Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mars 2024, n° 23/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 mai 2023, N° 21/02971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUGENIO SEMENTI DI FABIO D' EUGENIO & C.S.R.L c/ S.A.S. SEMENTAL, La société BIO AGRI, Société CREA EMENCES ( CREA ), S.A. MMA IARD, le GAEC LA GRANDE ALLEE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BIO AGRI |
Texte intégral
N° RG 23/05110 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTX
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 mai 2023
RG : 21/02971
ch n°1
Société EUGENIO SEMENTI DI FABIO D’EUGENIO & C.S.R.L
C/
[D]
S.A.S. BIO AGRI
Société CREA EMENCES (CREA)
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANTE :
Société EUGENIO SEMENTI DI FABIO D’EUGENIO & C.S.R.L
[Adresse 13]
[Localité 6] ITALIE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
le GAEC LA GRANDE ALLEE venant aux droits de M. [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
La société BIO AGRI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
LE CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 10] ITALIE
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYON, toque : 107
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SEMENTAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SEMENTAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
ayant pour avocat plaidant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS, toque : F1
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr [Z] [D] a acquis auprès de la société Bio Agri des semis de luzerne, variété Eugenia, en août 2018.
Ces différents semis avaient été achetés par la société Bio Agri à la société Semental qui l’avait elle même acquise auprès d’une société italienne, la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSR, ci-après la société d’Eugenio Sementi .
Mr [Z] [D] a répandu les semences Eugenia en août 2018.
Le 27 septembre 2018, la société Bio Agri a averti Mr [D] d’un risque de contamination du lot cité ci-dessus par le parasite de la cuscute.
En juillet 2019, la cuscute est apparue sur les parcelles de Mr [D].
Par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2021, Mr [D] a fait assigner la société Bio Agri et la société Semental devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir consacrer la responsabilité de la société Bio Agri et de son fournisseur, et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La MMA iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après les sociétés MMA, en qualité d’assureur de la société Semental, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par acte du 11 févier 2022, MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et la société Semental ont appelé à la cause la société Eugenio di Fabio auprès de laquelle Semental dit s’être approvisionnée en graines de luzerne, ainsi que le Centro di Sperimentazione e Certification Sementi, ci-après le CREA.
Par conclusions d’incident, la société Eugenio di Fabio a soulevé l’incompétence de la juridiction pour connaître des demandes formées par la société Semental et les compagnies MMA à leur encontre au profit de la juridiction arbitrale et subsidiairement à l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée formée à son encontre par les dites société en raison de la prescription.
Par conclusions d’incident, la société Bio Agri a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Par conclusions d’incident, la société Semental et ses assureur ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Mr [D] à l’encontre de la société Semental et ont sollicité à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conclusions d’incident, Mr [D] a conclu à la recevabilité de son action et a également sollicité une expertise.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, a :
— donné acte aux MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Semental,
— déclaré qu’il était incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la qualité de producteur dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux et a renvoyé cette question au tribunal statuant au fond après ordonnance de clôture,
— déclaré qu’il était compétent pour statuer sur l’action de la société Semental, contre la société Sementi di Fabio d’Eugenio ,
— déclaré irrecevable l’action de Mr [Z] [D] à l’encontre de la société Bio Agri sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déclaré recevable l’action de la société Semental contre la société d’Eugenio Sementi di Fabio d’Eugenio sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— débouté la société Eugenio Sementi di Fabio d’Eugenio de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de disjonction,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— ordonné une expertise.
