Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00597 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW6N
N° de minute : 70/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [A] [U]
né le 18 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 07 février 2023 par la cour d’assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [A] [U] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par M. [X] à l’encontre de M. [A] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU le recours de M. [A] [U] daté du 13 février 2026 , reçu le même jour à 11h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 15 février 2026, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [A] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Février 2026 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [A] [U] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. [L] [V] recevable et sans objetet ordonnant la remise en liberté de M. [A] [U] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2026 à 16h58 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 19h41 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à M. [L] [V] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [V] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 17 février 2026 à 13h43 ;
VU l’avis d’audience délivré le 16 février 2026 à [M] [E], interprète en langue arabe, interprête ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. [A] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [E], interprète en langue, interprète ayant prêté serment, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [L] [V], puis Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République de [Localité 3] et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé respectivement le 16 février 2026 à 16 h 58 et le 17 février 2026 à 13 h 43 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 16 février 2026 à 14 h 09 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande en première prolongation du placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [U] au motif qu’il n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention contrairement aux exigences des L 741-1 et L 741-4 du CESEDA sur l’examen de vulnérabilité ce qui entraîne l’irrégularité de cette décision.
Or, il estime, pour sa part, qu’interrogé sur son état de santé le 12 janvier 2026, l’intéressé n’a évoqué ce sujet que dans l’objectif d’obtenir un titre de séjour pour motif de santé et de contester son éloignement vers la Tunisie ; que les pièces qu’il a produites datent de 2020 et 2023 et ne font pas état d’une incompatiblité avec une mesure de privation de liberté qu’il s’agisse d’une détention ou d’une rétention ; qu’enfin depuis son arrivée au centre de rétention, il est médicalement pris en charge par l’unité médicale du centre, bénéficiant d’une surveillance médicale 7 jours sur 7 et ayant intégré une chambre aménagée pour les personnes à mobilité réduite et doté d’un fauteuil roulant.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-4 du CESEDA, 'la décision de placemetn en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
De surcroît, la Cour de cassation a précisé que l’examen de vulnérabilité doit avoir lieu avant le placement en rétention, sous peine d’illégalité dudit placement, et ne peut suppléer par une évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la rétention (C. Cass 1ère civ, 15 décembre 2021 n° 20-17.283).
Il appartient donc à l’autorité administrative de procéder à un examen de vulnérabilité de l’étranger avant son placement en rétention et de retranscrire, à travers la motivation de sa décision, les éléments qu’il a pu recueillir.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées en procédure qu’aucun formulaire n’a été remis à M. [U] concernant l’examen de vulnérabilité. En revanche, dans le cadre du débat contradictoire sur l’éventualité d’un placement en rétention, l’autorité administrative a remis un questionnaire que l’intéressé a renseigné le 12 janvier 2026.
A la question sur la Tunisie comme pays de destination, M. [U] a fait les observations suivantes : 'je suis tombé gravement malade en France. En Tunisie je ne peux pas être soigné. Je dispose d’un certificat médical indiquant que le traitement n’est pas disponible en Tunisie et qu’il serait impératif que j’obtienne un titre de séjour français'.
Quant à la question portant spécifiquement sur le placement en rétention administrative, il a précisé : 'je suis malade. Ma maladie m’empêche de marcher correctement et de bien voir'.
L’autorité administrative détenait également un certificat médical établi par un praticient hospitalier de l’UCSA de [Localité 4] le 20 juillet 2023 qui indique M. [U] présente 'une affection neurologique démyélinisante du système nerveux central. Cette pathologie est grave et nécessite un traitement de fond. La durée des soins est indéterminée'.
Or, la motivation de la décision de placement en rétention sur le point précis de l’état de vulnérabilité est la suivante : 'dans le cadre du débat contradictoire qui s’est tenu préalablement à l’édiction de la présente décision, M. [U] [A] n’allègue pas devoir faire l’objet de soins médicaux ; que l’intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative'.
Une telle motivation est manifestement insuffisamment développée. En effet, l’autorité administrative s’est contenté de renvoyer à M. [U] le soin d’indiquer s’il faisait l’objet de soins alors qu’elle était en possession, au moment de l’établissement de la décision, du certificat médical du 20 juillet 2023 indiquant la pathologie dont il souffre et précisant que la durée des soins est indéterminée. Elle savait donc que la pathologie dont souffre l’intéressé est de longue durée et nécessite des soins sur le long terme quand bien même ce certificat médical date de 2023.
En outre, M. [U] a clairement indiqué qu’il souffre d’un handicap important (impossibilité de marcher et de bien voir).
Dès lors et comme estimé par le premier juge, l’autorité administrative aurait dû procéder à un examen plus approfondi de l’état de vulnérabilité et du handicap que M. [U] présente, ne serait-ce, par exemple, en lui adressant un formulaire spécifique portant sur son état de vulnérabilité et permettant à l’intéressé de porter des indications précises sur le traitement en cours et sur l’équipement nécessaire pour faire face à son handicap.
Le fait que l’autorité administrative ait été attentive à adapter la prise en charge de M. [U] à sa maladie et à son handicap est sans emport sur les exigences qui s’imposent à elle préalablement au placement en rétention.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’avait pas respecté les exigences des articles L 741-1 et l 741-4 du CESEDA ce qui entraîne l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
En conséquence, il convient de rejeter les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strsabourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. [L] [V] et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 18 Février 2026 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [A] [U]
— Maître MOREL pour , conseil de M. [L] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Février 2026 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître [D] [B]
l’intéressé
M. [A] [U]
par visio-conférence
l’interprète
[M] [E]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [U]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. [X]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [A] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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