Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 21/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/04462 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUKJ
AFFAIRE :
[C] [Y] [T]
C/
[B] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/02315
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Représentant : Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurore BONAVIA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C. MACSF
N° SIRET : 784 394 314
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, substituée par Me Véronique FAUQUANT
INTIMES
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2011, Mme [T] souffrant de douleurs au genou droit, est allée consulter le docteur [M] qui l’a adressée à un confrère après avoir prescrit des soins de rééducation par ordonnance du 5 septembre 2011.
Un arrêt maladie lui a été prescrit le 2 février 2012 et elle s’est rendue le 6 mars 2012 au cabinet de kinésithérapie pour y être massée par son praticien habituel. En l’absence de ce dernier, M. [G], son confrère, a pratiqué les 6 et 9 mars 2012, des soins sur Mme [T].
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2012, à la requête de Mme [T], le docteur [S] a été désigné aux fins d’expertise, une provision sur frais d’expertise a été mise à la charge de M. [G] et de son assureur responsabilité, la société Le Sou Médical, ainsi qu’une provision de 4 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et la société Le Sou Médical ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 11 septembre 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’expertise médicale mais infirmé la demande de provision et le paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2013, le docteur [S], expert désigné, a déposé un premier rapport d’expertise médicale. Le rapport définitif a été déposé le 18 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 20 février 2020, Mme [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, M. [G] et son assureur devenu la MACSF aux fins de les voir, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner au paiement de la somme totale de 101 479,20 euros, outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 12 juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dit que M. [G] a commis une faute engageant sa responsabilité civile,
— condamné in solidum M. [G] et la MACSF à payer à Mme [T] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre de la gêne temporaire partielle''''''''''''..2 046 euros,
*au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation''..720 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''..''''…….'..5 000 euros,
*au titre du dommage esthétique temporaire'''''..''''..1 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''13 300 euros,
Avant-dire droit du chef de la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme [T] de mettre en cause l’organisme social ayant versé des indemnités journalières, de préciser les périodes au cours desquelles elle a été placée en arrêt maladie et en invalidité du fait des préjudices nés des soins prodigués par M. [G], les périodes où elle a perçu éventuellement des indemnités journalières et de produire les justificatifs afférents, de produire les relevés complets de perception de sa rente invalidité en précisant les mensualités et le capital représentatif en visant les pièces qui s’y réfèrent dans son dossier,
— sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle en révoquant l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état du 21 décembre 2023, date à laquelle les pièces et les observations demandées devront avoir été fournies,
— débouté M. [G] et la MACSF de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles et de prise en charge des frais d’expertise,
— condamné in solidum M. [G] et la MACSF à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] et la MACSF aux entiers d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Par actes du 23 janvier 2024 et du 13 février 2024, Mme [T] a assigné en intervention forcée la CPAM du Val d’Oise. Cette intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué ses débours malgré les relances du greffe de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles des 2 avril 2024 et 14 janvier 2025.
Par dernières écritures du 24 janvier 2024, Mme [T] prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau après réouverture des débats,
— condamner solidairement M. [G] et le SOU médical au paiement de la somme totale de
73 771,20 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices professionnels,
— condamner M. [G] solidairement avec le SOU médical au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 février 2025, M. [G] et la MACSF prient la cour de :
— débouter Mme [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
— fixer l’incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— statuer ce de droit sur les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ». Il convient ce faisant de relever qu’aucune demande n’est formulée de façon expresse à l’encontre de la MACSF puisque Mme [T] sollicite dans son dispositif « de condamner solidairement M. [G] et le Sou Medical au paiement de la somme totale de 73 771,20 euros » au titre de l’indemnisation de ses préjudices professionnels et « de condamner M. [G] solidairement avec le Sou Médical au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile».
Or, le Sou Médical n’est pas partie à la cause et seule la MACSF s’est constituée en qualité d’assureur du responsable.
