Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 8 décembre 2022, N° 21/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDVT
S.C.E.A. SCEA DE PICHOLLES
c/
S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRONNE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00509) suivant déclaration d’appel du 14 février 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. SCEA DE PICHOLLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉE :
S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRONNE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me David BAREA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCEA de la [Adresse 5] est propriétaire de terrains agricoles d’environ 62 hectares situés sur la commune d'[Localité 2].
En juillet 2019, la SCEA de Picholles et la société de La Peyronne ont entamé des pourparlers précontractuels portant sur la cession de ces biens, lesquels n’ont pas abouti.
En avril 2020, la société de Picholles a effectué des travaux de labours sur les terres.
2. Par acte du 4 mai 2021, la société de la Peyronne a fait assigner la société de Picholles devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 3 1871,13 euros au titre de ses préjudices matériels, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de la rupture déloyale des négociations précontractuelles qu’elle a menées longuement et rompu de mauvaise foi.
3. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné la société de Picholles à payer à la société de la Peyronne la somme de 14 095,27 euros a titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société de Picholles de ses demandes reconventionnelles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société de Picholles à payer à la société de la Peyronne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de Picholles au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4. Par déclaration électronique en date du 14 février 2023, la société de Picholles a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société de Picholles à payer à la société de la Peyronne la somme de 14 095,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société de Picholles de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société de Picholles à payer à la société de La Peyronne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de Picholles au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
5. La société de Picholles, par dernières conclusions déposées le 12 mai 2023, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la société de Picholles à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 8 décembre 2022 ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société de Picholles à payer à la société de la Peyronne la somme de 14 095,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société de Picholles de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société de Picholles à payer à la société de la Peyronne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de Picholles au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que la société de Picholles n’a commis aucune voie de fait au préjudice de la société de la Peyronne, de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence :
— débouter la société de la Peyronne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— juger que la société de la Peyronne ne justifie pas avoir subi de préjudice.
En conséquence :
— débouter la société de la Peyronne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel :
— juger que la société de La Peyronne a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de la société de Picholles, au titre du coût des travaux réalisés sur ses terrains agricoles et supportés par cette dernière à hauteur de 4 180 euros TTC.
En conséquence :
— condamner la société de la Peyronne à payer à la société de Picholles la somme de 4 180 euros TTC à correspondant au montant de ces travaux.
Dans tous les cas :
— condamner la société de la Peyronne à payer à la société de Picholles la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société de la Peyronne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. La société de La Peyronne, par dernières conclusions déposées le 12 mai 2023, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité civile délictuelle de la société de Picholles ;
le Confirmer sur les sommes allouées aux titres suivants :
— remboursement de l’annuité 2019 : 2 325,74 euros ;
— pénalité financière : 2 171,74 euros ;
— frais de constats d’huissier : 384,09 euros.
Par voie d’appel incident, allouer à la société de la Peyronne les indemnisations suivantes :
— la perte du dispositif MAEC pour les années 2020 à 2023 : 2 325,74 euros x 4 = 9 302,96 euros ;
— l’impossibilité de valoriser le fourrage sur 5 ans (foin) : 11 575 euros ;
— frais de remise en état des prairies : 6 111,60 euros ;
— préjudice moral : 5 000 euros ;
— rupture déloyale des négociations contractuelles : 3 000 euros ;
— débouter l’appelant de toutes ses prétentions, en ce compris celles articulées à titre reconventionnel ;
— condamner la société de Picholles aux dépens d’appel ;
Confirmer les dispositions du jugement entrepris sur la charge des dépens et sur l’indemnité allouée à la société de la [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner la société de Picholles en cause d’appel, à une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a retenu qu’en procédant à des labours de 10 à 15 cms de profondeurs sur des terres (cultures et prairies) sur une importante superficie appartenant à la SCEA de la [Adresse 5] alors que les parties n’étaient qu’en pourparlers pour l’acquisition de ces terres par la SCEA de Picholles, cette dernière a commis une voie de fait engageant sa responsabilité civile et que cette faute était à l’origine d’une perte d’un dispositif fiscal MAEC dans lequel la SCEA de la [Adresse 5] s’était engagée pour 5 ans à compter du 3 décembre 2019, ayant alors pris l’engagement de ne pas fertiliser la prairie et à en retarder la fauche, ce dont le labourage effectué par la SCEA de Picholles l’avait privée.
