Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 4 sept. 2025, n° 24/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 novembre 2024, N° 24/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWY
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/00181, en date du 18 novembre 2024,
APPELANTE :
l’Association Vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (AVSEA), association immatriculée au Registre National des Associations sous le numéro W8810000763, dont le siège social est sis[Adresse 2] [Localité 5] – n° Siret 775717309
représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur [D] [T],
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Congo), domicilié [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] a été embauché par l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (ci-après l’AVSEA) le 1er septembre 2008, puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 décembre 2012.
Par arrêt en date du 31 octobre 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 4 octobre 2016, a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et a notamment condamné l’AVSEA à payer à M. [D] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 7 juillet 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d’appel de Nancy, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable la reprise d’instance et condamné l’AVSEA à restituer à M. [T] l’ensemble de ses effets personnels, notamment un ordinateur portable, et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Reims.
Par arrêt en date du 4 mai 2022 signifié le 24 mai 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Epinal, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable la reprise d’instance, condamné l’AVSEA à restituer à M. [D] [T] l’ensemble de ses effets personnels notamment un ordinateur portable, l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— prononcé la nullité du licenciement,
— Ordonné la réintégration par l’AVSEA de M. [D] [T] dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d’ancienneté et cela dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
— condamné l’AVSEA à payer à M. [D] [T] la somme de 446 618 euros arrêtés le 4 octobre 2021 sans préjudice d’une somme de 4 466,18 euros par mois au-delà de cette date jusqu’à sa réintégration effective, au titre du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,
— condamné également l’AVSEA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement et celle également de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rétention des effets personnels,
— précisé que ces condamnations sont prononcées, déduction faite des cotisations applicables,
— assorti des intérêts légaux à compter du présent arrêt l’ensemble de ces condamnations,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé que l’AVSEA a déjà réglé la somme de 27 500 euros qui doit être déduite des
condamnations prononcées,
— condamné l’AVSEA à payer à M. [D] [T] la somme de 2 500 euros au
titre des frais irrépétibles d’appel,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné l’AVSEA aux dépens d’appel.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d’appel de Reims a ' dit y avoir lieu à interpréter l’arrêt rendu par la cour le 4 mai 2022 en ce qu’au lieu d’énoncer ' déduction à faire des cotisations applicables ', le dispositif de cette décision énonce ' déduction faite des cotisations applicables ', tandis que l’intention de la cour découlant des motifs de la décision était d’exprimer le montant des condamnations en brut. '
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. [D] [T] a fait signifier à l’AVSEA un commandement de payer la somme de 246 555,55 euros (après déduction de versements directs à hauteur de 482 347,44 euros selon décompte arrêté au 22 décembre 2023) dans un délai de huit jours sous peine de saisie de ses biens meubles corporels, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022.
Par jugement du 24 janvier 2024 signifié le 28 mars 2024 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, le conseil des prud’hommes d’Epinal, saisi par l’AVSEA au titre d’un indu résultant de l’exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims, a notamment :
— dit et jugé que l’AVSEA a rempli ses obligations nées des arrêts rendus les 4 mai et 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims,
— condamné M. [D] [T] à payer à l’AVSEA la somme de 183 106,32 euros nets au titre de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 novembre 2022,
— condamné M. [D] [T] à payer à l’AVSEA la somme de 12 039,87 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— ordonné la suspension du versement du salaire de M. [D] [T] à compter du mois de janvier 2023 inclus,
— débouté M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [T] à verser à l’AVSEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [T] a formé appel de ce jugement, l’instance étant en cours devant la chambre sociale de la cour de céans.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, l’AVSEA a fait assigner M. [D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 27 décembre 2023 (reposant sur un décompte de créance erroné alors que le titre a été entièrement exécuté) et dire n’y avoir lieu à saisie-vente, et en conséquence d’ordonner sa mainlevée, et de le voir condamné à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive.
M. [D] [T] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, et a sollicité la condamnation de l’AVSEA à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté l’AVSEA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’AVSEA à payer à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AVSEA aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que chacune des parties disposait d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et a jugé que l’AVSEA ne rapportait pas la preuve que la créance résultant des arrêts de la cour d’appel de Reims était soldée, en ce que la preuve des versements était rapportée à hauteur de 482 347,44 euros, tel que mentionné au décompte figurant au commandement de payer litigieux. Il a relevé qu’un décompte erroné n’était pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le juge de l’exécution a énoncé que le commandement de payer ne pouvait tenir compte de la créance postérieure détenue par l’AVSEA à l’égard de M. [D] [T] en vertu du jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2024, et a rejeté la demande de mainlevée de la saisie en retenant que même après compensation des créances réciproques, l’AVSEA restait devoir la somme de 63 449,18 euros.