— désigné Mr [S] [V], expert auprès de la Cour de cassation pour y procéder, avec notamment pour mission d’examiner les sacs de semences de luzerne, variété eugenia, vendus par la société Bio Agri à Mr [D], de décrire les anomalies, vices ou non-conformités présentés par les semences, de rechercher la cause de ces anomalies, vices ou non-conformités et de la contamination des parcelles de Mr [D] par la cuscute ensemencée de la luzerne vendue par Bio Agri, de déterminer la durée de la contamination des parcelles infestées, déterminer les méthodes utiles et les travaux nécessaires pour décontaminer les parcelles contaminées en chiffrer le coût et enfin donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues,
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux du jugement au fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 23 juin 2023, la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSRL a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le président de la chambre a autorisé la société d’Eugenio Sementi à assigner à jour fixe la société Semental, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, le centre d’expérimentation et de certification des semences (CREA), Mr [Z] [D], et la société Bio agri pour l’audience du mardi 19 décembre 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSRL demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien-fondé ;
— annuler et en tout état de cause réformer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce que celui-ci a statué :
« Le tribunal,
— se déclare compétent pour statuer sur l’action de la société Semental contre la société Eugenio di fabio d’Eugenio,
— déclare recevable l’action de la société Semental contre la société d’Eugenio sementi di fabio d’Eugenio sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déboute la société d’Eugenio sementi di fabio d’Eugenio de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de disjonction,
— déboute les parties au surplus de leur demande,
— ordonne une expertise »
Et, statuant à nouveau sur ces chefs,
— juger que les juridictions étatiques ne sont pas compétentes pour connaître des demandes formées à son encontre par la société S.A.S Semental, MMA iard SA, MMA iard assurances mutuelles relatives au lot de luzerne litigieux n° B14008G00003 ;
— juger que la clause compromissoire a été transmise dans le cadre de la chaîne de contrats de vente de la semence litigieuse, et que l’exception d’incompétence n’est ainsi pas limitée au recours de la SAS Semental et des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre ;
— juger que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est matériellement incompétent en l’espèce, le tribunal arbitral étant compétent, conformément aux règles de l’ISF auxquelles est soumis le contrat de vente du 7 novembre 2016 ;
en conséquence,
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire :
— juger que l’action en garantie des vices cachés des sociétés S.A.S Semental, MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles intentée à son encontre est irrecevable en raison de sa prescription ;
en conséquence,
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
en tout état de cause :
— condamner la S.A.S Semental à lui payer la somme de 30.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à 5.000 € au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile;
— condamner in solidum les sociétés S.A.S Semental, MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens de l’instance, et au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme de leurs conclusions notifiées le 11 octobre 2023, les sociétés Semental, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant en qualité de juge de la mise en état,
— débouter de son appel la société Eugenio Sementi di Fabio;
— condamner la société Eugenio Sementi di Fabio à leur verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société Bio Agri demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Eugenio di Fabio et limitée au recours de la société Semental et des MMA à son encontre,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 3 mai 2023,
— juger irrecevable comme tardif l’appel incident du Gaec la Grande Allée venant aux droits de Mr [D],
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 3 mai 2013 en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de l’action de Mr [D] aux droits duquel vient aujourd’hui le Gaec la Grande Allée à son encontre, fondée sur la responsabilité des produits défectueux,
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre,
— condamner la société Eugenio Sementi di Fabio et tous succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2023, le GAEC de la Grande Allée venant aux droits Mr [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 3 mai 2023 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés de Mr [D] [Z] à l’encontre de la société Bio Agri et de la société Semental,
— déclarer l’appel incident recevable,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 3 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés de Mr [D] [Z] à l’encontre de la société Bio Agri et de la société Semental,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la qualité de producteur dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux et en ce qu’il a renvoyé cette question au tribunal statuant au fond après ordonnance de clôture,
en conséquence,
— déclarer recevable l’action du Gaec la Grande Allée venant aux droits de Mr [Z] [D] à l’encontre de la société Bio Agri et de la société Semental,
— déclarer recevable l’action du Gaec la Grande Allée venant aux droits de Mr [Z] [D] à l’encontre de la société Bio Agri et de la société Semental sur le fondement des vices cachés
— condamner la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio et tous succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles au Gaec la grande allée et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl de Fourcroy.
Par conclusions en date du 19 décembre 2023, le Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à ses écritures et à la décision de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens en admettant la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a donné acte aux sociétés MMA de leur intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Semental.
Il ne l’est pas non plus spécifiquement en ce qu’il a ordonné une expertise des semences de luzerne.
Si la cour a été au premier chef saisie d’un appel principal formé par la société d’Eugenio Sementi à l’encontre du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action de la société Semental à l’encontre de cette société, la logique commande de statuer d’abord sur la recevabilité de l’action du Gaec de la Grande Allée venant aux droits de Mr [D] vis à vis des sociétés Bio Agri et Semental puisqu’en effet une décision d’irrecevabilité des actions de la demanderesse rendrait sans objet les recours en garantie formés à l’encontre de la société d’Eugenio Sementi.
