Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 22/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJP
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 septembre 2023
RG :22/00762
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[Z]
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— CARSAT
— Me DEBUREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00762
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Janvier 1945 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023007401 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Z] a été admis à compter du 01 février 2009 au bénéfice d’une retraite personnelle au taux maximal de 50%, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter de la même date.
Par décision du 21 février 2022, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc Roussillon a sollicité de M. [V] [Z] le remboursement d’un trop perçu de l’ASPA d’un montant de 40 424,76 euros pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2022, au motif qu’il aurait omis de déclarer deux rentes d’accident du travail qu’il percevait depuis 1996 pour des montants trimestriels respectifs de 349,33 euros et 245,38 euros, à la date du 21 février 2021.
Le 18 mars 2022, M. [V] [Z] a adressé un recours contre cet indu, devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT du Languedoc Roussillon.
Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2022, M. [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 28 septembre 2023, a :
— accueilli la contestation de Monsieur[V] [Z] ;
— débouté la CARSAT Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement ;
— condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par acte du 19 octobre 2023, la CARSAT du Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 08 février 2014, l’affaire a été radiée. Par acte du 21 mars 2024, l’affaire a été réinscrite sous le n°RG 24/01027. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu’il déboute la Caisse de sa demande en paiement.
— Dire et juger Monsieur [Z] redevable envers la CARSAT languedoc Roussillon de la somme de 40 424,76 euros au titre des sommes indûment perçue au regard de ses droits à l’ASPA.
— Le condamner au paiement de cette somme.
— Munir l’Arrêt de la clause exécutoire.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement N°RG n°22/00762 rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de NIMES le 28 septembre 2023 en ce qu’il a accueilli la contestation de Monsieur [V] [Z] et débouté la CARSAT Languedoc Roussillon de sa demande en paiement ;
— CONDAMNER la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON à verser la somme de 1.200 euros au Conseil de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son Conseil s’engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Selon l’article L815-11 du même code, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Sont notamment pris en compte dans les ressources du demandeur de l’ASPA, tous les avantages de vieillesse et d’invalidité, les avantages en nature évalués forfaitairement comme pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les salaires bruts soumis à cotisations, les autres revenus professionnels appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements ou décôtes et en ne tenant pas compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée, mais ne doivent pas être retenues les sommes dont le demandeur ne dispose pas de façon effective.
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l’allocation supplémentaire doivent faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent et les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire, sont tenus de faire connaître à l’organisme ou au service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources (…).
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
La fraude est constituée, soit lorsque l’intéressé n’informe pas spontanément l’organisme payeur d’un changement de situation de nature à exercer une influence sur ses droits à prestation, alors qu’il en a l’obligation, soit lorsque l’intéressé effectue de fausses déclarations pour obtenir indûment ces prestations.
Dès lors que la caisse agit dans le délai de cinq ans, dans le cas de fraude, elle peut réclamer l’intégralité des prestations indument versées dans la limite de la prescription extinctive de 20 ans (Code civil article 2232) à compter de chaque échéance de pension indûment versée (Cassation, assemblée plénière, 17 mai 2023, no 20-20 559).
En l’espèce, la CARSAT Languedoc Roussillon fait valoir que M. [V] [Z] a omis de déclarer deux rentes accident de travail qu’il percevait depuis 1996 alors que pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, il devait déclarer tous les revenus. Elle expose dans ses conclusions un exemple d’indu d’allocation calculé au 1er mai 2009 et au 1er avril 2010, en tenant compte de l’ensemble des ressources de l’assuré et du montant du plafond de la sécurité sociale. Elle ajoute que le détail des ressources réelles perçues par l’intimé permet d’établir que M. [V] [Z] a bénéficié d’un montant supérieur auquel il avait droit au regard des droits à l’ASPA.
Elle fait observer que M. [V] [Z] a été destinataire de deux questionnaires de ressources pour contrôle le 13 avril 2010 puis le 17 avril 2012, qu’à deux reprises, l’assuré n’a pas déclaré ses rentes accident de travail dont il est bénéficiaire depuis 1996, que lors de la souscription de sa demande d’ASPA et au regard de sa signature l’assuré s’était engagé à déclarer l’intégralité de ses ressources et de faire connaître à la caisse, de manière spontanée, tout changement qui pouvait intervenir, que lors de l’enquête, il n’est en aucun cas fait mention de la rente accident de travail alors qu’il avait signé l’attestation sur l’honneur le 12 mars 2020.
Elle en déduit que M. [V] [Z] ne pouvait pas ignorer ses obligations déclaratives. Elle relate que M. [V] [Z] a su renseigner ses autres ressources et avait précédemment déjà saisi la caisse sur le montant de l’allocation, et que force est de constater que M. [V] [Z] n’a pas déclaré l’exactitude de ses ressources. Compte tenu des omissions de déclarations répétées, elle a décidé de lever la prescription, considérant que les éléments caractéristiques d’une fraude aux prestations sociales, sont réunis.
A l’appui de son argumentation, la CARSAT du Languedoc Roussillon produit au débat :
— le formulaire de demande d’ASPA renseigné et envoyé par M. [V] [Z], daté de février 2009 ( le jour est difficilement lisible en raison de ratures)
— une attestation de la CPAM du Gard du 30 octobre 2020 qui certifie que M. [V] [Z] est titulaire de plusieurs rentes au titre d’un accident de travail du 25/06/1974 versée depuis le 16/05/1996 d’un montant annuel de 1 397,32 euros, et d’un accident de travail du 25/01/1990 versée depuis le 16 mai 1996, d’un montant annuel de 981,55 euros,
— un courrier de la CARSAT adressé à M. [V] [Z] daté du 05/12/2011 dans lequel la caisse reprend les ressources que M. [V] [Z] avait déclarées lors de sa demande d’allocation.