Le juge de l’exécution a relevé que la saisie pratiquée ainsi que la contestation n’étaient pas abusives.
— o0o-
Le 22 novembre 2024, l’AVSEA a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’AVSEA, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 27 décembre 2023 à la demande de M. [T],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à dire qu’il n’y a pas lieu de pratiquer une saisie-vente à son encontre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] aux entiers dépens y compris les dépens liés à la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2023,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Dès lors et statuant à nouveau,
— d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 27 décembre 2023,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la pratique d’une saisie-vente à son encontre,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— de dire ' n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ' (sic),
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens liés à la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2023,
— de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire ne pas être saisie de la demande de M. [T] de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (4 000 euros), et si par extraordinaire, la cour s’estimait être saisie, de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (4 000 euros).
Au soutien de ses demandes, l’AVSEA fait valoir en substance :
— qu’elle produit chaque ordre de virement effectué en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims (reprenant une déduction antérieure d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 octobre 2018), ainsi que les bulletins de salaires versés à M. [T] de juillet 2022 au 31 décembre 2023 ; que suite à la rectification de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, M. [T] a perçu indûment la somme de 182 548,86 euros correspondant à la différence entre le brut et le net (en capital et intérêts) ; que le jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2024 avait vocation à trancher la question du remboursement de l’indu par M. [T] et de sa réintégration, et que l’appel formé par ce dernier a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2025 ;
— qu’il incombe à M. [T] d’apporter la preuve qu’il dispose d’une créance liquide, certaine et exigible sous peine d’annulation du commandement de payer ; que le décompte présenté sur le commandement de payer est erroné, en ce qu’il ne tient manifestement pas compte de l’arrêt de la cour d’appel de Reims en interprétation du 23 novembre 2022, dont il omet volontairement de faire mention, déterminant un trop perçu par M. [T] de 182 548,46 euros ; qu’elle justifie de versements directs à hauteur de 552 478,14 euros (en virements et salaires, hors prélèvement à la source et paiement des intérêts légaux), alors que le commandement déduit une somme de 482 347,44 euros à ce titre ; que le jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2024 est exécutoire provisoirement et mentionne qu’elle s’est libérée de la totalité des sommes mises à sa charge en exécution des arrêts des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022, de sorte que le titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement de payer a déjà été exécuté ;
— que la décision du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024 s’impose et rend sans objet le commandement de payer délivré le 27 décembre 2023 ; que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée pour défaut de créance certaine, liquide et exigible ;
— que M. [T] adopte un comportement particulièrement agressif et intimidant à son encontre et fait preuve d’un véritable acharnement procédural ; que le caractère abusif de la saisie est démontré ; qu’elle n’a fait qu’exercer un droit en contestant le commandement, et que M. [T] n’a pas formé appel incident du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral tirée de la prétendue procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [T], intimé, demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par l’AVSEA recevable mais mal fondé, et de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
— de condamner l’AVSEA au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de condamner l’AVSEA au règlement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement
de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [T] fait valoir en substance :
— qu’aucune cause d’annulation du commandement au motif tiré d’une absence de titre exécutoire ne peut être retenue ; que la créance qu’il détient est certaine, liquide et exigible, et que le désaccord des parties porte sur le calcul des salaires nets et bruts et sur le montant des sommes déjà acquittées au titre de l’exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims ; que ce désaccord n’est pas une cause d’annulation du commandement de payer ;
— qu’il échet d’écarter des débats les décomptes qui porteraient sur les salaires versés au titre de son emploi actuel après réintégration, pour lesquels une procédure a été diligentée au fond devant le conseil des prud’hommes et des remboursements sollicités ; qu’il s’agit d’un autre titre exécutoire visant une autre prétendue créance détenue par l’AVSEA qui ne saurait remettre en cause la validité du commandement de payer ; qu’il a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024, par ailleurs mis à exécution forcée ;
— que seul le montant du commandement de payer est contesté ; que l’AVSEA ne démontre pas que le montant figurant sur le commandement de payer est supérieur à ce qu’elle aurait dû verser ; que l’AVSEA se contente de verser aux débats les simples justificatifs des sommes payées, sans apporter la preuve des sommes qui étaient à payer au titre des salaires ; que les bulletins de salaire sur la période de décembre 2012 à décembre 2023 sont erronés ; que le juge de l’exécution, auquel il n’appartenait pas d’établir une comparaison entre ce qui a été payé et ce qui aurait dû être payé, a sanctionné l’opacité des calculs de l’AVSEA, conformément à l’article 9 du code civil, en ce que l’employeur doit rapporter la preuve du paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie ;
— que le total du principal au titre des rappels de salaires nets et indemnité due au titre de la nullité du licenciement s’élève à 567 468 euros du 5 décembre 2012 au 23 décembre 2023, selon les bulletins de salaire non conformes (sans montant des congés payés et RTT) et en l’absence de calcul du salaire net par l’employeur, et que les intérêts capitalisés sur onze ans s’élèvent à 154 478,53 euros, déterminant un total dû de 721 946,53 euros, sur lequel l’AVSEA affirme avoir payé une somme de 552 384,14 euros, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 169 562,39 euros ;
— que l’appel est abusif en ce qu’il n’existe aucun motif d’annulation du commandement de payer ; que cette nouvelle procédure le place dans une situation de véritable harcèlement judiciaire et lui cause un nouveau préjudice moral.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater que le juge de l’exécution a retenu à juste titre que ' l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente dès lors que les mentions prescrites sont mentionnées', de sorte qu’un ' commandement fait pour une somme supérieure au montant réel ou invoqué de la dette reste valable à concurrence de ce montant '.
