Infirmation 8 octobre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBFL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2025, à 22h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [L]
né le 01 février 1986 à [Localité 1], de nationalité egyptienne, dit être né le 22 février 1986 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [F] [O], (interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/03924 et celle introduite par le recours de M. [I] [L] enregistrée sous le n° RG 25/03923, déclarant le recours de M. [I] [L] recevable, rejetant le recours de M. [I] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 16h27, par M. [I] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le moyen invoqué tenant au défaut d’alimentation en garde-à-vue n’avait pas été soulevé devant le premier juge alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Il est en conséquence irrecevable et ne sera pas examiné.
L’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. "
L’article L141-3 alinéa 1 du même code prévoit que :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention précitée, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
En l’espèce, le procès-verbal exigé alors même qu’une notification antérieure de l’arrêté de placement en rétention est aussi prévue, visé par le registre et joint à la procédure, est constitué par la remise d’un formulaire en langue arabe.
Il n’est pas discuté que M. [I] [L] ne parle ni ne comprend suffisamment la langue française, ayant été assisté tout au long de la procédure pénale par un interprète. Il indique qu’il ne lit ni n’écrit la langue arabe.
Dès que les premiers renseignements le concernant ont été recueillis au cours de l’enquête pénale, soit le 30 septembre 2025 à 15 heures 05, M. [I] [L], de nationalité égyptienne, a indiqué avoir un « niveau d’études primaires », ce qui ne permet pas d’écarter comme avérée cette impossibilité de prendre connaissance du formulaire remis, dont il convient de rappeler qu’il porte sur l’ensemble des droits en rétention. La signature apposée par M. [I] [L] au titre de la notification litigeuse est sans incidence sur cette analyse, n’attestant que de la réception du document.
De la même manière, la contestation par M. [I] [L] de l’arrêté de placement en rétention ne peut suffire à écarter qu’il n’a donc pas été mis en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits qui lui sont reconnus, en sorte qu’une telle atteinte substantielle à ces derniers impose le rejet de la requête du préfet et l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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