M. [V] [Z] fait valoir qu’il a perçu une pension d’invalidité de la CPAM du Gard à compter du 16 mai 1996 à la suite d’un accident du travail survenu en 1974, qu’il ignorait qu’il devait déclarer la perception de cette pension à la caisse de retraite, que son épouse est décédée le 05 juin 2021, qu’il s’est 'retrouvé complètement dépassé par les tragiques événements personnels’ qui sont intervenus en peu de temps.
Il ajoute qu’il est de bonne foi lorsqu’il soutient qu’il pensait pouvoir percevoir les deux indemnités cumulativement et que la CARSAT et la CPAM étaient en lien pour échanger les informations sur sa situation financière.
Il indique qu’il perçoit actuellement de faibles revenus et qu’il n’est pas en mesure de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Enfin, il conteste avoir commis une quelconque fraude et soutient, qu’en tout état de cause, la CARSAT ne démontre pas le montant précis du trop perçu.
Il résulte des éléments produits par les parties que M. [V] [Z] n’a pas mentionné à plusieurs reprises, à titre de ressources, deux rentes accident du travail qu’il percevait depuis 1996 :
— lors de la demande d’ASPA, le 24 ou 27 février 2009, M. [V] [Z] indiquant seulement percevoir des allocations chômage et un complément RMI ; M. [V] [Z] a signé le formulaire de demande après avoir attesté 'sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts’ et s’être engagé 'à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ou partenaire PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence',
— le 10 juin 2010, lorsqu’il renseigne un formulaire de la caisse qui lui a été envoyé dans le cadre d’un contrôle de ses ressources ; M. [V] [Z] mentionne au titre de ses ressources une retraite de la CRAM, [4] et de la MSA ; là encore, M. [V] [Z] a attesté sur l’honneur que les renseignements portés sur le questionnaire sont exacts,
— le 25 avril 2012, lorsqu’il renseigne un formulaire de la caisse qui lui a été envoyé dans le cadre d’un second contrôle de ses ressources ; là encore, M. [V] [Z] ne mentionne pas les rentes accident de travail
— le 12 mars 2020, M. [V] [Z] a attesté sur l’honneur et avoir compris que l’ASPA est un allocation soumise à des conditions de résidence et de ressources et de sa situation familiale ; M. [V] [Z] a signé le formulaire qui mentionne 'je reconnais avoir procédé à toutes les déclarations visées ci-dessus et m’engager à signaler toute erreur sur mes précédentes déclarations ou tout changement ultérieur'.
Or, le fait de s’abstenir de mentionner à plusieurs reprises à l’occasion de déclarations de ressources, soit de façon réitérée, les deux rentes accident de travail qu’il perçoit depuis 1996, constitue une dissimulation délibérée de revenus, dans le seul but de percevoir une allocation complémentaire.
Comme le relève justement la CARSAT Languedoc Roussillon, M. [V] [Z] ne pouvait donc pas ignorer ses obligations déclaratives.
Il s’en déduit que M. [V] [Z] a eu un comportement frauduleux à l’égard de la CARSAT du Languedoc Roussillon.
Le montant de l’indu est justifié suffisamment par la CARSAT du Languedoc Roussillon, par la production de tableaux récapitulatifs mensuels insérés dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, pour la période comprise entre février 2009 et le janvier 2022, sur lesquels sont mentionnés le montant de ses ressources et le montant de l’indu mensuel, dont le total correspondant au montant du trop-perçu notifié le 21 février 2022 ; par ailleurs, dans ses conclusions, la CARSAT du Languedoc Roussillon mentionne le plafond mensuel appliqué à ne pas dépasser pour un ménage puis pour une personne seule, allocation comprise depuis le 1er septembre 2008 ainsi que le montant différentiel entre le montant de l’allocation perçue par M. [V] [Z] et celle à laquelle il avait droit, chaque mois, sur la période litigieuse.
Force est de constater que M. [V] [Z] ne conteste pas sérieusement le montant de l’indu, à titre subsidiaire.
Comme indiqué précédemment, ayant démontré un comportement frauduleux de la part de M. [V] [Z], la CARSAT du Languedoc Roussillon était en droit de réclamer l’intégralité des prestations indument versées dans la limite de la prescription extinctive de 20 ans à compter de chaque échéance de pension indûment versée ; la CARSAT du Languedoc Roussillon a notifié à M. [V] [Z] l’indu le 21 février 2022 et pouvait donc réclamer le remboursement de l’ASPA versée de façon indue à compter de 2009.
De même, la CARSAT du Languedoc Roussillon a engagé l’action en recouvrement des sommes indument versées à M. [V] [Z] dans les cinq ans suivant la date à laquelle elle eu connaissance de la fraude, en 2021, de sorte que son action est recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que M. [V] [Z] est redevable à l’encontre de la CARSAT du Languedoc Roussillon de la somme de 40 424,76 euros à titre d’indû de l’ allocation de solidarité aux personnes âgées qu’il a perçue de janvier 2009 à janvier 2022, et qui lui a été notifié le 21 février 2022,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la CARSAT du Languedoc Roussillon la somme de 40 424,76 euros à titre d’indû d’allocation de solidarité aux personnes âgées, notifié le 21 février 2022,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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