1° sur la recevabilité de l’action du Gaec la Grande Allée venant aux droits de Mr [D] à l’encontre des sociétés Bio Agri et Semental en tant que fondée sur la garantie des vices cachés :
Le Gaec la Grande Allée forme appel incident sur ce point et soutient que son action en tant que fondée sur les vices cachés n’est pas prescrite en faisant valoir que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité par la société Bio Agri et qu’en effet, le projet de protocole transactionnel proposé par la société Bio Agri en présence de son assureur est sans équivoque sur sa reconnaissance de responsabilité, de même que le courrier officiel de son conseil du 22 juin 2020, la seule question restant en litige étant l’étendue des préjudices.
Elle précise que son appel incident est recevable, le délai édicté par l’article 909 du code de procédure civile n’étant pas applicable s’agissant d’une procédure à jour fixe.
La société Bio Agri fait valoir en réplique que :
— l’appel incident du Gaec la Grande Allée est irrecevable comme tardif en application de l’article 909 du code de procédure civile et ce alors même que si la société d’Eugenio Sementi a suivi la procédure d’appel à jour fixe parce qu’elle formait appel des dispositions relatives à la compétence de la juridiction, tel n’est pas le cas du Gaec la Grande Allée,
— l’action de Mr [D] à son encontre fondée sur la garantie des vices cachés est en tout état de cause prescrite en application de l’article 1648 du code civil, Mr [D] ayant été avisé de la possible contamination des lots de semences par courrier du 27 septembre 2018 et ayant déclaré avoir découvert la présence de la cuscute en juillet 2019,
— il n’existe par ailleurs aucune reconnaissance de responsabilité, celle-ci ne pouvant résulter notamment d’un projet de protocole d’accord transactionnel qui n’est pas rempli et signé et ne mentionne pas si les parcelles de Mr [D] sont atteintes et sur quelle surface et qui dans une optique purement commerciale, et sans évoquer la question des responsabilités et l’origine du parasite, proposait une indemnité transactionnelle sans commune mesure avec la réclamation exponentielle demandée,
— s’il était jugé que le protocole constitue une reconnaissance de responsabilité, le délai de deux ans a nécessairement recommencé à courir, l’interruption ne se poursuivant pas dans le temps, de sorte qu’eu égard à la date de proposition du protocole, soit août 2019, l’action engagée le 8 septembre 2021 est prescrite.
La société Semental et les sociétés MMA qui concluent à la confirmation du jugement sur ce point n’ont formé aucune observation.
Sur ce :
L’affaire a été fixée en priorité par application de l’article 917 du code de procédure civile et relève ainsi dans son ensemble de la procédure à jour fixe découlant des dispositions de cet article de sorte que les délais édictés par les articles 908 et suivants du code de procédure civile sont sans application en l’espèce.
Il importe peu ainsi que l’appel incident formé par le Gaec de la Grande Allée ne concerne pas la question de la compétence de la juridiction dont la cour était saisie par la déclaration d’appel.
Il convient dés lors de déclarer recevable cet appel incident.
Le premier juge a justement rappelé que les dispositions sur la responsabilité du fait des produits défectueux n’étaient pas exclusives de l’application d’autres régimes de responsabilité, notamment l’action des vices rédhibitoires.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et l’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que Mr [D] avait eu connaissance au plus tard du vice allégué en août 2019, date du dépôt d’un rapport par l’expert de son assureur en protection juridique.
La cour constate en effet que ce rapport envoyé le 12 août 2019 confirme la présence de cuscute dans les parcelles en nature de luzerne bio et indique que la responsabilité de la société Bio Agri est totale dans la contamination par la cuscute des parcelles de l’assuré.
Or, l’action de Mr [D] a été engagée par une assignation du 9 septembre 2021, soit plus de deux ans après.
Le Gaec de la Grande Allée se prévaut d’un protocole d’accord transactionnel qui serait intervenu entre Mr [D] et la société Bio Agri et par lequel celle-ci s’engage à verser à titre transactionnel, forfaitaire et définitif une indemnité de 3.000 € par hectare concerné.
Il convient de relever, comme l’a retenu le tribunal, que ce protocole n’est pas signé par les parties et ne précise pas la surface des parcelles qui seraient atteintes par la cuscute et pourraient donner lieu à indemnisation.
Les premiers juges ont par ailleurs justement constaté que le courrier du conseil de la société Bio Agri en date du 22 juin 2020 ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de responsabilité dépourvue d’équivoque.
La cour constate en effet que ce courrier, faisant suite à une mise en demeure adressée à la société Bio Agri, mentionne qu’elle ne répond pas favorablement à la réclamation de Mr [D], qu’elle conteste toute faute de sa part, indiquant avoir fourni les conseils afin de limiter les conséquences de la contamination, et qu’elle conteste également les estimations de l’expert d’assurance.