Mais d’une part, il apparaît qu’il s’agit d’un simple changement de dénomination comme en témoigne le numéro inchangé au registre du commerce et des sociétés et d’autre part, les intimés ne tirent aucune conséquence de la formulation qui présente une simple erreur matérielle dans les conclusions de Mme [T]. Ils ne contestent pas que la MACSF est bien l’assureur de M. [G].
En revanche , elle est saisie de la liquidation des postes de préjudices de pertes de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle qu’il convient de liquider comme suit :
Sur la perte de gains professionnels actuels
La cour a sursis à statuer sur ce poste de préjudice faute d’une part de production des débours des tiers payeurs, qui n’avaient pas été appelés à la cause, et d’autre part de justificatifs propres à préciser les périodes au cours desquelles Mme [T] avait été placée en arrêt maladie ainsi que celles durant lesquelles elle avait perçu d’éventuelles indemnités journalières.
Elle a, en outre, rappelé dans son arrêt la nécessité de produire les avis d’imposition des années 2011,2012,2013, 2014 et 2015.
Sur réouverture des débats, Mme [T] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 63 771, 20 euros. Elle affirme ainsi avoir perçu un revenu de 19 131,36 euros sur l’année 2011, assure avoir été placée en arrêt maladie jusqu’au 4 juillet 2015 et avoir été licenciée le 3 juillet 2015. Elle indique enfin avoir perçu une pension d’invalidité annuelle d’un montant brut de 4 582,14 euros calculée sur son salaire annuel de base de 15 273,79 euros et précise être, depuis le 31 mars 2016, en invalidité catégorie 2, bénéficiant à ce titre d’une pension de 7 744,14 euros brut.
Sur réouverture des débats, M. [G] et la MACSF concluent au rejet de la demande adverse au titre des pertes de gains professionnels actuels et considèrent que ce poste de préjudice ne peut être évalué en l’état, Mme [T] ne justifiant pas de son droit à la somme sollicitée. Ils soulignent qu’il n’est pas possible de calculer la perte de salaire sur l’année 2011 puisque l’avis d’imposition sur les revenus de 2011, qu’ils considèrent essentiel, n’a pas été produit. En outre, les revenus sur l’année 2012 ne sont pas non plus déterminés dans la mesure où seuls quelques bulletins de paie sont versés aux débats.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser les pertes de gains provisoires liées à l’incapacité de travail consécutive au dommage, c’est-à-dire des conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation. Elles ont pour objectif de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gain doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir le 31 mai 2014.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude (Cass. 1re civ., 13 sept. 2023, n° 22-18.867).
La méthode de calcul de ce poste de préjudice suppose dès lors, et en premier lieu, de déterminer un revenu de référence sur une certaine durée antérieurement au fait dommageable, par exemple sur la base des 3 dernières années quand cela est possible et à partir des pièces disponibles et produites aux débats. C’est à la victime qu’il appartient d’apporter la preuve de ses pertes de revenus en produisant des documents comptables cohérents faisant apparaître les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire totale et/ou partielle.
En l’espèce, Mme [T] produit à la cause :
— un contrat de travail à durée indéterminée d’agent de sureté aéroportuaire signé le 23 mai 2007 et à effet le 11 juin 2007,
— un bulletin de paie du mois de décembre 2011,
— un bulletin de paie du mois de janvier 2012,
— un bulletin de paie du mois de février 2012,
— un bulletin de paie du mois d’avril 2012,
— un bulletin de paie du mois de mai 2012,
— un bulletin de paie du mois de juin 2012,
— un bulletin de paie du mois de juillet 2012,
— un bulletin de paie du mois de décembre 2012,
— un bulletin de paie du mois de décembre 2014,
— une LRAR « proposition de reclassement et convocation à entretien préalable » du 19 juin 2015,
— une LRAR « notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement »,
— des attestations de droits à la pension d’invalidité,
— le décompte des prestations versées par AG2R la Mondiale,
— les avis d’imposition sur les années 2013, 2014 et 2015.
