Confirmation 18 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 23/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2023, N° 11-22-003121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06365 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEQD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON (Pôle Proximité et Protection)
Au fond
du 30 juin 2023
RG : 11-22-003121
[I]
C/
S.A.S.U. LAMY EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 03 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2] ESPAGNE
Représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2224
INTIMEE :
S.A.S.U. LAMY EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, M. [P] [I] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon la société Lamy Expertise aux fins de voir prononcer la résolution ou à tout le moins la nullité du contrat liant les parties, condamner la société Lamy Expertise à lui rembourser les honoraires qu’il lui a réglés ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
La société Lamy Expertise a conclu au rejet des demandes de M. [I].
Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [I] à payer à la société Lamy Expertise la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [I] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— prononcer la résolution du contrat qu’il a conclu avec la société Lamy Expertise en raison des manquements répétés de celle-ci à l’obligation précontractuelle d’information,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité pour dol de ce contrat,
en toute hypothèse,
— condamner la société Lamy Expertise à lui payer les sommes suivantes:
2.500 euros en remboursement des honoraires versés à cette société,
8.000 euros au titre de son préjudice moral,
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Lamy Expertise de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Lamy Expertise aux entiers dépens de l’instance.
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la société Lamy Expertise demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Selarl Concorde Avocats, sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement,
— 'ordonner l’exécution provisoire'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. [I], locataire pendant de nombreuses années d’un studio situé [Adresse 3], a été victime à plusieurs reprises d’infiltrations d’eau dans ce logement.
Il est suivi depuis mai 2011 pour une maladie respiratoire particulièrement invalidante, nécessitant qu’il ait une hygiène de vie et d’environnement idéale, que ce soit sur le plan de son habitat ou sur le plan professionnel.
Dans le cadre d’une procédure en référé diligentée en août 2015, M. [I] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de décrire les éventuels dégradations et désordres affectant son logement, d’indiquer si les désordres constatés étaient susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, d’expliquer les causes des désordres et d’indiquer les moyens propres à y remédier ainsi que fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices.
Un rapport d’expertise judiciaire a été établi le 30 juin 2017.
Le 8 août 2017, M. [I] a conclu avec la société Lamy Expertise une convention d’expertise moyennant un prix forfaitaire de 2.500 euros toutes taxes comprises et la société Lamy Expertise lui a remis un rapport intitulé 'avis technique humidité', daté du 8 septembre 2017.
M. [I] fait valoir que:
— il a sollicité la société Lamy Expertise aux fins de pouvoir contester le rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2017 et établir l’existence d’un lien de causalité entre les infiltrations d’eau et sa maladie respiratoire.
— la société Lamy Expertise a manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne lui faisant pas connaître les limites, voir l’inutilité de son intervention; ainsi, elle n’a pas renseigné M. [I] quant aux éléments suivants: l’inutilité d’une expertise amiable et unilatérale par rapport à une expertise judiciaire, l’impossibilité pour elle, en qualité d’expert amiable, spécialisé en bâtiment, de démontrer un lien de causalité médical entre l’aggravation des symptômes de M. [I] et les infiltrations d’eau, l’impossibilité pour M. [I] de contourner la prescription, le caractère démesuré des demandes de M. [I], son absence de volonté de répondre aux questions de M. [I], le contenu exact de la mission d’expertise,
— la société Lamy Expertise a commis un dol, caractérisé par une réticence et diverses manoeuvres dolosives: ainsi, elle n’a pas mis en garde M. [I] quant à l’impossibilité pour elle de le satisfaire, elle a promis à M. [I] de procéder à la vérification et à la critique, si besoin, du rapport d’expertise judiciaire, à l’analyse des recours envisageables ainsi qu’à une analyse précise de la ventilation, promesses qui l’ont déterminé à contracter mais qu’elle n’a pas tenues.