La SCEA de Picholles conteste cette décision soutenant que dans la période de discussion qui s’est ouverte entre les parties au mois de juillet 2019 quant à l’acquisition par des soins des terres en litige, elle avait été autorisée par la SCEA de la [Adresse 5] à les exploiter en y cultivant des céréales, n’ayant nullement été avisée de telles restrictions de cultures et que la responsabilité de l’échec des pourparlers n’incombe qu’à cette dernière, ne pouvant ainsi se voir reprocher aucune voie de fait.
Elle en déduit que la SCEA de la [Adresse 5] est de mauvaise foi et qu’il s’évince de cette manoeuvre par laquelle elle lui a dissimulé qu’une partie des terres en litige (20ha/62) était sous contrat Natura, qu’elle entendait tirer profit de la mise en culture des terres par la SCEA de Picholles pour augmenter le prix de vente à 5 000 euros l’hectare alors qu’un hectare de prairie, comme l’était la parcelle, ne se vend qu’au prix de 1 000 euros l’hectare, ce d’autant que le labours superficiel auquel elle a procédé n’a causé aucun préjudice à la SCEA de Picholles, l’herbe ayant très rapidement repoussé, sans nécessité d’aucune travaux.
Sur ce :
Il est constant qu’alors que les parties étaient en discussion quant à la vente par la SCEA de la [Adresse 5] à la SCEA de Picholles de 62 hectares de terres dont 23,15 ha de prairies, la seconde a entrepris le labour des dites prairies.
Il l’est également que la SCEA de la [Adresse 5] n’avait pas informé la SCEA de Picholles de ce que ces prairies étaient éligibles au dispositif MAEC sous condition qu’elles ne soient pas cultivées ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé à cette dernière par Mme [R] pour le compte de la SCEA de la [Adresse 5], mais dans ce courrier, la même s’étonne également d’avoir été avisée par un tiers que la SCEA de Picholles avait entrepris de retourner les prairies, 'ce dont vous ne m’aviez pas informée'.
La SCEA de Picholles, qui se contente d’affirmer avoir entrepris le labour des prairies avec l’autorisation de la SCEA de la [Adresse 5], échoue à rapporter la preuve, par la production de ce seul courrier, qu’elle avait été autorisée par la SCEA de Peyronne en cours de pourparlers à cultiver les dites prairies, peu important ici de savoir si elle avait ou non été avisée de ce que les prairies étaient inscrites dans le dispositif MAEC.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que le labours des prairie de la SCEA de la [Adresse 5] par la SCEA de Picholles, en cours de pourparlers, sans y avoir été autorisée, constituait une voie de fait et en l’occurrence, en phase précontractuelle, une faute délictuelle engageant la responsabilité civile de la SCEA de Picholles.
Sur le préjudice de la SCEA de [Adresse 5] :
Pour solliciter la réformation de la décision qui l’a condamnée à payer à la SCEA de la [Adresse 5] une somme totale de 14.095,25 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte d’un dispositif MAEC, le coût de pénalités, la perte de valorisation de ses terres, les frais de remise en état des prairies et le coût des constats d’huissier, la SCEA de Picholles conteste tout préjudice en lien avec le labour auquel elle a procédé qu’elle estime très superficiel, ainsi que résultant d’une photographie versée aux débats (sa pièce n° 1), l’herbe ayant selon elle repoussé très rapidement, de sorte qu’elle n’aurait pas empêché la SCEA de la [Adresse 5] de bénéficier du dispositif Natura 2000, pas plus que de cultiver son foin.
Cependant, par de justes motifs exempts de toute critique procédant d’une juste analyse des pièces versées aux débats, dont le constat d’huissier du 22 mai 2020 (pièce n° 11 de l’intimée) et un compte rendu de visite de contrôle MAEC du 2 juin 2020 (pièce n° 10 de l’intimée), le tribunal a relevé que La SCEA de la [Adresse 5] s’était engagée pour 5 ans à ne pas fertiliser ses terres en prairies et d’en retarder la fauche étant engagée dans un dispositif agro-environnementale et climatique ; qu’elle avait perdu le bénéfice de cette mesure pour la campagne 2019 du fait du retournement de la prairie considéré comme une anomalie définitive ainsi que résultant d’un courrier électronique du de la DDTM de la Gironde du 26 avril 2012 (sa pièce n°16), ce qui l’obligeait à rembourser la somme de 2 325,75 euros indûment perçue du fait du retournement de sa prairie et lui avait valu une pénalité de 2 171,74 euros.