La cour observe que le dommage de Mme [T] a été causé en mars 2012. Elle ne dispose donc que de trois bulletins de paie (de décembre 2011, de janvier et de février 2012) précédant l’évènement dommageable pour déterminer le salaire de référence de Mme [T] qui sans le justifier affirme qu’elle aurait perçu la somme de 19 131, 36 euros sur l’année 2011.
Or, ne figure pas sur ledit bulletin de décembre 2011 le mont annuel perçu par la salariée.
Il ressort des pièces produites qu’elle a en moyenne perçu entre décembre 2011 et février 2012 la somme de 1230, 88 euros par mois (1627,71+1467,39+ 597,56 euros/3) soit 14 770, 64 euros par an (1 230,88 x12 mois) et 40, 46 euros par jour (14 770,64/ 365 jours).
C’est sans détailler ni expliquer son chiffrage qu’elle évalue son préjudice à 63 771, 20 euros.
Il apparaît que le salaire annuel de base pris en compte par l’assurance maladie s’élève à 15 273,79 euros soit 1 272,81 euros par mois.
Faute de pièce permettant de corroborer les sommes sollicitées par Mme [T], la cour prendra comme référence la somme retenue par l’assurance maladie soit 1272, 81 euros par mois, proche de la moyenne effectuée sur la base des trois bulletins de salaire produits. Mme [T] aurait donc dû percevoir la somme de 1 272,81 euros soit 15 273,79 euros par an (1 272,81 euros x12 mois) et 41,85 euros par jour (15 273,79 euros / 365 jours).
L’évènement dommageable s’étant déroulé le 6 mars 2012 et la consolidation ayant été fixée au 31 mai 2014 par l’expert, la période pré-consolidation a duré deux ans, deux mois et 25 jours soit 816 jours.
Mme [T] aurait dû percevoir sur cette période la somme :
816 jours x 41,85 euros = 34 149,6 euros.
Toutefois, Mme [T] ne produit pas son avis d’imposition sur les années année, 2010,2011 et 2012, mais seul celui portant sur l’année de 2013 selon lequel elle aurait perçu la somme de 21 756 euros.
En l’absence de toutes pièces permettant d’établir l’étendue des indemnités versées par le tiers payeur entre 2012 et 2015, (seules des attestations portant sur les indemnités journalières perçues à compter du 2 février 2015 sont versées aux débats, Mme [T] ne permet pas à la cour d’accueillir sa demande malgré la rouverture des débats.
La cour estime que la preuve d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas rapportée par Mme [T] qui sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
M. [N] et la MACSF estiment que ce poste de préjudice doit être fixée à 5 000 euros.
Mme [T] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice indemnise les conséquence, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus. La dévalorisation sur le marché du travail (Cass Civ 2ème 8 octobre 2008 n°08-18.492), la perte d’une chance professionnelle (Cass Civ 2ème, 10 décembre 2010, n°06-17.727), la nécessité d’abandonner une partie de son activité professionnelle (Cass Civ 2ème, 19 mai 2016, n°14-25.203) constituent une incidence professionnelle indemnisable.
La cour relève que Mme [T] a été licenciée pour inaptitude en 2015 et note que la victime s’est vue reconnaitre le statut de travailleur adulte handicapé avec nécessité de bénéficier d’un poste adapté. L’expert a d’ailleurs reconnu qu’il était cliniquement avéré que l’évènement dommageable avait eu des répercussions sur l’activité professionnelle de l’appelante. Il est donc incontestable que le traumatisme a eu des répercussions sur la sphère professionnelle et a impacté la vie professionnelle de Mme [T] qui se voit limitée par son handicap dans l’exercice de son activité.
Pour ces raisons, la cour considère que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
Sur les autres demandes
La cour considère que l’équité ne commande pas de condamner une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [G] et la MACSF seront condamnés in solidum – et non pas solidairement comme demandé – aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande formulée par Mme [C] [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Condamne in solidum M. [H] [G] et la MACSF à verser la somme de 8 000 euros à Mme [C] [T] au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne in solidum M. [H] [G] et la MACSF aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Dit que l’équité ne justifie le prononcé d’une condamnation quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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