Aussi, le juge de l’exécution a régulièrement rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 décembre 2023 en relevant que l’AVSEA n’invoquait aucune irrégularité de ce commandement et n’excipait, ni ne justifiait, d’aucune autre cause de nullité de cet acte de saisie dénoncé.
Sur la compensation légale
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation, le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur les moyens de défense opposés par un débiteur à l’exécution forcée tenant à l’inexistence de la créance fondant la mesure, et il lui appartient, notamment, de constater ou non l’extinction de la créance, cause de la saisie, par voie de compensation légale.
En effet, le juge de l’exécution saisi d’une contestation du montant de la créance fondée sur une compensation légale doit déterminer le montant de la créance servant de cause à la mesure d’exécution forcée en tenant compte des événements postérieurs au titre exécutoire qui ont pu l’affecter.
Or, la compensation légale invoquée par l’AVSEA en application des articles 1347 et 1348 du code civil, s’opère dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont remplies.
En effet, l’article 1347 du code civil dispose que ' la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. '
En outre, l’article 1347-1 dudit code énonce que ' sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. '
En l’espèce, l’AVSEA se prévaut notamment de la compensation légale intervenue suite aux arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022, causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 décembre 2023, par l’effet de la décision du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024, revêtue de l’exécution provisoire et frappée d’appel.
En effet, aux termes de son dispositif, ce jugement a :
' – dit et jugé que l’ AVSEA a rempli ses obligations nées des arrêts de la cour d’appel de Reims des 04 mai 2022 et 23 novembre 2022,
— condamné M. [D] [T] à payer à l’AVSEA la somme de 183 106,32 euros nets au titre de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 novembre 2022,
— condamné M. [D] [T] à payer à l’AVSEA la somme de 12. 039,87 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— ordonné la suspension du versement du salaire de M. [D] [T] à compter du mois de janvier 2023 inclus,
— dit et jugé que les éléments de preuve concernant le remboursement du trop perçu ont été apportés par l’AVSEA,
— dit et jugé que les bulletins de paie ont déjà été remis par l’AVSEA à M. [D] [T], (…)
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile (…). '
Or, il y a lieu de constater que la créance détenue par l’AVSEA à l’égard de M. [D] [T] résulte d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire déterminant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
De même, les titres exécutoires dont se prévaut M. [D] [T] établissent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de l’AVSEA.
Aussi, s’agissant de dettes réciproques de sommes d’argent entre les mêmes parties et fongibles entre elles, la compensation légale résultant du jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024 peut être invoquée par l’AVSEA.
Dans ces conditions, la compensation légale invoquée par l’AVSEA produit ses effets.
Sur le montant des dettes réciproques et sur l’extinction de la créance de M. [D] [T]
Il convient de déterminer le montant de la créance de M. [D] [T] tel que résultant des arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 décembre 2023 a régulièrement retenu que l’AVSEA était redevable des sommes suivantes en vertu desdits titres exécutoires :
— principal : 446 618 euros,
— dommages et intérêts : 4 000 euros,
— article 700 : 2 500 euros.
