Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2024, N° 23/01864 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 90/2025
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VD
SG/KM
Décision déférée du 19 Janvier 2024
Président du TGI de [Localité 15]
( 23/01864)
C.LOUIS
[M] [N]
C/
S.A.R.L. CARAVANES 31
Société FENDT-CARAVAN
INFIRMATION – EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1611 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEES
S.A.R.L. CARAVANES 31
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société FENDT-CARAVAN
[Adresse 12]
[Localité 8]/Allemagne
Représentée par Me Christoph KREMER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien DUPONT de la SCP EPP & KÜHL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 22 janvier 2020 Mme [M] [N] a acquis, auprès de la SARL Caravanes 31 une caravane de marque Fendt, Genre Cara Modèle Diamant 590 DS immatriculée [Immatriculation 11] au prix de 35 300 euros TTC. Cette acquisition était assortie d’une opération de reprise d’un autre caravane. Déduction faite du coût de la reprise, Mme [N] a réglé la somme de 5 400 euros.
Le 19 novembre 2022, le cabinet Juridicexpert a établi un rapport d’investigation et conciliation concluant à une infiltration par la douche à la jonction entre la paroi latérale gauche et le panneau arrière.
Par courrier de son conseil du 12 avril 2023 adressé au vendeur d’une part, au fabricant d’autre part, Mme [N] s’est plainte d’un phénomène d’infiltrations affectant le bien vendu dont l’étanchéité n’étais pas assurée.
Par courrier électronique de son conseil en date du 1er juin 2023, la SARL Caravanes 31 a réfuté les termes du courrier, indiquant qu’après vérifications et démontage du véhicule, il n’a été constaté aucune infiltration après avoir mouillé la caravane 'à grande eau', estimant que le différend relevait d’un défaut manifeste d’utilisation ou d’entretien par l’utilisatrice.
Par acte en date des 3 et 11 octobre 2023, Mme [M] [N] a fait assigner la SARL Fendt-Caravane GMBH, société de droit allemand, et la SARL Caravanes 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Fendt, modèle Diamant 590 DS, immatriculé [Immatriculation 10] acquis le 22 janvier 2020,
— de condamner la SARL Fendt- Caravane GMBH et la SAS Caravanes 31 au paiement de la somme de 31 au paiement de la somme de 1 096 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté la demanderesse, Mme [M] [N] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demanderesse Mme [M] [N], aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 2 février 2022, Mme [M] [N] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [N] dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2024, demande à la cour de :
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il appartiendra, avec la mission habituelle en cette matière notamment :
* prendre connaissance de tous documents utiles ;
* entendre tous sachants ;
* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule caravane de marque Fendt, genre Cara modèle Diamant 590 DS immatriculée [Immatriculation 11] sis [Adresse 4],
* rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun,
* donner tous les éléments pour proposer l’évaluation du préjudice allégué d’une part des demandeurs,
* répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel, qui pourra intervenir entre les parties,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
* dire que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
* dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
* dire que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal de judiciaire de Toulouse, service des référés, un rapport détaillé de ses operations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris là demande de 'xation de remuneration er chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la SAS Caravanes 31 et la Sarl Fendt-Caravan GMBH à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 096 euros sur le fondement du dernier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile et du second alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au pro’t de Me Emmanuel Lion sur son affirmation de droit.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL Fendt-Caravane GMBH dans ses conclusions en date du 26 avril 2024, demande à la cour au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile, et les articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [M] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner Mme [M] [N] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Caravanes 31 dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civiles, de :
au principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024,
subsidiairement,
— constater que la SAS Caravanes 31 formule toutes protestations et réserves d’usage,
— dire que Mme [M] [N] en sa qualité de demanderesses supportera les frais d’expertise,
— débouter Mme [M] [N] du surplus de ses demandes,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour souligne qu’il a été vérifié que les écritures prises aux intérêts de la SAS Caravanes 31 et notifiées par RPVA le 16 novembre 2024 sont régulières au regard des prescriptions de l’article 905 du code de procédure civile, en ce qu’elles ont bien été signifiées par la voie électroniques aux autres parties le 20 mars 2024 ainsi qu’en attestent les accusés de réception des messages produits par cette partie, mais qu’à cette date, est survenu un incident technique insurmontable qui a empêché la transmission des conclusions à la cour.
Pour rejeter la demande d’expertise formée par Mme [N], le premier juge a retenu que les photographies non circonstanciées et les factures non relatives au désordre de défaut d’étanchéité allégué ne justifiaient pas de l’intérêt à bénéficier d’une expertise judiciaire.
Pour prétendre à la confirmation de la décision entreprise, la société venderesse indique qu’un examen de la caravane en ses ateliers n’a pas révélé de défaut d’étanchéité et estime que Mme [N] a visiblement laissé le bien se dégrader. Le fabricant soutient que l’appelante ne démontre pas que la situation ait évolué à hauteur d’appel.
Toutefois, devant la cour, Mme [N] verse aux débats un procès-verbal établi le 07 novembre 2024 par Me [C] [R], huissier de justice, qui indique avoir constaté des traces de moisissures notamment au niveau des coussins et sur un matelas, ainsi que sur les parois de la caravane. L’huissier a mesuré à divers endroits un taux d’humidité de 26%. Il a constaté que des chaussures, déposées dans une boîte, sont moisies. Diverses photographies prises courant 2024, dont la comparaison avec celles annexées au constat permet d’être certain qu’elles ont été prises dans la caravane litigieuse, font apparaître un phénomène de moisissures généralisé.
Ces éléments dont il ressort que le litige a évolué sont de nature à démontrer l’existence du désordre allégué, dont les causes doivent être identifiées, ce qui nécessite un éclairage technique et justifie, par voie d’infirmation de la décision entreprise, de désigner un expert dans les conditions du dispositif.
La cour ordonnant une mesure à caractère probatoire, l’avance des frais d’expertise sera à la charge de l’Etat pour en assurer l’efficacité, Mme [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Les dépens seront réservés.
Mme [N] sera déboutée de sa demande formée au titre du second alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La SARL Fendt-Caravane GMBH sera déboutée de sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
Statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [S] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 2] – Port : 07.72.55.17.54 – [13] : [Courriel 14],
Et en cas d’indisponibilité M. [T] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 5] : 07.86.29.83.66 – [13] : [Courriel 9],
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— entendre tous sachants,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule caravane de marque Fendt, genre Cara modèle Diamant 590 DS immatriculée [Immatriculation 11] sis [Adresse 4],
— dire si le bien présente les désordres allégués par Mme [M] [N] dans ses écritures du 26 février 2024 et relevés dans le constat d’huissier du 07 novembre 2024,
— dans l’affirmative, dire si les désordres ont pour cause des infiltrations par l’extérieur ou par l’intérieur, ou s’ils sont imputables à un défaut d’entretien imputable au propriétaire,
— dire si les désordres sont réparables et d’en l’affirmative, déterminer les mesures propres à y remédier et en chiffrer le coût sur la base de devis remis par les parties,
— rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun,
— donner tous les éléments pour proposer l’évaluation du préjudice allégué par Mme [M] [N],
— Dit que les honoraires et frais de l’expert seront avancés au titre de l’aide juridictionnellle totale dont bénéficie Mme [M] [N] en vertu d’une décision accordée le 30/01/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15].
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code d e procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de l’arrêt de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Réserve les dépens,
— Déboute Mme [M] [N] de sa demande formée au titre du second alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique,
— Déboute La SARL Fendt-Caravane GMBH sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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