La référence dans le courrier à une offre à hauteur de 3.000 € par hectare, dans le cadre de pourparlers transactionnels s’inscrit manifestement dans une perspective commerciale et ne saurait en tout cas être assimilée à une reconnaissance non équivoque de responsabilité, seule susceptible d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société Semental n’est par ailleurs invoquée par le Gaec de la Grande Allée.
Le jugement statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mr [D] à l’encontre de la société Bio Agri en tant que fondée sur la garantie des vices cachés et, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision, à l’encontre de la société Semental également en tant que fondée sur la garantie des vices cachés.
2° sur la recevabilité de l’action de Mr [D] à l’encontre des sociétés Bio Agri et Semental en tant que fondée sur la responsabilité des produits défectueux :
La société Bio Agri pour le cas où l’appel incident du Gaec la Grande Allée serait jugé recevable, s’estime en ce cas également recevable à former appel incident sur le dispositif du jugement qui s’est estimé incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la qualité de producteur dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux et a renvoyé cette question au tribunal statuant au fond.
Elle fait valoir que le tribunal était compétent pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’action à son encontre sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, que cette action est irrecevable en application de l’article 1245 du code civil faute d’avoir été intentée à l’encontre du producteur, que la responsabilité des fournisseurs ne peut être engagée à titre subsidiaire que si le producteur ne peut être identifiée ou si non identifiable, il n’a pas été désigné par le fournisseur dans les trois mois de la notification de la demande de la victime, qu’en l’espèce, la société Semental, clairement désignée sur l’étiquette figurant sur le produit, apparaît comme producteur du produit litigieux, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas et qu’elle même ne dispose ainsi d’aucune qualité à agir en défense à une telle action.
Le Gaec la Grande Allée venant aux droits de Mr [D] demande la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la société Bio Agri partageait cette analyse dans le cadre de ses premières conclusions d’appel et que le tribunal a justement considéré que la recevabilité soulevée par la société Bio Agri était liée à l’examen au fond de l’affaire et renvoyé la question à un examen au fond.
Sur ce :
La cour constate que pour la première fois dans de nouvelles conclusions déposées la veille de l’audience des plaidoiries, la société Bio Agri forme appel incident sur la disposition du jugement ayant renvoyé au tribunal statuant au fond l’examen de la question de la qualité de producteur dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Comme le rappelle le Gaec de la Grande Allée, la société Bio Agri, dans ses premières conclusions, avait sollicité la confirmation du jugement y compris donc en ses dispositions renvoyant au tribunal statuant au fond l’examen de la qualité de producteur et n’avait émis aucune critique sur ce point.
Les conclusions de confirmation ne valant pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluant pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident, l’appel incident de la société Bio Agri reste néanmoins recevable.
Toutefois, par des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a justement considéré que l’appréciation sur le point de savoir si la société Bio Agri ou la société Semental peuvent être assimilées à un producteur est une question de fond relevant de la compétence du tribunal.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3° sur l’exception d’incompétence soulevée par la société d’Eugenio Sementi :
La société Eugenio Sementi demande à la cour de déclarer le tribunal de Saint-Etienne matériellement incompétent, pour connaître de l’action en garantie formée à son encontre par la société Semental et ses assureurs au profit du tribunal arbitral, en faisant valoir que :
— le contrat de vente originel incluant le lot de luzerne litigieux, conclu entre elle même et la société Semental le 7 novembre 2016, est soumis aux règles de l’International Seed Federation (ISF) dont l’article 87 prévoit le recours à l’arbitrage à l’exclusion de toute procédure judiciaire ordinaire pour le règlement des différends,
— cette clause compromissoire est transmise à titre d’accessoire et elle est ainsi opposable à l’ensemble des membres de la chaîne translative de propriété,
— la facture du 31 mars 2017 qui comprend le lot litigieux de luzerne de variété 'Eugenia Biologica’ n° B14008G00003 correspond au contrat qu’elle a conclu avec la société Semental le 7 novembre 2016,
— si dans cette facture, il n’est fait mention que de 5.000 kilos, cette marchandise était bien incluse dans le contrat de vente du 7 novembre 2016 qui prévoyait la vente de semences pour une quantité totale de 24.000 kilos,
— en effet, il était précisé dans le contrat que les semences seraient livrées par sacs en papier de 10 kg brut/net chacun palettisés 1.000 kg par palettes, rien n’empêchant que la totalité de la quantité contractuellement convenue soit scindée en plusieurs livraisons sur un même contrat,
— par ailleurs, le fait que le contrat ait été conclu par un intermédiaire choisi entre les parties est sans incidence sur l’accord entre le vendeur et l’acheteur.