La société Lamy Expertise réplique que:
— il ressort des motifs de l’assignation qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’action envisagée par M. [I] avait principalement pour objet de contourner les règles quant à la prescription de l’action en réparation des désordres subis à la suite des infiltrations d’eau, ce qui a conduit son client à attendre d’elle un avis médical et un rapport de contre-expertise, ce qui n’entrait pas dans sa mission,
— elle n’a pas manqué à son obligation d’information ou de conseil, le périmètre de sa mission étant clair au regard des conditions particulières et générales du contrat liant les parties; son rapport d’expertise donne un éclairage nouveau sur les causes des désordres et constitue un élément de preuve exploitable pour solliciter une nouvelle expertise judiciaire ou soutenir une position divergente de celle déjà existante, de telle sorte qu’il n’est pas vain,
— elle n’a commis aucune réticence ou manoeuvre dolosive lors de la conclusion du contrat,
— le préjudice moral dont fait état M. [I] n’est pas en lien avec le contrat conclu entre les parties mais avec les infiltrations d’eau et un phénomène d’humidité au sein du logement loué par M. [I] depuis plus de 15 ans.
Les parties ont conclu la convention d’expertise du 8 août 2017, après un entretien téléphonique et un échange de courriels du 4 août 2017. Dans cet échange,
— la société Lamy Expertise:
précise avoir bien compris la situation et confirme que son expertise s’attachera à répondre aux préoccupations de M. [I] dans la défense de ses intérêts,
ajoute qu’elle vérifiera le rapport de l’expert judiciaire, le critiquera si besoin, qu’elle ira vérifier l’appartement du voisin de M. [I], lequel appartement présente de l’humidité sur un mur mitoyen avec celui de M. [I] et qu’elle parlera dans le rapport des conséquences de l’humidité connues sur la santé,
— M. [I] répond qu’il donnera son accord définitif et les documents nécessaires à l’intervention de la société Lamy Expertise, après concertation avec son avocate, et insiste sur le fait qu’il souhaite effectuer une analyse précise de la ventilation et de ses carences.
La convention d’expertise du 8 août 2017 décrit la mission de la société Lamy Expertise de la manière suivante:
'contenu: forfait comprenant une intervention unique du technicien de relevé sur site et remise d’un rapport au format PDF,
objet: observation et avis technique concernant l’humidité,
commentaire: appartement, procédure judiciaire'
Par ailleurs, l’article 6.2 des conditions générales de cette convention précise le contenu général de la mission de l’expert quant aux modalités de visite du bien et de dépôt du rapport et l’article 6.4.a.4) des mêmes conditions générales précise le contenu spécifique de l’expertise humidité de la façon suivante:
'La mission d’expertise humidité vise à observer et décrire les caractéristiques d’un problème d’humidité affectant un bâtiment et/ou une construction. Elle permet l’évaluation, la compréhension et l’interprétation des signes de l’humidité (moisissures, taches brunes, auréoles verdâtres, décollement de la tapisserie etc.). Avec l’objectif d’éclairer les risques, les réparations nécessaires et le cas échéant, les responsabilités et recours possibles'.
sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle :
M. [I] reproche principalement à la société Lamy Expertise de ne pas l’avoir informé de ce qu’elle ne pourrait pas donner suite à ses demandes formulées dans un topo détaillé de 18 pages intitulé 'bref historique des dégâts des eaux', à savoir la démonstration d’un lien de causalité entre l’aggravation de sa maladie et les infiltrations d’eaux ainsi qu’une solution pour contourner la prescription de son action en réparation des désordres, et de ne pas lui avoir fait connaître que ses attentes exprimées dans ce topo étaient démesurées ou encore qu’elle n’avait pas l’intention de répondre aux nombreuses interrogations contenues dans ce document. Toutefois, M. [I] a adressé le topo considéré à la société Lamy Expertise par courriel du 18 août 2017, soit 10 jours après la signature de la convention d’expertise, de telle sorte qu’aucun manquement à une obligation d’information précontractuelle ne peut lui être reprochée sur ce point. Au surplus, il convient d’observer qu’après réception du topo considéré, la société Lamy Expertise a rappelé à M. [I] les limites de la mission d’expertise convenue entre les parties, de telle sorte que celui-ci ne pouvait croire que l’expert privé était d’accord pour étendre sa mission au vu du topo considéré.
