapport médical devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en dehors de toute expertise ou consultation, ne peut entraîner l’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
La Caisse ajoute que le rapport d’évaluation a été communiqué au médecin conseil de la Caisse, laquelle communication pouvant intervenir au stade contentieux s’il n’a pas été notifié antérieurement et que l’employeur ne saurait se prévaloir de la tardiveté de cette communication, qui est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la Caisse.
La Société conclut à l’inopposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle faute de débat contradictoire devant la commission médicale de recours amiable et le tribunal judiciaire en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil désigné par la Société.
Elle fait valoir qu’en l’absence de transmission de ce rapport lors de l’absence amiable, il ne peut y avoir de débat contradictoire devant le tribunal. En ne transmettant pas ce rapport, la Caisse et son médecin conseil ne respectent pas le principe du contradictoire ainsi que le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif. Elle précise qu’une mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de la Caisse et de son médecin conseil dans l’administration de la preuve du bien-fondé du taux d’IPP. Elle estime que l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 n’autorise pas la Caisse à ne pas communiquer ce rapport et que la Caisse ne peut se retrancher derrière la possibilité de l’employeur d’en solliciter la communication devant le tribunal judiciaire, l’obligeant ainsi à mettre en 'uvre une mesure d’instruction pour rétablir le contradictoire.
Le rapport d’évaluation des séquelles n’ayant pas été communiqué à son médecin consultant devant la commission médicale de recours amiable et devant le tribunal judiciaire de Bobigny, elle demande à la cour d’en tirer les conséquences, en se prévalant d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Caen. Elle ajoute que la communication tardive en stade de l’appel ne saurait régulariser la procédure, dès lors que l’employeur n’a pas été en mesure d’exercer utilement ses droits devant la juridiction de première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige
Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.940).
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Société, le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours devant la commission médicale de recours, ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP à l’égard de la Société.
Par ailleurs, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit (même arrêt).
Au cas d’espèce, il n’apparaît pas que le tribunal judiciaire ait ordonné une mesure d’instruction et la présente cour n’a pas, à ce stade, statué sur la demande d’expertise. Dès lors, la Société ne saurait prétendre à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle au seul motif que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis en première instance ou en appel alors qu’aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée et qu’un débat contradictoire peut s’instaurer devant la présente cour, et ce d’autant plus que la Société indique que son médecin conseil s’est vu communiquer le rapport d’évaluation des séquelles. Il appartient en revanche à la cour de rechercher, au regard des éléments produits devant elle, si le taux d’IPP retenu est justifié et si elle est suffisamment informée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué par son médecin conseil, au regard des séquelles objectivées par les données cliniques relevée par le médecin conseil et du barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute que M. [X] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 5 juillet 2023 et licencié le 19 décembre suivant, de sorte qu’il convient de prendre en compte le préjudice professionnel. La Caisse oppose à l’avis du médecin consultant de la Société, la réponse apportée par son médecin conseil le 26 janvier 2026 considérant qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le taux de 12% attribué.
La Caisse s’oppose à la demande de mesure d’instruction de la Société alors qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle ajoute que l’employeur qui n’a pas eu le rapport médical et les éléments médicaux afférents avant ou postérieurement à la saisine de la commission médicale de recours amiable ne bénéficie d’aucun droit à l’expertise, les juridictions devant apprécier la nécessité ou non de l’ordonner et qu’en l’espèce, le rapport médical a été transmis au médecin de l’employeur qui a pu émettre un avis sur le taux d’IPP, que les éléments permettent de trancher le litige et qu’il n’existe aucun différent d’ordre médical justifiant de recours aux lumières d’un technicien. Si la cour faisait droit à la demande d’expertise, la Caisse sollicite rappelle qu’une expertise ne peut être ordonné que si une mesure de consultation est insuffisante et sollicite que la mission de l’expert ou du consultant soit limitée à la question de l’adéquation du taux d’incapacité permanente partielle au vu des séquelles présentées par M. [X] à la date de consolidation du 15 septembre 2021.
La Société demande de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8%. Elle se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [Y], lequel a estimé le taux de 12% surévalué en retenant notamment que la pathologie du salarié a été opérée sans complication évolutive, qu’aucun examen comparatif des épaules et tendineux n’ont été réalisés, que la mesure des mouvements ne correspond pas à celles relevées par le barème indicatif d’invalidité pour un taux de 10 à 15% et que l’existence de paresthésie au niveau des trois premiers doigts de la main droite évoque une névralgie cervicobrachiale pouvant expliquer une force musculaire peut importante lors de la préhension.
A titre infiniment subsidiaire, la Société sollicite une expertise considérant qu’il existe certaines incohérences dans l’évaluation des séquelles réalisées à la suite de la consolidation du 16 septembre 2021à l’origine d’une difficulté d’ordre médical.
Réponse de la cour
D’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit s’agissant des atteintes fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) prévoit s’agissant de l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le taux indicatif pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant est de 20% et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de ce même membre.
D’autre part, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Dès lors, c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.940 précité).
Au cas d’espèce, le certificat médical initial établi le 16 juillet 2020 notait une « rupture coiffe épaule droite ».