La société Semental et ses assureurs qui soutiennent que d’autres procédures ont été intentées à l’encontre de la société Eugenio en raison de l’affection de ses semences à la cuscute sans qu’elle n’invoque l’application du règlement ISF, font valoir en réplique que :
— contrairement à un autre dossier AB Développement, il n’existe pas de lien entre le contrat du 7 novembre 2016 invoqué par la société Eugenio porte livraison de 24.000 kilos d’Eugenia et la facture de la société d’Eugenio Sementi qui lui a été adressée et l’a été pour un complément de commande,
— en effet, cette commande a été passée hors du cadre habituel des échanges contractuels existants et pour ce contrat particulier passé fin mars 2017, il n’y a pas eu d’intermédiaire et c’est pour cette raison, que la quantité facturée n’est que de 5.000 kg, là où le contrat auquel la société d’Eugenio Sementi veut se référer porte sur’ 24.000 kg,
— d’ailleurs, la société Eugenio à qui incombe de prouver que la commande spécifique liée à la livraison en cause s’effectuait sous les règles ISF n’apporte aucun élément complémentaire quant à la traçabilité de ses propres livraisons.
La société Bio Agri fait valoir de son côté que les stipulations contractuelles convenues entre Semental et son propre fournisseur ne peuvent lui être opposées, ni lui nuire, et s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence ainsi soulevée, précisant, si elle devait être accueillie, qu’elle ne concernerait que le recours de la société Semental et de son assureur MMA à l’encontre de la société Eugenio di Fabio, et non pas le reste du contentieux, notamment son action à l’encontre de Semental et de ses assureurs qui relève de la compétence de la cour.
Le Gaec la Grande Allée venant aux droits de Mr [D] déclare de son côté qu’il s’agit de considérations qui intéressent seulement la société Semental et la société d’Eugenio Sementi.
Sur ce :
Il est acquis aux débats et non discuté que la variété de luzerne 'Eugenia Biologica’ acquise in fine par Mr [D] dépend d’un lot n° B14008G00003, que la société Bio Agri s’est approvisionnée pour ce lot auprès de la société Semental laquelle s’est fournie auprès de la société italienne d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSR.
La société d’Eugenio Sementi verse aux débats un document daté du 7 novembre 2016 qu’elle intitule 'contrat de vente', à en tête d’un intermédiaire néerlandais, Mr [R], qui confirme la vente par la société d’Eugenio Sementi à la société Semental d’une quantité de 24.000 kg d’un article 'Alfala sélection Eugenia'.
Il n’est pas discuté par les parties concernées que cette vente de novembre 2016 est soumise aux dispositions des règles de l’ISF lequel prévoit en son article 87 que 'tout différent, controverse ou plainte né ou en relation avec les transactions commencées ou conclue sur la base des présentes règles, ou tout manquement à une obligation contractuelle, résiliation ou invalidité du contrat, peut être résolu à l’amiable soit par médiation ou conciliation soit par arbitrage comme prévus par les règles de procédure pour la résolution des litiges de l’ISF, à l’exclusion de la procédure judiciaire ordinaire'.
La question en litige porte sur le point de savoir si le lot livré à Mr [D] n° B14008G00003, objet d’une facture du 31 mars 2017 (pièce 2 d’Eugenio Sementi) dépend de la vente du 7 novembre 2016.
Il appartient à la société d’Eugenio Sementi qui oppose à la demande la clause compromissoire stipulé dans l’ISF applicable au contrat du 7 novembre 2016 de rapporter cette preuve, ce qu’elle ne fait manifestement pas.
Comme l’a justement relevé le tribunal, la quantité facturée d’Eugenia Bio sur la facture n’est que de 5.000 kg alors que le contrat auquel se réfère la société d’Eugenio Sementi porte sur 24.000 kg et par ailleurs, la vente du 7 novembre 2016 ne porte que sur des variétés d’Eugenia alors que la facture en référence porte sur un certain nombre de variété différentes.
Le fait qu’il ait été prévu que les semences seraient livrées par sacs en papier de 10 kg chacun et palettisés à raison de 1.000 kg par palettes ne suffit pas à démontrer le lien entre les deux ventes.