Par ailleurs, M. [I] n’explicite pas en quoi la convention d’expertise ne lui permettait pas de comprendre les limites de celle-ci.
Enfin, le rapport de la société Lamy Expertise en date du 8 août 2017 conclut à la persistance d’une humidité trop importante dans l’appartement de M. [I] et l’attribue à différentes causes qui sont encore d’actualité, contrairement au rapport d’expertise judiciaire qui considérait que les désordres affectant l’appartement de M. [I], à savoir une humidité résiduelle et des enduits de plâtre morts partiellement décollés, étaient anciens, d’ordre esthétique, et résultaient de plusieurs infitrations de 2007 à 2009, liées pour les trois dernières à l’engorgement de la colonne d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble, remplacée en 2011. Aussi, M. [I] ne démontre pas l’inutilité du rapport d’expertise privée, dès lors que celui-ci donne un éclairage nouveau sur la cause des désordres et peut être produit en justice afin de contredire les conclusions de l’expertise judiciaire.
M. [I] n’établissant pas que la société Lamy Expertise a manqué à son obligation d’information précontractuelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en résolution de la convention d’expertise pour ce motif.
sur la nullité du contrat pour dol :
La réticence dolosive invoquée par M. [I] consiste dans le fait que la société Lamy Expertise lui aurait volontairement dissimulé qu’elle ne pouvait pas répondre à ses attentes exprimées dans le topo qu’il lui a adressé par courriel du 18 août 2017. La dissimulation volontaire imputée à la société Lamy Expertise est donc postérieure à la date de conclusion du contrat, de telle sorte qu’elle n’a pas pu déterminer M. [I] à consentir à ce contrat. En conséquence, M. [I] ne prouve pas une réticence dolosive à l’encontre de la société Lamy Expertise.
Le rapport d’expertise de la société Lamy Expertise contredit les conclusions de l’expertise judiciaire quant à l’origine de l’humidité dans l’appartement de M. [I], l’attribuant à une fuite vraisemblablement toujours active et à la mauvaise ventilation de l’appartement. Il consiste en conséquence en une critique implicite du rapport d’expertise judiciaire, dont la société Lamy Expertise a eu communication le 18 août 2017. M. [I] ne démontre donc pas que la société Lamy Expertise n’a pas tenu sa promesse quant à la vérification et à la critique éventuelle de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, M. [I] n’établit pas que la société Lamy Expertise lui aurait promis avant la conclusion du contrat de donner son avis sur les recours envisageables, ladite société, expert en bâtiment, n’étant en mesure que de lui donner un avis technique permettant d’éclairer les actions à entreprendre, comme le rappelle la page 3 du rapport d’expertise privée, dont M. [I] fait une interprétation erronée. Au surplus, il convient d’observer que M. [I] était assisté par un avocat et avait déjà engagé une action judiciaire à l’encontre de son bailleur ainsi que de ses voisins.
Enfin, le rapport d’expertise privée contient une analyse de la ventilation existant dans le studio de M. [I], même si celui-ci soutient que cette analyse est insuffisante.
La société Lamy Expertise n’a donc pas commis les manoeuvres dolosives que M. [I] lui impute et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de nullité du contrat pour dol.
sur les autres demandes:
En l’absence de résolution ou de nullité du contrat d’expertise liant les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en remboursement de la somme de 2.500 euros au titre des honoraires versés en exécution de ce contrat. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en réparation d’un préjudice moral, à défaut de démonstration d’une faute à l’encontre de la société Lamy Expertise.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [I], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour la Selarl Concorde avocats, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [I] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel et sera condamné à payer à la société Lamy Expertise la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la Selarl Concorde Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] à payer à la société Lamy Expertise la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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