En outre, il y a lieu de constater que si le commandement de payer a fixé à la somme de 35 729,44 euros et de 84 857,42 euros les indemnités prévues mensuellement à hauteur de 4 466,18 euros par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022 sur les périodes courant respectivement du 4 octobre 2021 au 4 mai 2022, puis du 5 mai 2022 au 20 décembre 2023, en revanche, l’arrêt de la cour d’appel a prévu que ces indemnités mensuelles étaient dues jusqu’à la réintégration effective du salarié.
Or, le jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024 a fixé la date de réintégration du salarié au 22 septembre 2022.
Aussi, l’AVSEA est redevable des indemnités mensuelles venant réparer le préjudice subi résultant de la nullité du licenciement sur la période du 4 octobre 2021 au 22 septembre 2022, représentant une somme totale de 53 594,16 euros (4 466,18 x 12 mois).
Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a évalué les intérêts dus par l’AVSEA à la somme de 138 458,35 euros sur la période du 4 avril 2013 au 12 juillet 2022, puis à hauteur de 16 020,18 euros sur la période du 13 juillet 2022 au 22 décembre 2023.
Cependant, il y a lieu de constater d’une part, que l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022 a prévu que les intérêts ' légaux ' couraient sur les condamnations prononcées à compter de la date de l’arrêt, et d’autre part, que l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 novembre 2022 a dit que les condamnations prononcées s’entendaient de sommes brutes dues au salarié.
De même, le détail des intérêts calculés ne comporte pas la déduction des versements directs pourtant repris au commandement de payer à hauteur de 482 347,44 euros.
Aussi, M. [D] [T] ne justifie pas d’un décompte d’intérêts régulier et conforme aux titres exécutoires.
Au surplus, il y a lieu de relever que le jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024 a condamné M. [D] [T] à rembourser à l’AVSEA la somme de 183 106,32 euros, comprenant pour partie un solde d’intérêts dus à M. [D] [T] à hauteur de 4 099,34 euros ressortant de la différence entre le montant des intérêts dus par l’AVSEA à hauteur de 88 640,79 euros et le montant qu’elle a payé à hauteur de 83 041,25 euros, tel que justifié par un ordre de virement du 28 juillet 2022.
Aussi, il en résulte que malgré l’absence de décompte d’intérêts régulier produit par M. [D] [T], la déduction du trop perçu de 183 106,32 euros retenu au jugement du conseil des prud’hommes, a notamment pour conséquence le paiement du solde d’intérêts dus à M. [D] [T].
Dans ces conditions, il en ressort que M. [D] [T] justifie de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de l’AVSEA à hauteur de 506 712,16 euros, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022 (446 618+4 000+2 500+53 594,16).
Par suite, il convient de déduire du montant dû les sommes payées par l’AVSEA en exécution des titres exécutoires ou venant en compensation, tel que résultant des développements antérieurs.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2022 a expréssement prévu qu’il convenait de déduire des condamnations prononcées la somme de 27 500 euros payée par l’AVSEA en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 octobre 2018, cassé et annulé par la Cour de cassation ayant renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Reims.
De même, l’AVSEA justifie du paiement des sommes suivantes en exécution des condamnations prononcées, correspondant à la somme totale de 461 347,44 euros :
— 300 000 euros suivant virement du 27 mai 2022 sur le compte CARPA du barreau de Reims,
— 154 847,44 euros suivant virement du 15 juin 2022 sur le compte CARPA du barreau de Reims,
— 6 500 euros suivant virement SEPA du 6 juillet 2022.
En outre, il y a lieu de considérer que suite à l’annulation du licenciement de M. [D] [T] prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022, prévoyant en réparation du préjudice subi le versement par l’AVSEA d’indemnités mensuelles évaluées précédemment à hauteur de 53 594,16 euros sur la période du 4 octobre 2021 au 22 septembre 2022, l’AVSEA peut prétendre au remboursement par M. [D] [T] des salaires versés de juillet 2022 au 30 septembre 2022, correspondant à un montant total de 11 996,71 euros nets (soit 4 520,65 en juillet, 4 528,77 euros en août et 2 947,29 euros du 1er au 22 septembre 2022, date de réintégration).
De même, les dettes de M. [D] [T] à l’égard de l’AVSEA doivent venir en compensation des dettes réciproques de l’AVSEA résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022, tel qu’interprété par l’arrêt du 23 novembre 2022.