Par ailleurs, aucune indication portée sur la facture du 31 mars 2017 ne fait référence au contrat de vente conclu entre la société d’Eugenio Sementi et la société Semental le 7 novembre 2016.
Ainsi la société d’Eugenio Sementi qui n’apporte aucun autre élément permettant d’établir la traçabilité de ses produits n’établit pas que la clause compromissoire qu’elle invoque est applicable à la vente du lot acquis finalement par Mr [D] et qu’elle puisse être opposée à la société Semental.
Le jugement est confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action de la société Semental à l’encontre de la société d’Eugenio Sementi.
4° sur la prescription de l’action de la société Semental vis à vis de la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSRL :
La société Eugenio Sementi di Fabio d’Eugenio soutient que l’action de la société Semental et de ses assureurs à son encontre est irrecevable car prescrite et elle fait valoir que :
— l’article 79 des règles ISF prévoit un délai maximum d’un an après réception des semences pour en contester l’authenticité variétale ou la pureté variétale et l’article 84.4 de l’ISF prévoit également un délai maximum de 60 jours après réception pour les réclamations sur la faculté germinative,
— ainsi, toute protestation relative à la pureté des lots objet du contrats du 7 novembre 2016, de Semental ou des autres acteurs de la chaîne translative de propriété aurait dû être émise dans un délai d’un an, au plus tard avant 2018 pour le lot litigieux,
— s’agissant de la garantie des vices cachés, l’action s’exerce dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et est circonscrite par le délai de droit commun de 5 ans, or le lot litigieux a été vendu le 7 novembre 2016, et l’assignation en intervention forcée est datée du 8 mars 2022 soit, plus de 5 ans après la livraison du lot litigieux,
— s’agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, en vertu de l’article 1245-16 du code civil, l’action est également prescrite, puisque Mr [D] a été averti de la contamination de la luzerne par la cuscute le 27 septembre 2018, soit il y a plus de trois ans.
La société Semental et ses assureurs font valoir en réplique que :
— la livraison n’a pas eu lieu en 2016 mais en mars 2017et plus précisément le 5 avril 2017 et leur action en garantie n’est donc pas prescrite sur le fondement principal des vices cachés et ce d’autant qu’une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon constitue un motif d’interruption de la prescription,
— en toute hypothèse, la cour dira n’y avoir lieu à statuer dans la mesure où le tribunal a considéré que l’action de Mr [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrite tant à l’égard de la société Bio Agri que de la société Semental
— enfin, l’assignation des sociétés Bio Agri et Semental par Mr [D] a interrompu tout délai de prescription pour permettre à la société Semental et à ses assureurs de réassigner en garantie.
Sur ce :
Il résulte de ce qui précède que la société d’Eugenio Sementi ne rapporte pas la preuve de l’application au litige des règles de l’ISF de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des dites règles en ce qu’elles fixent des délais pour agir.
Pour le surplus, l’action engagée par la société Semental à l’encontre de la société d’Eugenio Sementi est une action récursoire en garantie.
Or, le point de départ de l’action récursoire en garantie exercée par le vendeur à l’encontre de son fournisseur court à compter de sa propre assignation, soit en l’espèce le 9 septembre 2021, date de l’assignation délivrée par Mr [D] à la société Semental.
Cette dernière et ses assureurs ayant appelé en cause la société d’Eugenio Sementi par exploit du 11 février 2022, soit 5 mois plus tard, leur assignation n’est manifestement pas prescrite.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
5° sur les autres demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les prétentions de la société d’Eugenio Sementi étant rejetées, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il l’est également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société d’Eugenio Sementi qui succombe en sa tentative de remise en cause de la décision.
La cour estime que l’équité commande en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.500 € à la société Semental et aux sociétés MMA et de 1.500 € chacun au Gaec de la Grande Allée et à la société Bio Agri.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel incident de Gaec de la Grande Allée venant aux droits de Mr [Z] [D] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à son appréciation ;
y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de Gaec de la Grande Allée venant aux droits de Mr [D] à l’encontre de la société Semental en tant que fondée sur la garantie des vices cachés ;
Condamne la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSR à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société Semental et aux sociétés MMA, unies d’intérêt, la somme de 2.500 €
— au Gaec de la Grande Allée venant aux droits de Mr [Z] [D] la somme de 1.500 €,
— la société Bio Agri la somme de 1.500 €
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société d’Eugenio Sementi dit Fabio d’Eugenio & CSR aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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