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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G : N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT4Z
ARRET N°
du : 24 mars 2026
APDiB
Formule exécutoire :
le
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL PERSEE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 MARS 2026
ENTRE
1°) Monsieur, [Y], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
2°) Madame, [T], [B]
,
[Adresse 2]
CANADA
3°) S.C.I., [1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Demandeur en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 25 Juin 2024
ET
Monsieur, [R], [O]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Comparant par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS, postulant et la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS, plaidant
Defendeur à ladite requête.
DEBATS
A l’audience publique du 02 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame NICLOT, greffier, lors des débats et Madame SOKY, greffier placé, lors du prononcé,
ARRET
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 25 juin 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023 en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il accorde à M., [R], [O] des dommages et intérêts pour préjudice moral et débouté M., [R], [O] de sa demande en paiement direct,
— infirmé en conséquence la décisoin du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2023 en ce qu’elle a débouté M., [R], [O] de sa demande tendant à ordonner l’action personnelle en paiement de M., [O] sur les biens immobiliers licités de la SCI, [1] pour la somme de 101 542,80 euros directement en son patrimoine et en ce qu’elle a condamné M., [E] à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
— autorisé l’action personnelle en paiement de M., [O] contre M., [E] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101 542,80 euros directement entre les mains du liquidateur de la SCI, [1],
— condamné M., [E] à payer à M., [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Par requête datée du 4 avril 2025, Maître Escarguel, avocat plaidant de M., [O], intimé, a saisi cette cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 25 juin 2024. Il expose que :
— il est le domunus litis de Maître Ciutti,
— il a été nommé à l’aide juridictionnelle dans ce dossier pour M., [O],
— son nom n’apparaît pas dans la décision de sorte que son attestation de fin de mission ne peut être produite.
Par message électronique du 4 avril 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur la requête sur laquelle la cour envisageait de statuer sans débats.
Par message RPVA du 13 juin 2025, Maître Ciutti a confirmé que Maître Escarguel était avocat plaidant dans ce dossier, son cabinet n’étant intervenu que pour la postulation au soutien de cette dernière.
Aucune observation n’a été formulée par le conseil des appelants.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la page d’entête de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 que le nom de Maître Escarguel, avocat plaidant et conseil de M., [O], intimé, n’a pas été mentionné.
Il convient, corrigeant cette erreur matérielle, de rectifier l’arrêt comme il est dit au dispositif.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt de cette cour du 25 juin 2024 RG 23/00590 en ce qu’il convient d’indiquer en première page de cette décision ce qui suit :
INTIME:
Monsieur, [R], [O], né le, [Date naissance 1] 1961, à, [Localité 3] (PAS-DE-CALAIS), de nationalité française, éleveur de chevaux, demeurant:
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001422 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
Représenté par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS (SELARL PERSEE), avocat postulant, et Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
Au lieu et place de':
INTIME:
Monsieur, [R], [O], né le, [Date naissance 1] 1961, à, [Localité 3] (PAS-DE-CALAIS), de nationalité française, éleveur de chevaux, demeurant:
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001422 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
Représenté par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS (SELARL PERSEE),
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 juin 2024 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente de chambre
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