Aux termes de son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil de la Caisse a constaté, à la date de consolidation, des « séquelles indemnisables d’une rupture du sus épineux droit traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en la persistance d’une limitation légère de mouvements de l’épaule droite avec une diminution de la force musculaire avec inaptitude au poste de travail. »
Il ressort des pièces du dossier que lors de son examen clinique, le médecin conseil a relevé que l’examen comparatif de l’épaule gauche n’était pas possible en raison d’une intervention récente pour une autre maladie professionnelle. Il mentionnait notamment que l’assuré était droitier ainsi que les mesures de mouvements suivantes :
« abduction 100°-110°,
Antépulsion 110°-130°
Rétropulsion 50°
Rotation externe 60°
Main lombe milieu lombe
Gestes complexes réalisés Main cou Main épaule controlatérale Main tête,
Flexion coude 130°
Extension coude 0°
Pronosupination normale complète à droite ».
Le médecin conseil relevait dans sa discussion médico-légale qu’il persistait s’agissant d’un assuré droitier ayant présenté une rupture du sus épineux droit traitée chirurgicalement, une limitation légère de l’abduction et de l’antépulsion respectivement de 110° à 130° avec rétropulsion, une rotation externe normales et des gestes complexes réalisés avec diminutions de la force musculaire amenant à retenir un taux d’IPP de 12% en tenant compte de l’incidence professionnelle avec probable inaptitude au poste.
En effet, le rapport d’évaluation des séquelles mentionne également sur ce dernier point que la médecine de santé au travail a émis un avis d’inaptitude en précisant qu’il fallait prévoir une inaptitude définitive au poste de superviseur du fait de la restriction du port de charge supérieure à 10kg et des mouvements de bras au-dessus de 90° après une étude de poste.
La Société estime ce taux d’incapacité permanente partielle surévalué en se fondant sur les conclusions de son médecin consultant le docteur [Y], lequel a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle devait être ramené à 8%.
Pour se faire, le docteur [Y] a retenu que la prise en charge chirurgicale de la maladie professionnelle avait été effectuée sans complication, que contrairement à ce que prévoit le barème indicatif d’invalidité, aucun examen comparatif n’avait été pratiqué sur le côté sain, ni des mobilités passives et qu’en l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignaient respectivement 130° et 110° tandis que les mouvements de rétropulsion et de rotation externe avaient une amplitude physiologique normale alors que le barème indicatif prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements. Le docteur [Y] a également relevé qu’aucun test tendineux n’avait été réalisé ainsi que l’évocation dans les doléances d’une paresthésie au niveau des trois premiers doigts de la main droite, sans lien avec la pathologie reconnue au titre de la pathologie professionnelle, évoquant une névralgie cervicobrachiale pouvant expliquer une force musculaire peu important lors de la préhension.
La Caisse produit la réponse apportée par son service médicale, qui rappelle qu’effectivement le médecin conseil a mentionné dans son rapport que l’examen comparatif était impossible du fait d’une affection touchant l’autre épaule. Ce faisant, et alors que le barème indicatif préconise une comparaison avec le côté sain, un tel examen était donc impossible pour le médecin-conseil qui devait évaluer les séquelles à la date de consolidation. Dans ces conditions, la critique du docteur [Y] sur ce point ne saurait être retenue.
Le médecin conseil de la Caisse oppose également que les amplitudes indiquées correspondent bien à l’actif/passif avec une amélioration de 20% cohérente dans ce genre d’affection, en précisant que les gestuelles considérées comme normales n’ont pas fait l’objet d’un test en passif, de sorte que la critique du docteur [Y] est inopérante.
Le médecin conseil de la Caisse oppose également que les imageries ont confirmé une rupture avec involution graisseuse et amyotrophie musculaire et que les paresthésies ne permettent pas d’affirmer l’existence d’une pathologie autre susceptible d’influencer l’évaluation clinique. La cour relève en outre que le docteur [Y] ne fait qu’émettre une hypothèse quant à l’existence d’une autre pathologie susceptible d’expliquer les paresthésies aux doigts et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment médicale, qu’une névralgie cervichobrachiale aurait été diagnostiquée.
Le médecin conseil conclut que le taux retenu initialement correspond bien à la fourchette préconisée, tenant compte que certaines amplitudes sont conservées et de l’incidence professionnelle chez un travailleur manuel droitier de surcroit. La cour relève en effet qu’il ressort de l’examen clinique une limitation légère de deux mouvements sur les six préconisés par le barème à laquelle s’ajoute une diminution de la force musculaire dans la réalisation des gestes complexes. En outre, le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle alors que le salarié, âgé de 58 ans à la date de consolidation, exerçait la profession de superviseur en restauration et avait fait l’objet d’une inaptitude définitive à son poste du fait de la restriction du port de charge et de mouvement du bras au-dessus de 90°. Ainsi, compte tenu des taux préconisés par le barème en cas de limitation légère de tous les mouvements et des aptitudes et de la qualification professionnelle du salarié, le taux retenu par le médecin conseil n’apparaît pas surévalué.
Par ailleurs, le barème n’est indicatif et il n’impose pas de test tendineux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, alors que la cour est suffisamment informée pour trancher le litige et que l’ensemble des parties ont pu discuter des éléments médicaux en débat, que la Société ne produit pas pièces ou d’argumentaire de nature à soulever un différent de nature médicale. De même, l’avis de son médecin consultant n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles telles que déterminées par le médecin conseil après son examen clinique du salarié. Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée et il convient de déclarer opposable à la Société la décision de la Caisse ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12% relativement aux séquelles de M. [X] à la suite de sa maladie professionnelle du 16 juillet 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société cette décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X].
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à verser à la Caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 décembre 2022 (RG 22/02024) ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d’expertise de la SA [1],
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2020 à 12 % est opposable à la SA [1] ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SA [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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