Infirmation 28 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juin 2025, n° 25/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05313 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN3T
Nom du ressortissant :
[D] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Madame La Préfete du RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [V]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Ayant refusé de comparaître, représenté par Me HOUPPE Marie, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion et violences aggravées, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 5 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité d'[C] [N].
Par ordonnances des 16 avril 2025 et 12 mai 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[D] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge judiciaire en date du 11 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[D] [V], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 13 juin 2025, prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 25 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[D] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que la perte des documents de voyage ne peut être assimilée à une obstruction volontaire, qu’au vu de l’unique condamnation prononcée à l’encontre d'[D] [V] le 11 mars 2023, soit il y a plus de deux ans, la préfecture ne démontre nullement que la menace pour l’ordre public qui existait alors a perduré dans le temps et qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leur saisine du 15 avril 2025, elle échoue également à établir qu’elle va obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai.
Le conseil d'[D] [V] estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, qu’en l’absence de perspective raisonnable et réelle d’éloignement dans les délais impartis, il doit être mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2025 à 14 heures 49, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[D] [V], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025 à 09 heures 59 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[D] [V] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, ne justifie d’aucune ressource, n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement et représente également une menace pour l’ordre public.
Sur le fond, le Ministère public observe que la préfecture du Rhône, au soutien de sa demande de dernière prolongation, indique que le comportement d'[D] [V] caractérise une menace pour l’ordre public.
Il ressort en effet de son casier judiciaire qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 novembre 2022 à 3 mois d’emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne sous un alias à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. En complément de cette dernière condamnation, il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour cinq ans.
Le Ministère public rappelle que la cour d’appel de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025, a déjà jugé que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public
Ce seul critère, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, suffisait à garantir l’existence des conditions permettant que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention. En effet, en jugeant que ce critère ne doit pas être décorrélé de la délivrance des documents de voyage à bref délai, le magistrat a commis une erreur de droit, exigeant des critères cumulatifs et non alternatifs.
Le Ministère public entend encore préciser que la délivrance à bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives d’éloignement, sauf à détourner de son sens l’article L. 742-5 du CESEDA, sachant que la préfecture, qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, dont elle dépend pour vérifier l’identité de l’intéressé. Or, à ce jour rien n’indique que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement à la demande préfectorale dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la Directive Retour de 2008, soit 18 mois.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 27 juin 2025 à 11 heures 36, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 14 heures 49 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, en développant les mêmes moyens que ceux articulés par le Ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
Par ordonnance du 27 juin 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juin 2025 à 10 heures 30.
[D] [V] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre ce jour à l’audience de la cour d’appel de Lyon, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 28 juin 2025 à 09 heures 30 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Mme L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions écrites du ministère public sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil d'[D] [V], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en précisant qu’il soutient de nouveau l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance, sauf celui pris de l’absence de menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, sur lequel il s’en rapporte, au vu des éléments produits en cause d’appel par le Ministère public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[D] [V] fait valoir qu’en première instance, la préfecture n’établissait pas que la situation de l’intéressé répond aux conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention, en ce que la perte des documents de voyage ne peut être assimilée à une obstruction volontaire, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leur saisine du 15 avril 2025, la préfecture échoue à démontrer qu’elle va obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai et qu’au vu de l’unique condamnation prononcée à l’encontre d'[D] [V] le 11 mars 2023, soit il y a plus de deux ans, dont elle se prévalait, la préfecture ne rapportait pas non plus la preuve que la menace pour l’ordre public qui existait alors a perduré dans le temps. Il précise qu’il s’en rapporte désormais sur ce dernier critère à l’aune des pièces fournies en cause d’appel par le parquet.
Le conseil d'[D] [V] estime en tout état de cause qu’en l’absence de perspective raisonnable et réelle d’éloignement dans les délais impartis, au sens des articles L. 741-3 du CESEDA et 15-4 de la Directive 2008/115/CE, il doit être mis fin à la rétention.
Sur ce dernier moyen, il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit d'[D] [V] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu'[D] [V], qui se présentait initialement sous l’identité d'[C] [N], n’a pas remis l’original d’un document de voyage en cours de validité à la préfecture du Rhône, mais à la suite d’une demande de coopération policière internationale effectuée le 21 décembre 2023 durant une incarcération, il a été identifié le 23 mai 2024 par les services d’Interpol Algérie, sur la base de ses empreintes et de sa photographie, comme étant [D] [V] de nationalité algérienne, ainsi que le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières de l’Unité d’Identification de [Localité 3],
— que dès le 15 avril 2025, la préfecture du Rhône a donc saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande la reconnaissance précitée et en indiquant qu’elle transmettra prochainement un dossier complet avec une planche d’empreintes,
— que par courriel du 9 mai 2025, l’autorité administrative a relancé le consulat d’Algérie à [Localité 3] en précisant que le dossier complet comprenant la mesure d’éloignement, un jeu d’empreintes dactyloscopique et des photographies de l’intéressé avait d’ores et déjà été transmis par courrier recommandé du 17 décembre 2023 dans le cadre d’une précédente procédure de rétention administrative,
— que la préfète du Rhône a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les10 juin 2025 et 25 juin 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que l’identité d'[D] [V] est certaine au vu de la reconnaissance du 23 mai 2024, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[D] [V] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 13 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de la décision du premier juge qui n’avait pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que, contrairement à ce qu’avait apprécié le premier juge, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public, dont elle se prévalait, était suffisamment caractérisée.
Il était ainsi mentionné que la préfète du Rhône apportait la preuve :
— d’une part, par la production d’une fiche pénale, qu'[D] [V] a été condamné le 13 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cas d’une procédure de comparution immédiate sous l’identité d'[C] [N] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et vol en réunion,
— d’autre part, par la communication d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 12 avril 2025, qu’entre le 10 janvier 2022 et le 12 avril 2025, [D] [V] a fait l’objet de 9 signalisation sous l’alias [C] [N], dont 3 intervenues au cours de l’année ayant précédé le présente procédure de rétention administrative, principalement pour des faits de vol aggravé et de recel, la dernière de ses interpellations ayant d’ailleurs donné lieu à la garde à vue à la suite de laquelle il a été placé en rétention
Il était encore relevé par le conseiller délégué que les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public, à savoir les extractions du logiciel Cassiopée sous son identité d'[C] [N], ne viennent que corroborer cette analyse, en ce qu’ils révèlent qu’il s’est vu infliger deux autres sanctions pénales en sus de celle déjà mentionnée ci-dessus à savoir :
— une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 28 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 24 novembre 2022,
— une peine de 12 mois d’emprisonnement, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 20 mai 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive commis le 31 octobre 2024.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [D] [V] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation d'[D] [V] réponde à l’un des critères alternatifs posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [V] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[D] [V], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[D] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Résidence principale ·
- Procédure accélérée ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Acoustique ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Location ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Adr ·
- Manquement ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Sursis ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Énergie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Application
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Bulletin de paie ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Article 700 ·
- Provision ad litem ·
- Instance ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
- Enfant ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Petite enfance ·
- Parents ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Commande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.