Le tribunal a également, au fruit d’une analyse pertinente des pièces du dossier, dont ce même constat, faisant ressortir, qu’à la date du 22 mai 2020, le retournement de la terre sur 10 à 15 cm de profondeur a écrasé les plantations et qu’il n’y a plus aucun foin à ramasser, à une période de l’année où il l’est habituellement, ainsi qu’un constat d’huissier du 18 octobre 2021 (pièce n° 21 de l’intimée) selon lequel les prairies étaient à l’état d’abandon envahies de ronciers et divers végétaux, le sol encore très abîmé, irrégulier et présentant d’importantes ornières, constats non utilement remis en cause par la seule photographie en noir et blanc non datée versée aux débats par l’appelante (sa pièce n° 1), mais également une facture de vente de fourrage du 10 juillet 2019 (pièce n° 4 de l’intimée), justement retenu qu’alors qu’en juillet 2019 la SCEA de [Adresse 3] avait pu vendre son fourrage pour un montant TTC de 100 euros l’hectare, du fait de ce labours, pour les campagne 2020 et 2021, elle n’avait pu valoriser son fourrage et perdu en conséquence la somme de 4 630 euros (23,15 ha x 2 x100).
La SCEA de Picholles maintient que les terres auraient pu être replantées en prairie mais, pour la campagne 2020, il était trop tard et pour celle de 2021, elle se contente de l’affirmer ne versant aux débats aucune pièce qui contredirait utilement le constat de la dégradation des sols de son fait et qui attesterait que les terres pouvaient être replantées en l’état, puis fauchées, alors que par ailleurs le tribunal a également justement retenu qu’il résultait de l’ensemble la nécessité pour la SCEA de procéder
à la remise en état de son terrain, pour un montant de 4.583,70 euros dûment justifié par la production d’un devis (sa pièce 14).
Enfin, en l’absence de plus ample critique du jugement entrepris en ce qu’il a inclus dans le préjudice de la SCEA de la Peyronne les frais de constats d’huissier à hauteur de 384,09 euros, celui-ci est confirmé en ce qu’il a condamné la SCEA de Picholles à payer à la SCEA de la Peyronne une somme totale 14 095,27 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier.
Sur la demande reconventionnelle de la SCEA de Picholles :
Ainsi qu’elle le sollicitait en première instance, la SCEA de Picholles poursuit la réformation du jugement qui n’a pas fait droit à sa demande de voir condamner la SCEA de la [Adresse 5] de lui payer la somme de 4.180 euros TTC qu’elle a engagée pour le labour des terres dont a bénéficié la SCEA de [Adresse 5], constituant pour elle un enrichissement sans cause.
Cependant, l’appelante se contente d’affirmer sans aucun élément de preuve que l’intimée a profité de ces travaux qui ont constitué pour elle un enrichissement, alors même qu’il est établi qu’elle a subi du fait de ceux ci, à tout le moins, un manque à gagner au titre du dispositif MAEC et de la perte de valorisation de son fourrage et une pénalité pour un coût total de 9.127,49 euros.
Le jugement qui a débouté la SCEA de Picholles de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.
Sur 'l’appel incident’ de la société de la Peyronne :
Si la société de la Peyronne demande, dans le dispositif de ses écritures, à la cour statuant 'sur l’appel incident de la société de la Peyronne’ de lui allouer diverses sommes, force est d’observer que son dispositif ne comporte cependant aucune demande de Réformation ou d’annulation de la décision entreprise en non respect des exigences résultant des dispositions des articles 452, 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas saisie de telles prétentions de la part de l’intimée.
Sur les autres demandes :
La SCEA de Picholles succombant en son recours en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la SCEA de la [Adresse 5] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SCEA de Picholles à payer à la SCEA de la Peyronne une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SCEA de Picholles aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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