Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. [ Adresse 5 ], ses gérants Mme [ N ] [ I ] et M. [ P ] |
|---|
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°61
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWVL
E.A.R.L. [Adresse 5]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES
Copie conforme délivrée
le :
à :
[Adresse 5]
TJ Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Le six Mai deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT:
E.A.R.L. [Adresse 5] représentée par ses gérants Mme [N] [I] et M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
A
INTIMEE:
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel adressée par l’EARL [Adresse 5] par courrier à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 7 février 2025,
Vu la notification du jugement et le rappel mentionné des articles 899 et 901 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée quant à l’irrecevabilité de l’appel formé par simple courrier,
Vu l’absence de réponse sur ce point,
Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Cette transmission, en matière de représentation obligatoire, est réalisée par un avocat postulant du ressort de la cour d’appel de Rennes.
En l’absence de respect de ces formalités, il convient de déclarer l’appel de l’EARL [Adresse 5] irrecevable et de la condamner aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Déclarons irrecevable l’appel enregistré sous le n°RG 25/01213,
Condamnons l’EARL [Adresse 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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