En effet, l’arrêt du 23 novembre 2022 rendu en interprétation de l’arrêt du 4 mai 2022 a retenu que les montants des condamnations prononcées étaient exprimées en valeur brute, sans déduction des cotisations applicables, donnant lieu à un indu évalué à 183 106,32 euros au dispositif du jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2024, calculé d’une part sur la base des sommes brutes payées par l’AVSEA au titre des condamnations prononcées (soit 146 605,76 euros, calculés sur la base de paiements d’un montant total de 500 906,83 euros bruts correspondant aux paiements effectués par l’AVSEA repris plus avant à hauteur de 488 847,44 euros, ainsi qu’aux salaires payés de juillet au 22 septembre 2022, soit 12 059,39 euros bruts, correspondant à un montant à payer de 354 301,07 euros nets), et comprenant d’autre part le remboursement de l’indemnité de licenciement et de préavis payée par l’AVSEA (soit 40 599,90 euros nets suite à l’annulation du licenciement), déduction faite du solde d’intérêts en faveur de M. [D] [T] (soit 4 099,34 euros nets, résultant de la différence entre les intérêts dus par M. [D] [T] à hauteur de 88 640,79 euros et les intérêts payés par l’AVSEA à hauteur de 83 041,45 euros, augmentés de la somme de 1 500 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 octobre 2018 cassé et annulé sur ce point avant renvoi devant la cour d’appel de Reims).
De même, le jugement du conseil des prud’hommes du 24 janvier 2024 a constaté que l’AVSEA avait réintégré M. [D] [T] le 22 septembre 2022 dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d’ancienneté, et qu’il ne s’était pas présenté à son poste, donnant lieu à un trop-perçu de salaires du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022, qu’il a évalué à la somme de 12 039,87 euros nets dans son dispositif.
En outre, le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes a ordonné la suspension du versement des salaires de M. [D] [T] à compter du mois de janvier 2023 au regard de son absence injustifiée au poste proposé.
Or, il y lieu de constater que l’AVSEA justifie du paiement de salaires à M. [D] [T] du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour un montant total de 39 591,44 euros, tel que ressortant des relevés de compte et du courrier de confirmation de la banque en date du 30 décembre 2024.
Aussi, il en résulte que l’AVSEA justifie de sommes venant en déduction de la créance de M. [D] [T], cause du commandement de payer aux fins de saisie-vente, à hauteur de 735 581,78 euros (soit 27 500 + 461 347,44 + 11 996,71 + 183 106,32 + 12 039,87 + 39 591,44).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’extinction de la créance détenue par M. [D] [T] à l’égard de l’AVSEA en exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022 (dont le montant est justifié par M. [D] [T] à hauteur de 506 712,16 euros, tel que retenu par le présent arrêt), cause du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 26 décembre 2023, suite aux paiements postérieurs effectués par l’AVSEA et par voie de compensation légale avec les condamnations prononcées au bénéfice de l’AVSEA à l’égard de M. [D] [T] par jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024 revêtu de l’exécution provisoire, nonobstant appel.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté l’AVSEA de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saise-vente signifié le 26 décembre 2023 sur le fondement des arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. '
En l’espèce, l’AVSEA soutient que M. [D] [T] fait preuve d’un véritable acharnement procédural démontrant le caractère abusif de la saisie.
Toutefois, il y a lieu de constater au préalable que l’AVSEA ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [D] [T] faisant dégénérer en abus l’usage des voies de recours dont il dispose à l’encontre des décisions prononcées entre les parties.
En outre, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à l’AVSEA antérieurement au jugement du conseil des prud’hommes d’Epinal du 24 janvier 2024 emportant compensation légale pour une partie des sommes dues en vertu des arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022.
Au surplus, M. [D] [T] a formé appel dudit jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, l’abus de saisie de M. [D] [T] n’est pas caractérisé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. [D] [T] en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Il y a lieu de constater que si M. [D] [T] a conclu à la confirmation du jugement déféré l’ayant débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, en revanche, il se prévaut à hauteur de cour du caractère abusif de l’appel formé par l’AVSEA.
Aussi, la cour est valablement saisie de cette demande.
En l’espèce, force est de constater que M. [D] [T] succombe en ses prétentions à hauteur de cour.
Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir du caractère abusif de l’appel.
Dès lors, M. [D] [T] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D] [T] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de signification du commandement de payer litigieux, et sera debouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AVSEA a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits en première instance et à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer respectivement les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré dans les limites des chefs contestés et, statuant à nouveau,
CONSTATE l’extinction de la créance détenue par M. [D] [T] à l’égard de l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes en exécution des arrêts de la cour d’appel de Reims des 4 mai 2022 et 23 novembre 2022, cause du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 décembre 2023,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 décembre 2023,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens, comprenant le coût de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 décembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quinze pages.
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